Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2020 (version ded484c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

5584 5584
######## Article R2122-10
5585 5585

                                                                                    
5586 5586
Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord
, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 millions d'euros hors taxes,
 du préfet
 ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé
.
   

                    
5622 5622
######### Article R2122-14
5623 5623

                                                                                    
5624 5624
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.
5625 5625

                                                                                    
5626
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 millions d'euros hors taxes.
5627

                                                                                    
5628
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre intéressé et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
5629

                                                                                    
5630 5626
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.
   

                    
5632 5628
######### Article R2122-15
5633 5629

                                                                                    
5634 5630
La décision relative à une autorisation constitutive de droit réel sur le domaine propre d'un établissement public de l'Etat est prise par l'autorité compétente de cet établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4.
5635 5631

                                                                                    
5636 5632
Il en va de même de la décision sur la demande d'autorisation soumise à un établissement public de l'Etat qui tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation constitutifs de droits réels.
5637 5633

                                                                                    
5638 5634
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux organismes gestionnaires du domaine ne détenant pas le statut d'établissement public.
5639 5635

                                                                                    
5640 5636
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du 
ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du 
préfet après avis du directeur départemental des finances publiques
, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 3 millions d'euros hors taxes
.
5641 5637

                                                                                    
5642 5638
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet
 ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres
, l'autorité compétente de l'établissement public ou de l'organisme gestionnaire du domaine est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation demandé.
   

                    
5908 5904
####### Article R2123-2
5909 5905

                                                                                    
5910 5906
La convention de gestion est passée par l’administration chargée des domaines.
5911 5907

                                                                                    
5912 5908
Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire
. Il ne peut être signé de convention d’une durée supérieure à dix-huit ans qu’avec l’autorisation du ministre chargé du domaine
.
5913 5909

                                                                                    
5914 5910
Lorsqu’elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l’étranger, la convention de gestion est signée au nom de l’Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire.
5915 5911

                                                                                    
5916 5912
Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.
5917 5913

                                                                                    
5918 5914
Lorsqu’elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l’article R. 2123-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
   

                    
6936 6932
######## Article R2222-1
6937 6933

                                                                                    
6938 6934
La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.
6939

                                                                                    
6940
Toutefois, les locations constitutives de droits réels sont autorisées par le ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale de l'immeuble, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est supérieure au montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3211-6.
   

                    
6998 6992
######### Article R2222-9
6999 6993

                                                                                    
7000 6994
La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines.
7001 6995

                                                                                    
7002 6996
Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire
. Il ne peut être signé de convention d'une durée supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine
.
7003 6997

                                                                                    
7004 6998
Lorsqu'elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.
7005 6999

                                                                                    
7006 7000
Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l'article R. 2222-8, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
   

                    
8014 8008
########## Article R3211-23
8015 8009

                                                                                    
8016 8010
Les
 dispositions de l'article R. 3211-6 sont applicables aux
 concessions accordées en application de l'article L. 3211-10
 sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques
.
8017 8011

                                                                                    
8018 8012
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
   

                    
8026 8020
########## Article R3211-25
8027 8021

                                                                                    
8028 8022
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, 
dans
qui fixe
 les conditions 
prévues à l'article R. 3211-6
financières
.
8029 8023

                                                                                    
8030 8024
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la commune de situation des lieux et soumis à une enquête d'une durée de dix jours.