Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2017 (version 9afc7bc)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

5777
####### Article R2123-18
5778

                        
5779
La notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport, mentionnée au 1° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou, à défaut, une note annexée au dossier d'enquête publique prévu à l'article R. 123-8 du code de l'environnement précise :
5780

                        
5781
1° Les voies susceptibles d'être interrompues ;
5782

                        
5783
2° Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ;
5784

                        
5785
3° Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées au 1°, notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement susceptible d'être construit.
   

                    
5787
####### Article R2123-19
5788

                        
5789
La convention mentionnée au II de l'article L. 2123-9 prévoit la répartition, entre ses parties, des dépenses liées à la surveillance de l'ouvrage d'art de rétablissement, à son entretien courant et spécialisé, notamment pour la réfection et le renouvellement de son étanchéité, à ses réparations et sa reconstruction.
5790

                        
5791
Elle prévoit, sauf accord contraire des parties, l'application du principe de référence défini au troisième alinéa du II de l'article L. 2123-9, lorsque la personne publique propriétaire de la voie rétablie ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de voirie ou d'infrastructures de transport dispose d'un potentiel fiscal, tel que défini aux articles L. 2334-4, L. 3334-6 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, inférieur à 10 millions d'euros à la date de la conclusion de la convention.
5792

                        
5793
La personne publique propriétaire ou le gestionnaire de la voie rétablie prend en charge, selon le cas, la chaussée, les trottoirs et les équipements routiers, les voies et équipements ferroviaires ou la voie d'eau ainsi que les coûts induits par des demandes spécifiques de la personne publique propriétaire portant sur l'amélioration des performances de la voie rétablie ou l'architecture de l'ouvrage d'art de rétablissement.
5794

                        
5795
La convention fixe les modalités de versement à la personne publique propriétaire ou, le cas échéant, au gestionnaire de la voie rétablie des coûts mis à la charge du gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport.
5796

                        
5797
La convention est signée avant la mise en service de la voie rétablie. Elle comprend, en annexe, un dossier d'ouvrage d'art constitué par la personne qui en a réalisé la construction et mis à jour par la personne qui en assure l'entretien.