Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 79dc4e7)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

7618 7618
####### Article R3114-3
7619 7619

                                                                                    
7620 7620
Au sens du présent chapitre, sont regardés comme concernés par la demande de transfert :
7621 7621
- l'Etat, si des biens à transférer lui appartiennent ou s'il doit prendre des mesures à l'occasion du transfert ;
7622 7622
- 
chacun des établissements du groupe ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports
la société SNCF Réseau
, dès lors 
qu'il
qu'elle
 est propriétaire ou gestionnaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne
, ou qu'elle gère de tels biens en application de l'article L
.
 2111-20 du code des transports ;
7623
- la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, dès lors qu'elle est propriétaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels bien en application de l'article L. 2111-20 du code des transports.
   

                    
7626 7627
####### Article R3114-4
7627 7628

                                                                                    
7628 7629
La personne publique qui demande le transfert de propriété mentionné au premier alinéa de l'article L. 3114-1 transmet au ministre chargé des transports et 
aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à
si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de
 l'article L. 
2101-1
2111-9
 du code des transports un dossier précisant :
7629 7630
- la ligne objet de la demande, en justifiant de son rattachement à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3114-1 ;
7630 7631
- les infrastructures ferroviaires et, le cas échéant, les installations de service dont le transfert est souhaité, ainsi que le périmètre approximatif de leur terrain d'assiette ;
7631 7632
- les principales caractéristiques des trafics et circulations attendus ou envisagés
 ;
7631 7633
- son souhait de recourir ou non à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en tant qu'elles sont concernées par le transfert, et la nature des missions concernées par cette mise à disposition
.
7632 7634

                                                                                    
7633 7635
Si d'autres personnes publiques sont susceptibles de demander le transfert des mêmes biens, la personne publique qui demande le transfert recueille préalablement leur avis et le joint au dossier.
   

                    
7635 7637
####### Article R3114-5
7636 7638

                                                                                    
7637 7639
Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis 
des établissements publics mentionnés à
de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de
 l'article L. 
2101-1
2111-9
 du code des transports
, si elles sont concernées par le transfert
. En l'absence de réponse de ces 
établissements
sociétés
 dans un délai de 
trois
deux
 mois, leur avis est réputé rendu.
7638 7640

                                                                                    
7639 7641
Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, 
s'ils
si elles
 sont 
concernés, aux établissements constituant le groupe public ferroviaire
concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports
. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.
   

                    
7641 7643
####### Article R3114-6
7642 7644

                                                                                    
7643 7645
Lorsque le principe
La réalisation
 du transfert de propriété 
recueille l'accord des personnes mentionnées à l'article R. 3114-3, celles-ci transmettent à
et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de
 la personne 
publique demanderesse, au plus tard trois mois après la notification
bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion
 d'une
 position favorable du ministre chargé des transports en application de l'article R. 3114-5, l'ensemble des informations et documents administratifs, financiers et techniques dont elles disposent sur la ligne, et qui sont nécessaires à l'établissement de la
 convention 
mentionnée à l'article R. 3114-7. Les autres informations et documents dont elles disposent sur la ligne sont remis à
entre, d'une part,
 la personne publique bénéficiaire 
du transfert
et, d'autre part, l'Etat, représenté
 dans les conditions 
convenues entre les parties.
prévues par l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
7646

                                                                                    
7647
Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert.
   

                    
7645 7649
####### Article R3114-7
7646 7650

                                                                                    
7647 7651
La réalisation du
Les salariés de la société SNCF Réseau, et le cas échéant de la société SNCF Gares & Connexions, concourant à l'exercice de missions de gestion d'infrastructures ferroviaires ou d'exploitation d'installations de service faisant l'objet d'un
 transfert de propriété 
et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, s'ils sont concernés, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l' article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l' article L. 2101-1 du code des transports .
7648

                                                                                    
7649 7651
Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les éventuels droits de propriété intellectuelle consentis, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert. Le cas échéant, elle précise les modalités de coordination entre
peuvent être mis à disposition de
 la personne publique bénéficiaire 
et SNCF Réseau, en particulier s'agissant du raccordement de la ligne transférée au réseau ferré national.
du transfert, ou le cas échéant de toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions, selon des modalités identiques à celles prévues par les dispositions du chapitre IV du décret ["transfert de gestion"] pour les mises à disposition en cas de transfert de gestion de lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic.
   

                    
7653
####### Article R3114-7-1
7654

                        
7655
Une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, la société SNCF Réseau et le cas échéant la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, détermine notamment les conditions de la transaction financière mentionnée au I de à l'article L. 2111-20-1-1 du code des transports, les éventuels droits de propriété intellectuelle consentis et, le cas échéant, les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau et par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article R. 3114-7.
7656

                        
7657
Le cas échéant, elle précise les modalités de coordination entre la personne publique bénéficiaire, la société SNCF Réseau, et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.