Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 7 juin 2020 (version f165215)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2020.

6104 6104
######## Article R2124-4
6105 6105

                                                                                    
6106 6106
Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet 
consulte le
la soumet à l'avis du
 préfet maritime ou 
le
du
 délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
6107

                                                                                    
6108
Cet avis est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique mentionnées aux articles R. 2124-6 et R. 2124-7.
   

                    
6116 6118
######## Article R2124-6
6117 6119

                                                                                    
6118 6120
La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles
, notamment le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes,
 ainsi que les autorités militaires intéressées.
6119 6121

                                                                                    
6120 6122
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession.
6121 6123

                                                                                    
6122 6124
Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
 L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer est joint au dossier soumis à consultation.
6123 6125

                                                                                    
6124 6126
Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale 
territorialement 
intéressés
 et aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dans le ressort desquels, au vu des éléments du dossier, l'opération est de nature à entraîner un changement substantiel dans le domaine public maritime
.
6125 6127

                                                                                    
6126 6128
L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
6127 6129

                                                                                    
6128 6130
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, si le projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention.
   

                    
6436 6438
######## Article R2124-39
6437 6439

                                                                                    
6438 6440
L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites 
administratives 
des ports, en vue de l'aménagement,
 de
 l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux 
de plaisance
tels que définis par le code des transports,
 fait l'objet d'une autorisation
 délivrée
 dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme.
   

                    
6440 6442
######## Article R2124-40
6441 6443

                                                                                    
6442 6444
Dans les zones de 
mouillage
mouillages
 et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, 
aucun ouvrage permanent n'est autorisé sur le sol de la mer en dehors des
seuls sont admis les
 équipements 
d'amarrage et de
et installations destinés exclusivement à l'amarrage ou la
 mise à l'eau
. Seuls sont permis, sur le rivage
 des navires et bateaux
 et les
 lais et relais de la mer, des
 équipements et installations mobiles et relevables
,
 dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51.
   

                    
6444 6446
######## Article R2124-41
6445 6447

                                                                                    
6446 6448
La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un 
dossier comportant :
6449

                                                                                    
6446 6450
1° Un 
rapport de présentation
, d'un
 du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimoine archéologique immergé ;
6451

                                                                                    
6446 6452
2° Un
 devis des dépenses envisagées
, d'une
 ;
6453

                                                                                    
6446 6454
3° Une
 notice descriptive des installations prévues
, d'un
 ;
6455

                                                                                    
6446 6456
4° Un
 plan de situation et 
d'un
un
 plan 
de détail
détaillé
 de la zone
,
 faisant ressortir l'organisation
 des dispositifs
 des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage
 ;
6457

                                                                                    
6458
5° Une copie du dossier d'examen au cas par cas transmis à l'autorité environnementale au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
6459

                                                                                    
6446 6460
Cette demande d'autorisation peut être transmise par voie électronique
.
6447 6461

                                                                                    
6448 6462
Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.
   

                    
6450 6464
######## Article R2124-42
6451 6465

                                                                                    
6452 6466
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes compétent sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demandent, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article R. 2124-41.
6453 6467

                                                                                    
6454 6468
Lorsque la demande 
d'autorisation 
émane d'une autre personne publique ou privée, elle est 
immédiatement 
notifiée
 par le préfet
 à la commune ou au groupement de communes compétent
. Pour faire valoir la priorité prévue à l'article L. 2124-5, la commune ou le groupement de communes disposent
, qui dispose alors
 d'un délai de 
trois
deux
 mois à compter de cette notification
 pour faire valoir le droit de priorité prévu à l'article L. 2124-5
. La commune ou le groupement de communes qui 
ont
a
 fait connaître dans ce délai 
leur
sa
 décision d'exercer 
leur
son
 droit de priorité 
disposent alors
dispose
 d'un délai de six mois pour déposer 
leur
sa
 propre demande
. En l'absence de réponse ou en cas de renonciation explicite de la commune ou du groupement de communes à son droit de priorité dans ce délai et lorsque la demande d'autorisation émanant d'une autre personne publique ou privée est formulée en vue d'une exploitation économique, le préfet organise librement une procédure de sélection ou de publicité préalable dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4
.
6455 6469

                                                                                    
6456 6470
Ce droit de priorité
 de la commune ou du groupement de communes compétent
 peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 2124-48.
   

                    
6458 6472
######## Article R2124-43
6459 6473

                                                                                    
6460 6474
I.-
La demande d'autorisation
 d'occupation temporaire du domaine public maritime
 est instruite sous l'autorité du préfet
 par le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes
, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
6461 6475

                                                                                    
6462 6476
II.-
Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés,
 et
 notamment :
6463 6477

                                                                                    
6464 6478
1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
, lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme
 ;
6465 6479

                                                                                    
6466 6480
2° A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
6467 6481

                                                                                    
6468 6482
3° A l'organe délibérant 
des communes
de la commune
 ou du groupement de communes compétent
 dans le ressort desquels se trouve le site objet de la demande, lorsque ceux-ci ont
, lorsqu'il a
 renoncé 
à leur
au
 droit de priorité
 prévu à l'article L. 2124-5
 ;
6469 6483

                                                                                    
6470 6484
4° Au directeur départemental des finances publiques
. Le directeur départemental des finances publiques
, qui
 fixe en outre le montant de la redevance domaniale
 ;
6485

                                                                                    
6486
5° A l'organe délibérant de l'établissement public du parc national, lorsque la demande d'autorisation concerne l'aire maritime adjacente au cœur du parc national, au sens des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ;
6487

                                                                                    
6488
6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque la demande d'autorisation concerne un parc naturel marin, au sens de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ;
6489

                                                                                    
6470 6490
7° A l'organe délibérant du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional, lorsque la demande d'autorisation concerne les zones du parc ou son périmètre d'étude, au sens de l'article L. 333-1 du code l'environnement
.
6471 6491

                                                                                    
6492
III.-Lorsque l'occupation est projetée sur le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au sens de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme du directeur de cet établissement ou, par délégation, du délégué de rivage territorialement compétent.
6493

                                                                                    
6494
IV.-Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle en projet, au sens de l'article L. 332-6 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme de l'autorité administrative compétente pour autoriser spécialement une modification de l'état des lieux de la réserve ou de leur aspect.
6495

                                                                                    
6496
V.-Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle classée, au sens de l'article L. 332-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme :
6497

                                                                                    
6498
1° Du préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle nationale ou une réserve naturelle de Corse classée par l'Etat ;
6499

                                                                                    
6500
2° Du conseil régional compétent, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle régionale ;
6501

                                                                                    
6502
3° De l'Assemblée de Corse, après avis du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse. Si cette réserve a été classée à la demande de l'Etat, l'avis du préfet de Corse est également requis.
6503

                                                                                    
6472 6504
VI.-
Faute de réponse dans un délai de 
trois
deux
 mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés 
aux 1°, 2° et 3°
au présent article, à l'exception de celui du directeur départemental des finances publiques,
 sont réputés favorables
 ou conformes
.
   

                    
6478 6510
######## Article R2124-45
6479 6511

                                                                                    
6480 6512
L'autorisation 
est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités 
d'occupation 
est délivrée
du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers.
6513

                                                                                    
6480 6514
Cette convention est approuvée
 par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
6481 6515

                                                                                    
6482 6516
Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires 
ou
et
 bateaux de passage. La proportion des postes réservés
 aux navires ou bateaux de passage
, qui
 ne peut être 
inférieure à 25 %.
6483

                                                                                    
6484
L'autorisation
6516
nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du demandeur, en fonction du contexte et des caractéristiques de la navigation locale.
6517

                                                                                    
6518
Elle précise les modalités selon lesquelles le titulaire de l'autorisation présente annuellement le bilan de sa gestion, à la fois matérielle et financière, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.
6519

                                                                                    
6484 6520
La convention
 précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour 
services rendus.
6486
Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.
6520
service rendu.
6486 6520
Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.
service rendu.
   

                    
6488 6522
######## Article R2124-46
6489 6523

                                                                                    
6490 6524
L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable
La convention est conclue
 pour une durée maximale de quinze ans.
6491 6525

                                                                                    
6492 6526
Elle peut être 
renouvelée sur
reconduite, à la
 demande du 
titulaire. Le refus de renouvellement
bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
6527

                                                                                    
6492 6528
Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles
 d'une 
autorisation expirée n'ouvre droit à aucune indemnité.
dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.
   

                    
6494
######## Article R2124-47
6495

                        
6496
Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.
   

                    
6498 6530
######## Article R2124-48
6499

                                                                                    
6500
L'autorisation peut être retirée, en totalité ou en partie, avant l'expiration du terme fixé, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé.
6501 6531

                                                                                    
6502 6532
L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.
6503 6533

                                                                                    
6504 6534
Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
6505 6535

                                                                                    
6506 6536
L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.
6507 6537

                                                                                    
6508 6538
Lorsque les travaux de démolition et de remise en état des lieux sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 2124-51, le titulaire de l'autorisation est remboursé d'une quote-part des frais exposés pour ces travaux et préalablement agréés par l'administration, directement proportionnelle à la durée d'amortissement dont il a été privé.
6509 6539

                                                                                    
6510 6540
Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est substituée à l'Etat pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, sous les réserves et dans les conditions prévues par le présent article.
   

                    
6512 6542
######## Article R2124-49
6513 6543

                                                                                    
6514 6544
Il
La convention
 peut être 
mis fin à l'autorisation
résiliée
 sans indemnité s'il 
n'en a
n'a
 pas été fait usage
 de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime
 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la 
date à laquelle elle a été accordée
signature de la convention
, sauf 
disposition
stipulation
 contraire de 
l'autorisation
celle-ci
.
6515 6545

                                                                                    
6516 6546
L'autorisation
Elle
 peut également être 
supprimée
résiliée
 en cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.
6517 6547

                                                                                    
6518 6548
La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6520 6550
######## Article R2124-50
6521 6551

                                                                                    
6522 6552
En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par 
l'acte de délivrance de l'autorisation
la convention
, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.
6523 6553

                                                                                    
6524 6554
Le retrait est prononcé
La résiliation est prononcée
 après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.
   

                    
6526 6556
######## Article R2124-51
6527 6557

                                                                                    
6528 6558
Les équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation sur la zone de mouillages et d'équipements légers ou utilisés pour son exploitation doivent être démolis à la fin de l'autorisation et les lieux remis en l'état. Ces opérations sont effectuées aux frais du titulaire. Celui-ci en informe le préfet au moins deux mois avant le début des travaux.
6529 6559

                                                                                    
6530 6560
Il n'est pas procédé à cette démolition :
6531 6561

                                                                                    
6532 6562
En cas de renouvellement de l'autorisation ;
6533

                                                                                    
6534 6562
Si une autorisation nouvelle est accordée
 dans le but de poursuivre l'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers
, auquel cas l'obligation de démolition et de remise en l'état afférente à l'autorisation précédente est transférée sur le nouveau titulaire ;
6535 6563

                                                                                    
6536 6564
3
2
° Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et installations, auquel cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur ces équipements et installations qui doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte.
6537 6565

                                                                                    
6538 6566
En cas de non-exécution des travaux de démolition, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, après mise en demeure restée sans effet dans le délai qu'elle a fixé.
6539 6567

                                                                                    
6540 6568
Le titulaire de l'autorisation demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou leur remise à l'administration.
   

                    
6550 6578
######## Article R2124-53
6551 6579

                                                                                    
6552 6580
Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes et la perception de redevances correspondantes. Il demeure toutefois seul responsable vis-à-vis de cette autorité.
6581

                                                                                    
6582
Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation adresse préalablement sa demande au préfet et y joint le projet de contrat qu'il entend passer avec son sous-traitant. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
6554 6584
######## Article R2124-54
6555 6585

                                                                                    
6556 6586
Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement aux zones de mouillages et d'équipements légers.
6587

                                                                                    
6588
Ces contrats précisent notamment que l'attribution et l'utilisation des postes de mouillage dans le périmètre de la zone considérée sont conditionnées à la présentation annuelle d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau, en particulier en cas d'atteinte à la conservation ou à l'utilisation normale du domaine public maritime ou à la sécurité du public.
   

                    
6558 6590
######## Article R2124-55
6559 6591

                                                                                    
6560 6592
A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, les pouvoirs attribués
Les compétences attribuées
 au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des 
cinquième
cinquièmes
 à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont 
exercés par
exercées :
6593

                                                                                    
6560 6594
1° Par
 le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome
 lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome ;
6595

                                                                                    
6560 6596
2° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'exception des règles de police du mouillage mentionnées à l' article R
.
 341-4 du code du tourisme , lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles affectés au conservatoire, au sens de l' article L. 322-6 du code de l'environnement ;
6597

                                                                                    
6598
3° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve d'y être habilité par la convention d'attribution passée avec l'Etat, lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles attribués au conservatoire, au sens de l' article L. 322-6-1 du code de l'environnement .
   

                    
9638 9676
###### Article R5211-4
9639 9677

                                                                                    
9640 9678
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
9641 9679

                                                                                    
9642 9680
1° " Département " et " région " par " collectivité territoriale " ;
9643 9681

                                                                                    
9644 9682
2° " Président du conseil général " par " président du conseil territorial " ;
9645 9683

                                                                                    
9646 9684
3° " Conseil général " par " conseil territorial " ;
9647 9685

                                                                                    
9648 9686
4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
9649 9687

                                                                                    
9650 9688
5° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
9651 9689

                                                                                    
9652 9690
6° " préfet de département " et " préfet de région " par " préfet " ;
9653 9691

                                                                                    
9654 9692
7° " directeur départemental des finances publiques " par " directeur local des finances publiques "
 ;
9693

                                                                                    
9694
8° “ conseil scientifique régional du patrimoine naturel ” par “ conseil scientifique territorial du patrimoine naturel ” ;
9695

                                                                                    
9654 9696
9° “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” par “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”
.