Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2017 (version 6a8c411)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2017.

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######## Article D3221-12
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La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat.
 Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine.
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Il ne peut être passé outre à 
son avis
l'avis
 défavorable
 de la commission interministérielle
 que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.