Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7787,6 +7787,32 @@ V. – Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par |
7787 | 7787 |
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7788 | 7788 |
VI. – Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain. |
7789 | 7789 |
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7790 |
+########## Article R3211-15-1 |
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7791 |
+ |
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7792 |
+I.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7, le taux de décote défini au VI de l'article R. 3211-15 appliqué aux opérations comprenant une part de logements sociaux est plafonné de façon à ce que le montant global de la décote rapporté à la surface totale de plancher des logements sociaux du programme ne puisse excéder les valeurs suivantes : |
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7793 |
+ |
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7794 |
+1° 1 000 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est inférieur à 2 500 €/ m2 de surface utile ; |
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7795 |
+ |
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7796 |
+2° 1 400 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est compris entre 2 500 et 3 000 €/ m2 de surface utile ; |
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7797 |
+ |
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7798 |
+3° 2 000 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est supérieur à 3 000 €/ m2 de surface utile. |
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7799 |
+ |
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7800 |
+La surface utile est celle définie à l'article D. 331-10 du code de la construction et de l'habitation. |
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7801 |
+ |
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7802 |
+II.-Le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux correspond au coût moyen au mètre carré de surface utile des opérations de construction de logements sociaux sur les cinq dernières années, situées sur le territoire de la commune où se situe le terrain. Si le nombre d'opérations est inférieur à trois, ce coût moyen est calculé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, sur le périmètre de l'agglomération au sens de l'article R. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. |
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7803 |
+ |
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7804 |
+III.-Les réserves foncières propres ou les biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 sont ceux susceptibles de permettre la réalisation d'un programme de logements sociaux d'une surface de plancher au moins égale à la surface de plancher totale des logements sociaux du programme envisagé par le demandeur. |
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7805 |
+ |
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7806 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le programme comporte plus de cent logements sociaux, peuvent être considérés comme des réserves foncières propres ou des biens répondant aux conditions mentionnées au même alinéa un ensemble d'au maximum deux réserves foncières ou biens dont les capacités de constructibilité additionnées peuvent permettre la réalisation d'un programme de logements sociaux d'une surface de plancher au moins égale à la surface de plancher totale des logements sociaux du programme envisagé par le demandeur. |
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7807 |
+ |
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7808 |
+Les réserves foncières et les biens à prendre en considération sont situés sur le territoire de la commune où se situe le terrain. Ils doivent être constructibles et libres d'occupation non précaire au moment de la réalisation du programme envisagé par le demandeur. |
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7809 |
+ |
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7810 |
+La constructibilité des réserves foncières et des biens résulte de l'application des règles d'urbanisme en vigueur au moment de l'envoi par le préfet du dossier mentionné au premier alinéa et applicables à l'unité foncière pour la réalisation d'opérations de logements. |
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7811 |
+ |
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7812 |
+Ne sont pas pris en considération les terrains situés dans le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
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7813 |
+ |
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7814 |
+IV.-L'indisponibilité de réserves foncières propres ou de biens mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 est établie par une attestation produite par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, par la métropole de Lyon, et par chaque société ou opérateur mentionnés au 1° du même II agissant sur le territoire de la commune. Ces attestations sont transmises au préfet à sa demande. |
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7815 |
+ |
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7790 | 7816 |
########## Article R3211-16 |
7791 | 7817 |
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7792 | 7818 |
I. – La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour des programmes de logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés. |
... | ... |
@@ -7849,7 +7875,7 @@ I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211 |
7849 | 7875 |
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7850 | 7876 |
Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. |
7851 | 7877 |
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7852 |
-II. – Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. |
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7878 |
+II. – Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. Ce document précise également s'il y a lieu d'appliquer le plafonnement de la décote défini au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 et, dans ce cas, le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux. |
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7853 | 7879 |
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7854 | 7880 |
III. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département. |
7855 | 7881 |
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@@ -8097,6 +8123,8 @@ II. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est |
8097 | 8123 |
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8098 | 8124 |
III. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7. |
8099 | 8125 |
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8126 |
+IV.-Le plafonnement prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles R. 3211-15, R. 3211-15-1 et R. 3211-17-2. |
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8127 |
+ |
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8100 | 8128 |
######### Article R3211-32-8 |
8101 | 8129 |
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8102 | 8130 |
L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 : 1° La valeur vénale ; |