Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 74904d0)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2017.

541 541
###### Article L2112-1
542 542

                                                                                    
543 543
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment :
544 544

                                                                                    
545 545
1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;
546 546

                                                                                    
547 547
2° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;
548 548

                                                                                    
549 549
3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;
550 550

                                                                                    
551 551
4° Les 
découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées
biens archéologiques mobiliers devenus ou demeurés
 propriété publique en application du chapitre 3 du titre II
 et du chapitre 1er
, des chapitres Ier et VI
 du titre 
III
IV
 du livre V du code du patrimoine ;
552 552

                                                                                    
553 553
5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;
554 554

                                                                                    
555 555
6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;
556 556

                                                                                    
557 557
7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
558 558

                                                                                    
559 559
8° Les collections des musées ;
560 560

                                                                                    
561 561
9° Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain dont le centre reçoit la garde ;
562 562

                                                                                    
563 563
10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ;
564 564

                                                                                    
565 565
11° Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.
   

                    
2269 2269
######## Article L3212-2
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement :
2272 2272

                                                                                    
2273 2273
1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération ;
2274 2274

                                                                                    
2275 2275
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ;
2276 2276

                                                                                    
2277 2277
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures ;
2278 2278

                                                                                    
2279 2279
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature ;
2280 2280

                                                                                    
2281 2281
5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées ;
2282 2282

                                                                                    
2283 2283
6° Les cessions de biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;
2284 2284

                                                                                    
2285 2285
7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements publics n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable ;
2286 2286

                                                                                    
2287 2287
8° Les cessions au profit d'Etats étrangers de biens meubles du ministère de la défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu'elles contribuent à une action d'intérêt public, notamment diplomatique, d'appui aux opérations et de coopération internationale militaire. Les cessions peuvent concerner des biens acquis à cette fin ou des biens dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances
 ;
2288

                                                                                    
2287 2289
9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l'article L
.
 546-6 du code du patrimoine.
   

                    
2291 2293
######## Article L3212-3
2292 2294

                                                                                    
2293 2295
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 3° de l'article L. 3212-2.
2294 2296

                                                                                    
2295 2297
Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2
 ainsi que les biens archéologiques mobiliers dans les conditions prévues à l'article L
.
 546-6 du code du patrimoine.