Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2019 (version 262d93e)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

8102 8102
######## Article R3211-35
8103 8103

                                                                                    
8104 8104
Pour leur vente, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat, mentionnés à l'article L. 3211-17 qui ne sont pas utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat sont remis à l'administration chargée des domaines.
8105 8105

                                                                                    
8106 8106
L'obligation de remise ne s'applique pas :
8107 8107

                                                                                    
8108 8108
1° Aux biens manifestement invendables, soit parce qu'ils sont totalement dépourvus de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
8109 8109

                                                                                    
8110 8110
2° Aux biens et droits mobiliers pour l'aliénation desquels des dispositions particulières attribuent compétence à une autorité autre que l'administration chargée des domaines ;
8111 8111

                                                                                    
8112 8112
3° Aux biens mobiliers affectés à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire, mentionnés à l'article L. 2222-9 ;
8113 8113

                                                                                    
8114 8114
4° Aux biens mobiliers qui peuvent être compris dans des marchés ayant pour objet exclusif ou bien de façonner des matières neuves non précédemment employées, ou bien de réparer ces biens ou d'en permettre une meilleure utilisation sous la même forme ;
8115 8115

                                                                                    
8116 8116
5° Aux équipements électriques et électroniques acquis depuis plus de cinq ans et aux déchets qui en sont issus, mentionnés à l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
8117 8117

                                                                                    
8118 8118
6° Aux matériels de guerre et 
matériels 
assimilés destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 
second alinéa
 de l'article L. 2335-
3
2
 du code de la défense
,
 , aux produits liés à la défense et matériels destinés à être vendus dans le cadre d'un transfert, mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-9 et au I de l'article L. 2335-18 du même code
 et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;
8119 8119

                                                                                    
8120 8120
7° Aux matériels de guerre, armes, 
éléments d'armes, 
munitions
,
 et à leurs
 éléments de 
munitions,
toute catégorie
 mentionnés à l'article 
L. 2331-1
R. 311-2
 du code de la 
défense
sécurité intérieure
, dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;
8121 8121

                                                                                    
8122 8122
8° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 7°.