Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2019 (version 504f6aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

6866
####### Article R2132-2
6867

                        
6868
Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5.
6869

                        
6870
Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
   

                    
6872
####### Article R2132-3
6873

                        
6874
Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
   

                    
6876
####### Article R2132-4
6877

                        
6878
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
6879

                        
6880
La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
6881

                        
6882
Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
6883

                        
6884
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
   

                    
6886
####### Article R2132-5
6887

                        
6888
Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le titulaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 2132-3, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.