Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2018 (version e7a99e2)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

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########## Article R3211-26
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7972 7972
En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation
L'aliénation
 des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence
,
 soit par adjudication publique, soit à l'amiable. 
Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la
La
 cession
 amiable
 est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 3211-4 et R. 3211-5.
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7974 7974
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence dans les cas suivants :
7975 7975

                                                                                    
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1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
7977 7977

                                                                                    
7978 7978
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
7979 7979

                                                                                    
7980 7980
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou encore un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
7981 7981

                                                                                    
7982 7982
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
7983 7983

                                                                                    
7984 7984
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur départemental des finances publiques qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.