Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er avril 2020 (version ccfd371)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2020.

... ...
@@ -1422,11 +1422,13 @@ Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de g
1422 1422
 
1423 1423
 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
1424 1424
 
1425
-5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21.
1425
+5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 ;
1426
+
1427
+6° Les personnels de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance.
1426 1428
 
1427 1429
 Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1428 1430
 
1429
-Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
1431
+Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 6° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
1430 1432
 
1431 1433
 ######### Article L2132-24
1432 1434