Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 5e4259d)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2016.

839 839
####### Article L2124-3
840 840

                                                                                    
841 841
Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2
 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30
, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions.
842

                                                                                    
843
Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette disposition n'est pas applicable aux concessions de plage, aux autorisations d'exploitation de cultures marines et aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
   

                    
2700 2838
###### Article L5151-1
2701 2839

                                                                                    
2702 2840
Dans les départements de la
En
 Guadeloupe, 
de la
en
 Martinique
 et de
, à
 La Réunion
 et à Mayotte
, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
2703 2841

                                                                                    
2704 2842
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
2705 2843

                                                                                    
2706 2844
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
2707 2845

                                                                                    
2708 2846
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
2709 2847

                                                                                    
2710 2848
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
2718 3150
###### Article L5311-1
2719 3151

                                                                                    
2720 3152
Pour l'application à Mayotte des
En application de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les
 dispositions
 des quatre premières parties
 du présent code 
:
2721

                                                                                    
2722
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à
3152
sont applicables de plein droit à Saint-Martin au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.
3153

                                                                                    
2722 3154
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de
 la collectivité
 départementale de Mayotte ;
2724
2° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
3154
, en application de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.
2724 3154
2° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
, en application de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2726 3156
###### Article L5311-2
2727 3157

                                                                                    
2728 3158
Sous réserve des
Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les
 adaptations mentionnées dans les titres ci-
après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :
2729

                                                                                    
2730
1° Les articles L. 1 et L. 2 ;
2731

                                                                                    
2732
2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1127-3, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
2733

                                                                                    
2734
3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des articles L. 2125-4 à L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, de l'article L. 2322-2, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;
2735

                                                                                    
2736
4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3,
2737
L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-5 et L. 3222-3 ;
2738

                                                                                    
2739
5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-3 et L. 4111-6.
3158
dessous.
   

                    
2741 3160
###### Article L5311-3
2742 3161

                                                                                    
2743 3162
Pour l'application à Mayotte
En l'absence d'adaptation, les références faites par
 des dispositions 
législatives 
du présent code 
prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.
à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.
   

                    
2751
####### Article L5321-1
2752

                        
2753
Les dispositions de l'article L. 1111-3, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
2759
######## Article L5321-2
2760

                        
2761
A l'article L. 1121-4, les mots : " les articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 312-7 du code des communes ".
   

                    
2763
######## Article L5321-3
2764

                        
2765
A l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-7 est supprimée.
   

                    
2771
######### Article L5321-4
2772

                        
2773
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
   

                    
2777
######### Article L5321-5
2778

                        
2779
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'impôt foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission communale de l'impôt foncier mentionnée au code général des impôts applicable à Mayotte.
2780

                        
2781
Il est procédé par les soins du représentant de l'Etat à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
2782

                        
2783
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat.
2784

                        
2785
Cette présomption peut, toutefois, être combattue par la preuve contraire.
   

                    
2789
######## Article L5321-6
2790

                        
2791
Aux articles L. 1126-2 et L. 1126-3, les mots : " à l'administration des impôts " sont remplacés par les mots : " au service de l'administration financière de l'Etat ".
   

                    
2799
######## Article L5322-1
2800

                        
2801
Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
   

                    
2803
######## Article L5322-3
2804

                        
2805
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
   

                    
2807
######## Article L5322-4
2808

                        
2809
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent.
2810

                        
2811
Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.
   

                    
2817
######## Article L5322-10
2818

                        
2819
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 à L. 5322-4, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas :
2820

                        
2821
1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5322-4 ;
2822

                        
2823
2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article L. 5322-3.
   

                    
2827
####### Article L5322-11
2828

                        
2829
La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l'amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes, la collectivité départementale, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes sont effectuées selon les règles respectivement fixées aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2831
####### Article L5322-12
2832

                        
2833
Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
2835
####### Article L5322-13
2836

                        
2837
L'article L. 1212-8 est modifié ainsi qu'il suit :
2838

                        
2839
1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ;
2840

                        
2841
2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ;
2842

                        
2843
3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ;
2844

                        
2845
4° Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
2875
######## Article L5331-3
2876

                        
2877
Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5 sont supprimés.
   

                    
2879
######## Article L5331-4
2880

                        
2881
La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.
   

                    
2883
######## Article L5331-5
2884

                        
2885
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
2886

                        
2887
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
2888

                        
2889
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
2890

                        
2891
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
2892

                        
2893
3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 275-1 du nouveau code forestier.
2894

                        
2895
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
2896

                        
2897
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
2898

                        
2899
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2901
######## Article L5331-6
2902

                        
2903
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
2904

                        
2905
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone à urbaniser à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.
2906

                        
2907
Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité départementale ou d'une commune.
2908

                        
2909
Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme.
   

                    
2911
######## Article L5331-6-1
2912

                        
2913
Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.
2914

                        
2915
La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.
2916

                        
2917
Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
   

                    
2919
######## Article L5331-6-2
2920

                        
2921
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
2922

                        
2923
Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents, de logements subventionnés par l'Etat.
2924

                        
2925
Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5331-6-1.
2926

                        
2927
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'Etat.
2928

                        
2929
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
   

                    
2931
######## Article L5331-6-2-1
2932

                        
2933
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.
2934

                        
2935
Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5331-6-2 est applicable.
2936

                        
2937
Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 ne sont pas applicables.
   

                    
2939
######## Article L5331-6-3
2940

                        
2941
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
2942

                        
2943
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
2944

                        
2945
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
2946

                        
2947
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
2948

                        
2949
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
2950

                        
2951
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2952

                        
2953
Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.
2954

                        
2955
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
2957
######## Article L5331-6-4
2958

                        
2959
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.
2960

                        
2961
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
2962

                        
2963
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
2964

                        
2965
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
2966

                        
2967
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2968

                        
2969
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.
   

                    
2971
######## Article L5331-6-5
2972

                        
2973
Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
2974

                        
2975
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
2976

                        
2977
Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.
   

                    
2979
######## Article L5331-6-6
2980

                        
2981
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5.
   

                    
2983
######## Article L5331-7
2984

                        
2985
Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
2991
######## Article L5331-9
2992

                        
2993
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre.
   

                    
2999
######## Article L5331-10
3000

                        
3001
Le premier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigé :
3002

                        
3003
" La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. "
   

                    
3005
######## Article L5331-11
3006

                        
3007
L'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent opérer, soit entre eux, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique.
3008

                        
3009
Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie.
3010

                        
3011
Dès que le bien transféré n'est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l'immeuble fait retour à la personne publique propriétaire.
3012

                        
3013
La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n'est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion.
3014

                        
3015
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire.
   

                    
3021
######### Article L5331-12
3022

                        
3023
L'article L. 2124-1 est ainsi modifié :
3024

                        
3025
1° Les références aux articles L. 123-1 à L. 123-6 sont remplacées par la référence à l'article L. 651-3 ;
3026

                        
3027
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3028

                        
3029
" Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement. "
   

                    
3031
######### Article L5331-13
3032

                        
3033
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.
3034

                        
3035
En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
3036

                        
3037
Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure.
   

                    
3041
######### Article L5331-14
3042

                        
3043
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.
   

                    
3047
######### Article L5331-15
3048

                        
3049
Nonobstant les dispositions de l'article L. 5331-8, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser dans les limites fixées par décision du conseil général l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
   

                    
3053
######### Article L5331-16
3054

                        
3055
Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
   

                    
3059
######## Article L5331-17
3060

                        
3061
Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
3062

                        
3063
Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis de l'autorité compétente.
   

                    
3065
######## Article L5331-18
3066

                        
3067
Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
3068

                        
3069
La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, toutefois, être déléguées à l'autorité gestionnaire du domaine.
   

                    
3081
######## Article L5332-2
3082

                        
3083
Les opérations de location, constitutives ou non de droits réels, ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
   

                    
3087
######## Article L5332-3
3088

                        
3089
Les articles L. 2222-6 et L. 2222-7, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
3093
####### Article L5332-4
3094

                        
3095
Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
   

                    
3099
####### Article L5332-5
3100

                        
3101
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
3102

                        
3103
1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
3104

                        
3105
2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
3106

                        
3107
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
   

                    
3109
####### Article L5332-6
3110

                        
3111
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.
   

                    
3115
####### Article L5332-7
3116

                        
3117
Lorsqu'un immeuble a été attribué à l'Etat en application de l'article L. 5321-5, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
3118

                        
3119
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article L. 5321-5, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
   

                    
3123
###### Article L5333-1
3124

                        
3125
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
3127
###### Article L5333-2
3128

                        
3129
La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.
   

                    
3131
###### Article L5333-3
3132

                        
3133
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de la collectivité départementale pour frais d'administration, de vente et de perception.
3134

                        
3135
Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil général, dans la limite de 8 %.
   

                    
3157
########## Article L5342-1
3158

                        
3159
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
3160

                        
3161
L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
   

                    
3163
########## Article L5342-2
3164

                        
3165
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
3166

                        
3167
Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :
3168

                        
3169
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
3170

                        
3171
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;
3172

                        
3173
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
3174

                        
3175
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire.
3176

                        
3177
Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.
3178

                        
3179
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
   

                    
3181
########## Article L5342-3
3182

                        
3183
Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
3185
########## Article L5342-3-1
3186

                        
3187
Pour l'application de l'article L. 3221-1, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
   

                    
3191
########## Article L5342-4
3192

                        
3193
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
3194

                        
3195
Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :
3196

                        
3197
1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
3198

                        
3199
2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
   

                    
3201
########## Article L5342-5
3202

                        
3203
Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal.
3204

                        
3205
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
3206

                        
3207
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
3208

                        
3209
La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.
   

                    
3211
########## Article L5342-6
3212

                        
3213
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
3215
########## Article L5342-7
3216

                        
3217
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
3218

                        
3219
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés.
3220

                        
3221
2° Le second alinéa est supprimé.
   

                    
3225
######### Article L5342-8
3226

                        
3227
Les dispositions de l'article L. 3211-22, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
3231
######## Article L5342-9
3232

                        
3233
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
3234

                        
3235
1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
3236

                        
3237
2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
3238

                        
3239
Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
3240

                        
3241
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
   

                    
3243
######## Article L5342-10
3244

                        
3245
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
   

                    
3247
######## Article L5342-11
3248

                        
3249
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5332-6.
3250

                        
3251
Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5332-6.
   

                    
3253
######## Article L5342-12
3254

                        
3255
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5342-9 et L. 5342-11, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
   

                    
3257
######## Article L5342-13
3258

                        
3259
A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3260

                        
3261
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3262

                        
3263
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3264

                        
3265
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3266

                        
3267
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3277
######### Article L5342-14
3278

                        
3279
Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.
   

                    
3283
######## Article L5342-15
3284

                        
3285
L'article L. 3222-1 est modifié ainsi qu'il suit :
3286

                        
3287
1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ;
3288

                        
3289
2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ;
3290

                        
3291
3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ;
3292

                        
3293
4° Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
3295
######## Article L5342-16
3296

                        
3297
Pour l'application de l'article L. 3222-2, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
   

                    
3305
####### Article L5351-1
3306

                        
3307
Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
   

                    
3309
####### Article L5351-3
3310

                        
3311
L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération.
3312

                        
3313
L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
   

                    
3317
###### Article L5352-1
3318

                        
3319
Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
3323
###### Article L5353-1
3324

                        
3325
Les dispositions de l'article L. 4121-1, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
3371
######## Article L5221-3
3372

                        
3373
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3379
####### Article L5222-1
3380

                        
3381
Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
   

                    
3399
###### Article L5232-2
3400

                        
3401
Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3405
###### Article L5233-1
3406

                        
3407
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
3411
###### Article L5234-1
3412

                        
3413
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
   

                    
3431
######### Article L5241-3
3432

                        
3433
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
3434

                        
3435
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
3436

                        
3437
2° Le second alinéa est supprimé.
   

                    
3443
####### Article L5241-5
3444

                        
3445
Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3447
####### Article L5241-6
3448

                        
3449
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3450

                        
3451
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3452

                        
3453
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3454

                        
3455
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3456

                        
3457
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3461
###### Article L5242-1
3462

                        
3463
Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée.
   

                    
2374
#### Article L5100-1
2375

                        
2376
Les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent livre.
   

                    
2556
###### Article L5114-1
2557

                        
2558
La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.
   

                    
2560
###### Article L5114-2
2561

                        
2562
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5114-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
2563

                        
2564
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
2565

                        
2566
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
2567

                        
2568
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
2569

                        
2570
3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 275-1 du nouveau code forestier.
2571

                        
2572
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
2573

                        
2574
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
2575

                        
2576
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2578
###### Article L5114-3
2579

                        
2580
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
2581

                        
2582
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone à urbaniser à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.
2583

                        
2584
Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité départementale ou d'une commune.
2585

                        
2586
Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme.
   

                    
2588
###### Article L5114-4
2589

                        
2590
Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.
2591

                        
2592
La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.
2593

                        
2594
Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
   

                    
2596
###### Article L5114-5
2597

                        
2598
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
2599

                        
2600
Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 121-48 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents, de logements subventionnés par l'Etat.
2601

                        
2602
Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5114-4.
2603

                        
2604
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'Etat.
2605

                        
2606
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
   

                    
2608
###### Article L5114-6
2609

                        
2610
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.
2611

                        
2612
Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5114-5 est applicable.
2613

                        
2614
Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les articles L. 5114-7 et L. 5114-8 ne sont pas applicables.
   

                    
2616
###### Article L5114-7
2617

                        
2618
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
2619

                        
2620
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
2621

                        
2622
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
2623

                        
2624
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
2625

                        
2626
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
2627

                        
2628
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2629

                        
2630
Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.
2631

                        
2632
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
2634
###### Article L5114-8
2635

                        
2636
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.
2637

                        
2638
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
2639

                        
2640
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
2641

                        
2642
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
2643

                        
2644
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2645

                        
2646
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.
   

                    
2648
###### Article L5114-9
2649

                        
2650
Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5114-7 et L. 5114-8 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
2651

                        
2652
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
2653

                        
2654
Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.
   

                    
2656
###### Article L5114-10
2657

                        
2658
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5114-5 à L. 5114-9.
   

                    
2660
###### Article L5114-11
2661

                        
2662
Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
2688
###### Article L5122-1
2689

                        
2690
Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :
2691

                        
2692
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2693

                        
2694
2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
2695

                        
2696
3° Les sources ;
2697

                        
2698
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
   

                    
2700
###### Article L5122-2
2701

                        
2702
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
2703

                        
2704
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole.
2705

                        
2706
L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale.
   

                    
2854
###### Article L5161-1
2855

                        
2856
Ne sont pas applicables à Mayotte :
2857

                        
2858
1° L'article L. 1127-3 ;
2859

                        
2860
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5, les articles L. 2111-7 à L. 2111-12, le 7° de l'article L. 2112-1, L. 2124-6 à L. 2124-13, L. 2124-15, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2132-16, L. 2132-17, L. 2132-23 à L. 2132-25, le II de l'article L. 2331-2 ;
2861

                        
2862
3° Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-5, L. 3211-5-1, L. 3221-2 et L. 3222-3.
   

                    
2864
###### Article L5161-2
2865

                        
2866
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2867

                        
2868
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
2869

                        
2870
2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;
2871

                        
2872
3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;
2873

                        
2874
4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.
   

                    
2878
###### Article L5162-1
2879

                        
2880
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-4, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.
   

                    
2882
###### Article L5162-2
2883

                        
2884
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :
2885

                        
2886
“ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
   

                    
2888
###### Article L5162-3
2889

                        
2890
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :
2891

                        
2892
“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
   

                    
2898
####### Article L5163-1
2899

                        
2900
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
2901

                        
2902
“ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département de Mayotte ; ”
   

                    
2904
####### Article L5163-2
2905

                        
2906
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé :
2907

                        
2908
“ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du (date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance), qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
2909

                        
2910
“ Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant, sur les dépendances du domaine public de l'Etat définies au premier alinéa de l'article L. 2122-17 et de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces articles. ”
   

                    
2912
####### Article L5163-3
2913

                        
2914
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
2915

                        
2916
“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”
   

                    
2918
####### Article L5163-4
2919

                        
2920
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :
2921

                        
2922
“ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-29 et L. 611-31 à L. 611-33 du même code. ”
   

                    
2924
####### Article L5163-5
2925

                        
2926
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :
2927

                        
2928
“ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”
   

                    
2930
####### Article L5163-6
2931

                        
2932
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-32 est ainsi rédigé :
2933

                        
2934
“ Art. L. 2124-32.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”
   

                    
2936
####### Article L5163-7
2937

                        
2938
Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.
2939

                        
2940
Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
   

                    
2944
####### Article L5163-8
2945

                        
2946
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
2947

                        
2948
“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
   

                    
2950
####### Article L5163-9
2951

                        
2952
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
2953

                        
2954
“ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
   

                    
2956
####### Article L5163-10
2957

                        
2958
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
2959

                        
2960
1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
2961

                        
2962
2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
2963

                        
2964
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
   

                    
2966
####### Article L5163-11
2967

                        
2968
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.
   

                    
2970
####### Article L5163-12
2971

                        
2972
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
2973

                        
2974
“ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”
   

                    
2976
####### Article L5163-13
2977

                        
2978
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé :
2979

                        
2980
“ Art. L. 2222-11.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”
   

                    
2982
####### Article L5163-14
2983

                        
2984
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :
2985

                        
2986
“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3. ”
   

                    
2988
####### Article L5163-15
2989

                        
2990
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.
2991

                        
2992
Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.
   

                    
2996
###### Article L5164-1
2997

                        
2998
Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
2999

                        
3000
“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”
   

                    
3002
###### Article L5164-2
3003

                        
3004
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3211-21, la dernière phrase du second alinéa est supprimée.
   

                    
3006
###### Article L5164-3
3007

                        
3008
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
3009

                        
3010
1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
3011

                        
3012
2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
3013

                        
3014
Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
3015

                        
3016
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
   

                    
3018
###### Article L5164-4
3019

                        
3020
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
   

                    
3022
###### Article L5164-5
3023

                        
3024
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5163-10.
3025

                        
3026
Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5163-11.
   

                    
3028
###### Article L5164-6
3029

                        
3030
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5164-3 et L. 5164-5, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
   

                    
3032
###### Article L5164-7
3033

                        
3034
Le produit des ventes des biens et droits mobiliers est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception.
   

                    
3038
###### Article L5165-1
3039

                        
3040
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé :
3041

                        
3042
" Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "
   

                    
3044
###### Article L5165-2
3045

                        
3046
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :
3047

                        
3048
" Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "
   

                    
3100
###### Article L5232-1
3101

                        
3102
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
3103

                        
3104
" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "
   

                    
3114
###### Article L5241-2
3115

                        
3116
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3117

                        
3118
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3119

                        
3120
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3121

                        
3122
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
3164
###### Article L5311-4
3165

                        
3166
Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3167

                        
3168
1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Martin ;
3169

                        
3170
2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3171

                        
3172
3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
2855 3180
##
###### Article L5331-1
2856 3181

                                                                                    
2857 3182
Au second alinéa
Pour son application à Saint-Martin, les deux premiers alinéas
 de l'article L. 
2111-3, les mots : " selon les procédures fixées par les autorités compétentes "
2122-18
 sont 
remplacés par les mots : "
ainsi rédigés :
3183

                                                                                    
2857 3184
" Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris
 dans les 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
3185

                                                                                    
3186
" Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient ".
   

                    
2861 3188
##
###### Article L5331-2
2862 3189

                                                                                    
2863
Le domaine public maritime de l'Etat comprend :
2864

                                                                                    
2865
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
2866

                                                                                    
2867
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2868

                                                                                    
2869
2° Les lais et relais de la mer ;
2870

                                                                                    
2871
3° Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot ;
2872

                                                                                    
2873 3190
4° La zone bordant le littoral définie à
Pour l'application à Saint-Martin de
 l'article L. 
5331-5.
2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin ".
   

                    
3077 3194
##
###### Article L5332-1
3078 3195

                                                                                    
3079
Le représentant
3196
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
3197

                                                                                    
3079 3198
" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine
 de l'Etat
 reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise
, et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies
 par les dispositions 
qui leur sont applicables.
de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "
   

                    
3141 3204
###### Article L5341-1
3142 3205

                                                                                    
3143
L'article L. 3111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3144

                                                                                    
3145
" Leur aliénation est atteinte d'une nullité d'ordre public, s'ils n'ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3206
Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Martin.
   

                    
3333 3056
###### Article L5211-1
3334 3057

                                                                                    
3335
Ne
3058
En application de l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.
3059

                                                                                    
3335 3060
Toutefois, n'y
 sont pas applicables 
à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
3336

                                                                                    
3337
1° L. 1111-5, L. 1211-2, et L. 1212-7 ;
3338

                                                                                    
3339
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3340

                                                                                    
3341
3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
3342

                                                                                    
3343
4° L. 4111-6 ;
3344

                                                                                    
3345 3060
5° Les livres Ier et III
celles qui interviennent dans les matières qui relèvent
 de la 
cinquième partie.
compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3347 3062
###### Article L5211-2
3348 3063

                                                                                    
3349 3064
Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles 
du présent
de ce
 code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
   

                    
3351 3066
###### Article L5211-3
3352 3067

                                                                                    
3353 3068
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références 
aux dispositions 
ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3355 3070
###### Article L5211-4
3356 3071

                                                                                    
3357 3072
Pour 
l'application
leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions
 du présent code
, les termes énumérés ci-après
 sont ainsi 
remplacés :
3358

                                                                                    
3359
1° " Département " par "
3072
adaptées :
3073

                                                                                    
3359 3074
1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la
 collectivité 
territoriale " ;
3361
2° " Tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance ".
3074
de Saint-Barthélemy ;
3361 3074
2° " Tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance ".
de Saint-Barthélemy ;
3075

                                                                                    
3076
2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3077

                                                                                    
3078
3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
3387 3094
###### Article L5231-2
3388 3095

                                                                                    
3389 3096
Le 7°
Pour l'application à Saint-Barthélemy
 de l'article L. 
2112-1 est supprimé.
2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy ".
   

                    
3391 3086
###### Article L5231-1
3392 3087

                                                                                    
3393 3088
A
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les deux premiers alinéas de
 l'article L. 
2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les
2122-18 sont ainsi rédigés :
3089

                                                                                    
3393 3090
Les
 dispositions 
suivantes :
3394

                                                                                    
3395
" Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
3090
du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
3091

                                                                                    
3092
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
   

                    
3425 3110
###
###### Article L5241-1
3426 3111

                                                                                    
3427 3112
L'avant-dernier
Le septième
 alinéa de l'article L. 3211-5 
est supprimé.
ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
   

                    
3473 3138
###### Article L5261-2
3474 3139

                                                                                    
3475 3140
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
3476 3141

                                                                                    
3477 3142
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation
 ni redevance
, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
3478

                                                                                    
3479
Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
   

                    
3481 3130
###### Article L5261-1
3482 3131

                                                                                    
3483 3132
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et 
les 
propriétaires
 riverains
 à la date du 
30 septembre 1977
6 avril 1948
 et validés avant le 
30 septembre 1982
6 avril 1953
 :
3484 3133

                                                                                    
3485 3134
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3486 3135

                                                                                    
3487 3136
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
   

                    
3208
###### Article L5341-2
3209

                        
3210
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3211

                        
3212
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3213

                        
3214
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3215

                        
3216
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
3224
###### Article L5361-1
3225

                        
3226
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
3227

                        
3228
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3229

                        
3230
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
   

                    
3232
###### Article L5361-2
3233

                        
3234
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
3235

                        
3236
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
   

                    
3244
###### Article L5411-1
3245

                        
3246
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
3247

                        
3248
1° L. 1111-5, L. 1211-2, et L. 1212-7 ;
3249

                        
3250
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3251

                        
3252
3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
3253

                        
3254
4° L. 4111-6.
   

                    
3256
###### Article L5411-2
3257

                        
3258
Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
   

                    
3260
###### Article L5411-3
3261

                        
3262
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3264
###### Article L5411-4
3265

                        
3266
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3267

                        
3268
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3269

                        
3270
2° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3271

                        
3272
3° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance.
   

                    
3282
######## Article L5421-3
3283

                        
3284
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3290
####### Article L5422-1
3291

                        
3292
Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
   

                    
3298
###### Article L5431-1
3299

                        
3300
A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
   

                    
3302
###### Article L5431-2
3303

                        
3304
Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.
   

                    
3308
###### Article L5432-2
3309

                        
3310
Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3314
###### Article L5433-1
3315

                        
3316
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
3320
###### Article L5434-1
3321

                        
3322
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
   

                    
3334
######### Article L5441-1
3335

                        
3336
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
   

                    
3340
######### Article L5441-3
3341

                        
3342
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
3343

                        
3344
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
3345

                        
3346
2° Le second alinéa est supprimé.
   

                    
3352
####### Article L5441-5
3353

                        
3354
Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3356
####### Article L5441-6
3357

                        
3358
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3359

                        
3360
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3361

                        
3362
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3363

                        
3364
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3365

                        
3366
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3370
###### Article L5442-1
3371

                        
3372
Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée.
   

                    
3382
###### Article L5461-1
3383

                        
3384
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
3385

                        
3386
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3387

                        
3388
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
   

                    
3390
###### Article L5461-2
3391

                        
3392
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
3393

                        
3394
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
3395

                        
3396
Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
   

                    
3404
###### Article L5511-1
3405

                        
3406
En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie au domaine public de l'Etat.
   

                    
3408
###### Article L5511-2
3409

                        
3410
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
3411

                        
3412
<table border="1"><tbody>
3413
 <tr>
3414
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3415
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3416
 </tr>
3417
 <tr>
3418
  <td>Dans la deuxième partie :</td>
3419
  <td align="left"/>
3420
 </tr>
3421
 <tr>
3422
<td>
3423

                        
3424
L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-5</td>
3425
  <td align="left"/>
3426
 </tr>
3427
 <tr>
3428
<td>
3429

                        
3430
L. 2122-6</td>
3431
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016</td>
3432
 </tr>
3433
 <tr>
3434
  <td>L. 2122-7</td>
3435
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015</td>
3436
 </tr>
3437
 <tr>
3438
  <td>L. 2122-8 à L. 2122-12</td>
3439
  <td align="left"/>
3440
 </tr>
3441
 <tr>
3442
<td>
3443

                        
3444
L. 2122-13</td>
3445
  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
3446
 </tr>
3447
 <tr>
3448
  <td>L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa, L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-6 à L. 2123-8</td>
3449
  <td align="left"/>
3450
 </tr>
3451
 <tr>
3452
<td>
3453

                        
3454
L. 2124-1</td>
3455
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3456
 </tr>
3457
 <tr>
3458
  <td>L. 2124-2 et L. 2124-3</td>
3459
  <td align="left"/>
3460
 </tr>
3461
 <tr>
3462
<td>
3463

                        
3464
L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
3465
  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
3466
 </tr>
3467
 <tr>
3468
  <td>L. 2125-1</td>
3469
  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
3470
 </tr>
3471
 <tr>
3472
  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-12 à L. 2132-14 et L. 2132-18 à L. 2132-20</td>
3473
  <td align="left"/>
3474
 </tr>
3475
 <tr>
3476
<td>
3477

                        
3478
L. 2132-21</td>
3479
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3480
 </tr>
3481
 <tr>
3482
  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1 à L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1</td>
3483
  <td align="left"/>
3484
 </tr>
3485
 <tr>
3486
<td>
3487

                        
3488
L. 2321-4</td>
3489
  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
3490
 </tr>
3491
 <tr>
3492
  <td>L. 2321-5</td>
3493
  <td align="left"/>
3494
 </tr>
3495
 <tr>
3496
<td>
3497

                        
3498
L. 2331-1</td>
3499
  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
3500
 </tr>
3501
 <tr>
3502
  <td>Dans la troisième partie :</td>
3503
  <td align="left"/>
3504
 </tr>
3505
 <tr>
3506
<td>
3507

                        
3508
L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
3509
<td align="left"/>
3510
 </tr>
3511
</tbody></table>
   

                    
3513
###### Article L5511-3
3514

                        
3515
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
3516

                        
3517
<table><tbody>
3518
 <tr>
3519
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3520
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3521
 </tr>
3522
 <tr>
3523
  <td>Dans la deuxième partie :</td>
3524
  <td align="left"/>
3525
 </tr>
3526
 <tr>
3527
<td>
3528

                        
3529
L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1, L. 2122-1 à L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8</td>
3530
  <td align="left"/>
3531
 </tr>
3532
 <tr>
3533
<td>
3534

                        
3535
L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
3536
  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
3537
 </tr>
3538
 <tr>
3539
  <td>L. 2125-1</td>
3540
  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
3541
 </tr>
3542
 <tr>
3543
  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2 et L. 2132-20</td>
3544
  <td align="left"/>
3545
 </tr>
3546
 <tr>
3547
<td>
3548

                        
3549
L. 2132-21</td>
3550
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3551
 </tr>
3552
 <tr>
3553
  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1, L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3</td>
3554
  <td align="left"/>
3555
 </tr>
3556
 <tr>
3557
<td>
3558

                        
3559
L. 2321-4</td>
3560
  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
3561
 </tr>
3562
 <tr>
3563
  <td>L. 2321-5 et L. 2322-4</td>
3564
  <td align="left"/>
3565
 </tr>
3566
 <tr>
3567
<td>
3568

                        
3569
L. 2323-3 et L. 2323-5</td>
3570
  <td>Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
3571
 </tr>
3572
 <tr>
3573
  <td>L. 2323-10</td>
3574
  <td align="left"/>
3575
 </tr>
3576
 <tr>
3577
<td>
3578

                        
3579
L. 2323-14</td>
3580
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
3581
 </tr>
3582
 <tr>
3583
  <td>L. 2331-1</td>
3584
  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
3585
 </tr>
3586
 <tr>
3587
  <td>Dans la troisième partie :</td>
3588
  <td align="left"/>
3589
 </tr>
3590
 <tr>
3591
<td>
3592

                        
3593
L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
3594
<td align="left"/>
3595
 </tr>
3596
</tbody></table>
   

                    
3598
###### Article L5511-4
3599

                        
3600
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics ainsi que celui des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
3601

                        
3602
<table border="1"><tbody>
3603
 <tr>
3604
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3605
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3606
 </tr>
3607
 <tr>
3608
  <td>Dans la première partie :</td>
3609
  <td align="left"/>
3610
 </tr>
3611
 <tr>
3612
<td>
3613

                        
3614
L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1111-4, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-7, L. 1112-9 et L. 1121-1 à L. 1121-2</td>
3615
  <td align="left"/>
3616
 </tr>
3617
 <tr>
3618
<td>
3619

                        
3620
L. 1121-3</td>
3621
  <td>Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014</td>
3622
 </tr>
3623
 <tr>
3624
  <td>L. 1121-4 et L. 1124-1</td>
3625
  <td align="left"/>
3626
 </tr>
3627
 <tr>
3628
<td>
3629

                        
3630
L. 1125-1</td>
3631
  <td>Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014</td>
3632
 </tr>
3633
 <tr>
3634
  <td>L. 1127-1, L. 1212-1, L. 1212-2, L. 1212-4 à L. 1212-6, L. 1212-8 et L. 1221-1</td>
3635
  <td align="left"/>
3636
 </tr>
3637
 <tr>
3638
<td>
3639

                        
3640
Dans la deuxième partie</td>
3641
  <td align="left"/>
3642
 </tr>
3643
 <tr>
3644
<td>
3645

                        
3646
L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1, à L. 2222-3, L. 2222-6, L. 2222-7 et L. 2222-9</td>
3647
  <td align="left"/>
3648
 </tr>
3649
 <tr>
3650
<td>
3651

                        
3652
L. 2222-10</td>
3653
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3654
 </tr>
3655
 <tr>
3656
  <td>L. 2222-12 à L. 2222-14, L. 2222-17, L. 2222-18, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3</td>
3657
  <td align="left"/>
3658
 </tr>
3659
 <tr>
3660
<td>
3661

                        
3662
L. 2321-4</td>
3663
  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
3664
 </tr>
3665
 <tr>
3666
  <td>L. 2321-5 et L. 2322-4</td>
3667
  <td align="left"/>
3668
 </tr>
3669
 <tr>
3670
<td>
3671

                        
3672
L. 2323-3 et L. 2323-5</td>
3673
  <td>Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
3674
 </tr>
3675
 <tr>
3676
  <td>L. 2323-10</td>
3677
  <td align="left"/>
3678
 </tr>
3679
 <tr>
3680
<td>
3681

                        
3682
L. 2323-14</td>
3683
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
3684
 </tr>
3685
 <tr>
3686
  <td>L. 2331-1</td>
3687
  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
3688
 </tr>
3689
 <tr>
3690
  <td>Dans la troisième partie :</td>
3691
  <td align="left"/>
3692
 </tr>
3693
 <tr>
3694
<td>
3695

                        
3696
L. 3211-1</td>
3697
  <td>Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009</td>
3698
 </tr>
3699
 <tr>
3700
  <td>L. 3211-2 à L. 3211-4</td>
3701
  <td align="left"/>
3702
 </tr>
3703
 <tr>
3704
<td>
3705

                        
3706
L. 3211-5</td>
3707
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014</td>
3708
 </tr>
3709
 <tr>
3710
  <td>L. 3211-6, L. 3211-10 et L. 3211-11</td>
3711
  <td align="left"/>
3712
 </tr>
3713
 <tr>
3714
<td>
3715

                        
3716
L. 3211-12</td>
3717
  <td>Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015</td>
3718
 </tr>
3719
 <tr>
3720
  <td>L. 3211-13, L. 3211-14, L. 3211-17 à L. 3211-19</td>
3721
  <td align="left"/>
3722
 </tr>
3723
 <tr>
3724
<td>
3725

                        
3726
L. 3211-21</td>
3727
  <td>Résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012</td>
3728
 </tr>
3729
 <tr>
3730
  <td>L. 3211-22 à L. 3211-25 et L. 3212-1</td>
3731
  <td align="left"/>
3732
 </tr>
3733
 <tr>
3734
<td>
3735

                        
3736
L. 3212-2</td>
3737
  <td>Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
3738
 </tr>
3739
 <tr>
3740
  <td>L. 3212-3</td>
3741
  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
3742
 </tr>
3743
 <tr>
3744
  <td>L. 3221-4 à L. 3221-6, L. 3221-7 et L. 3222-1</td>
3745
  <td align="left"/>
3746
 </tr>
3747
 <tr>
3748
<td>
3749

                        
3750
L. 3231-1</td>
3751
  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
3752
 </tr>
3753
 <tr>
3754
  <td>Dans la quatrième partie :</td>
3755
  <td align="left"/>
3756
 </tr>
3757
 <tr>
3758
<td>
3759

                        
3760
L. 4111-2 à L. 4111-5, L. 4112-1 et L. 4121-1</td>
3761
<td align="left"/>
3762
 </tr>
3763
</tbody></table>
   

                    
3765
###### Article L5511-5
3766

                        
3767
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations mentionnées au présent livre.
   

                    
3769
###### Article L5511-6
3770

                        
3771
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3773
###### Article L5511-7
3774

                        
3775
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3776

                        
3777
1° Les références au département et à la région sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
3778

                        
3779
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3780

                        
3781
3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
3782

                        
3783
4° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière ;
3784

                        
3785
5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
   

                    
3791
###### Article L5521-1
3792

                        
3793
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1121-4, les mots : “ aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-1 à L. 312-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.
   

                    
3795
###### Article L5521-2
3796

                        
3797
L'article L. 1127-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les biens relevant du domaine public maritime de l'Etat.
   

                    
3803
###### Article L5531-1
3804

                        
3805
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
3806

                        
3807
1° Les 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
3808

                        
3809
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
3810

                        
3811
“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.
   

                    
3813
###### Article L5531-2
3814

                        
3815
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
   

                    
3817
###### Article L5531-3
3818

                        
3819
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.
   

                    
3821
###### Article L5531-4
3822

                        
3823
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 612-1 du même code ”.
   

                    
3827
###### Article L5532-1
3828

                        
3829
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République ”.
   

                    
3831
###### Article L5532-2
3832

                        
3833
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
   

                    
3835
###### Article L5532-3
3836

                        
3837
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2222-17 est ainsi rédigé :
3838

                        
3839
“ Art. L. 2222-17.-Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3. ”
   

                    
3841
###### Article L5532-4
3842

                        
3843
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.
   

                    
3847
###### Article L5533-1
3848

                        
3849
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3851
###### Article L5533-2
3852

                        
3853
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
3854

                        
3855
“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
   

                    
3857
###### Article L5533-3
3858

                        
3859
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
3860

                        
3861
" Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
   

                    
3863
###### Article L5533-4
3864

                        
3865
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
3866

                        
3867
“ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
   

                    
3869
###### Article L5533-5
3870

                        
3871
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
3872

                        
3873
“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
   

                    
3875
###### Article L5533-6
3876

                        
3877
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
3878

                        
3879
“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
   

                    
3881
###### Article L5533-7
3882

                        
3883
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3889
###### Article L5541-1
3890

                        
3891
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-1, les mots : “ l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou ” sont supprimés.
   

                    
3893
###### Article L5541-2
3894

                        
3895
Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3897
###### Article L5541-3
3898

                        
3899
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
3900

                        
3901
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
3902

                        
3903
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
3904

                        
3905
Les terrains mentionnés au premier alinéa appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
3906

                        
3907
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3909
###### Article L5541-4
3910

                        
3911
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
3912

                        
3913
“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”
   

                    
3915
###### Article L5541-5
3916

                        
3917
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.
   

                    
3925
###### Article L5611-1
3926

                        
3927
En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public de l'Etat.
   

                    
3929
###### Article L5611-2
3930

                        
3931
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
3932

                        
3933
<table border="1"><tbody>
3934
 <tr>
3935
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3936
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3937
 </tr>
3938
 <tr>
3939
  <td>Dans la deuxième partie :</td>
3940
  <td align="left"/>
3941
 </tr>
3942
 <tr>
3943
<td>
3944

                        
3945
L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-5</td>
3946
  <td align="left"/>
3947
 </tr>
3948
 <tr>
3949
<td>
3950

                        
3951
L. 2122-6</td>
3952
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016</td>
3953
 </tr>
3954
 <tr>
3955
  <td>L. 2122-7 à L. 2122-12</td>
3956
  <td align="left"/>
3957
 </tr>
3958
 <tr>
3959
<td>
3960

                        
3961
L. 2122-13</td>
3962
  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
3963
 </tr>
3964
 <tr>
3965
  <td>L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa, L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-5 à L. 2123-8</td>
3966
  <td align="left"/>
3967
 </tr>
3968
 <tr>
3969
<td>
3970

                        
3971
L. 2124-1</td>
3972
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3973
 </tr>
3974
 <tr>
3975
  <td>L. 2124-2 et L. 2124-3</td>
3976
  <td align="left"/>
3977
 </tr>
3978
 <tr>
3979
<td>
3980

                        
3981
L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
3982
  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
3983
 </tr>
3984
 <tr>
3985
  <td>L. 2125-1</td>
3986
  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
3987
 </tr>
3988
 <tr>
3989
  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-12 à L. 2132-14 et L. 2132-18 à L. 2132-20</td>
3990
  <td align="left"/>
3991
 </tr>
3992
 <tr>
3993
<td>
3994

                        
3995
L. 2132-21</td>
3996
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
3997
 </tr>
3998
 <tr>
3999
  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1 à L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1</td>
4000
  <td align="left"/>
4001
 </tr>
4002
 <tr>
4003
<td>
4004

                        
4005
L. 2321-4</td>
4006
  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
4007
 </tr>
4008
 <tr>
4009
  <td>L. 2321-5</td>
4010
  <td align="left"/>
4011
 </tr>
4012
 <tr>
4013
<td>
4014

                        
4015
L. 2331-1</td>
4016
  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
4017
 </tr>
4018
 <tr>
4019
  <td>Dans la troisième partie :</td>
4020
  <td align="left"/>
4021
 </tr>
4022
 <tr>
4023
<td>
4024

                        
4025
L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
4026
 </tr>
4027
</tbody></table>
   

                    
4029
###### Article L5611-3
4030

                        
4031
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
4032

                        
4033
<table><tbody>
4034
 <tr>
4035
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4036
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4037
 </tr>
4038
 <tr>
4039
  <td>Dans la deuxième partie :</td>
4040
  <td align="left"/>
4041
 </tr>
4042
 <tr>
4043
<td>
4044

                        
4045
L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15 et L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1, L. 2122-1 à L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-4 et L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8</td>
4046
  <td align="left"/>
4047
 </tr>
4048
 <tr>
4049
<td>
4050

                        
4051
L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
4052
  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
4053
 </tr>
4054
 <tr>
4055
  <td>L. 2125-1</td>
4056
  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
4057
 </tr>
4058
 <tr>
4059
  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2 et L. 2132-20</td>
4060
  <td align="left"/>
4061
 </tr>
4062
 <tr>
4063
<td>
4064

                        
4065
L. 2132-21</td>
4066
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
4067
 </tr>
4068
 <tr>
4069
  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1, L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3</td>
4070
  <td align="left"/>
4071
 </tr>
4072
 <tr>
4073
<td>
4074

                        
4075
L. 2321-4</td>
4076
  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
4077
 </tr>
4078
 <tr>
4079
  <td>L. 2321-5 et L. 2322-4</td>
4080
  <td align="left"/>
4081
 </tr>
4082
 <tr>
4083
<td>
4084

                        
4085
L. 2323-3 et L. 2323-5</td>
4086
  <td>Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
4087
 </tr>
4088
 <tr>
4089
  <td>L. 2323-10</td>
4090
  <td align="left"/>
4091
 </tr>
4092
 <tr>
4093
<td>
4094

                        
4095
L. 2323-14</td>
4096
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
4097
 </tr>
4098
 <tr>
4099
  <td>L. 2331-1</td>
4100
  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
4101
 </tr>
4102
 <tr>
4103
  <td>Dans la troisième partie :</td>
4104
  <td align="left"/>
4105
 </tr>
4106
 <tr>
4107
<td>
4108

                        
4109
L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
4110
 </tr>
4111
</tbody></table>
   

                    
4113
###### Article L5611-4
4114

                        
4115
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations mentionnées au présent livre.
   

                    
4117
###### Article L5611-5
4118

                        
4119
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
   

                    
4121
###### Article L5611-6
4122

                        
4123
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
4124

                        
4125
1° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
4126

                        
4127
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
4128

                        
4129
3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4130

                        
4131
4° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
   

                    
4139
###### Article L5631-1
4140

                        
4141
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
4142

                        
4143
1° Les 1°, 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
4144

                        
4145
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
4146

                        
4147
“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.
   

                    
4149
###### Article L5631-2
4150

                        
4151
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
   

                    
4153
###### Article L5631-3
4154

                        
4155
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.
   

                    
4157
###### Article L5631-4
4158

                        
4159
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 622-1 du même code ”.
   

                    
4165
###### Article L5633-1
4166

                        
4167
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Polynésie française.
   

                    
4169
###### Article L5633-2
4170

                        
4171
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
4172

                        
4173
“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française et à l'article L. 1874-2 du même code. Les dispositions de l'article 711-2 du code des impôts de Polynésie française sont également applicables au recouvrement de ces produits et redevances. ”
   

                    
4175
###### Article L5633-3
4176

                        
4177
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
4178

                        
4179
“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
   

                    
4181
###### Article L5633-4
4182

                        
4183
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
4184

                        
4185
“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
   

                    
4187
###### Article L5633-5
4188

                        
4189
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
4190

                        
4191
“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
   

                    
4193
###### Article L5633-6
4194

                        
4195
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
4196

                        
4197
“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
   

                    
4199
###### Article L5633-7
4200

                        
4201
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Polynésie française.
   

                    
4209
###### Article L5711-1
4210

                        
4211
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
4212

                        
4213
<table border="1"><tbody>
4214
 <tr>
4215
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4216
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4217
 </tr>
4218
 <tr>
4219
  <td>Dans la deuxième partie :</td>
4220
  <td align="left"/>
4221
 </tr>
4222
 <tr>
4223
<td>
4224

                        
4225
L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-14 L. 2111-16, L. 2111-17, L. 2112-1, L. 2121-1, L. 2122-1 à L. 2122-3 et L. 2122-5</td>
4226
  <td align="left"/>
4227
 </tr>
4228
 <tr>
4229
<td>
4230

                        
4231
L. 2122-6</td>
4232
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016</td>
4233
 </tr>
4234
 <tr>
4235
  <td>L. 2122-7 à L. 2122-12</td>
4236
  <td align="left"/>
4237
 </tr>
4238
 <tr>
4239
<td>
4240

                        
4241
L. 2122-13</td>
4242
  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
4243
 </tr>
4244
 <tr>
4245
  <td>L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa et L. 2123-1</td>
4246
  <td align="left"/>
4247
 </tr>
4248
 <tr>
4249
<td>
4250

                        
4251
L. 2123-2</td>
4252
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
4253
 </tr>
4254
 <tr>
4255
  <td>L. 2123-7 et L. 2123-8</td>
4256
  <td align="left"/>
4257
 </tr>
4258
 <tr>
4259
<td>
4260

                        
4261
L. 2124-26</td>
4262
  <td align="left"/>
4263
 </tr>
4264
 <tr>
4265
<td>
4266

                        
4267
L. 2124-27 et L. 2124-28</td>
4268
  <td>Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014</td>
4269
 </tr>
4270
 <tr>
4271
  <td>L. 2124-29</td>
4272
  <td align="left"/>
4273
 </tr>
4274
 <tr>
4275
<td>
4276

                        
4277
L. 2124-32-1 à L. 2124-35</td>
4278
  <td>Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014</td>
4279
 </tr>
4280
 <tr>
4281
  <td>L. 2125-1</td>
4282
  <td>Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
4283
 </tr>
4284
 <tr>
4285
  <td>L. 2125-2</td>
4286
  <td>Résultant de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006</td>
4287
 </tr>
4288
 <tr>
4289
  <td>L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-13, L. 2132-14, L. 2132-19 et L. 2132-20</td>
4290
  <td align="left"/>
4291
 </tr>
4292
 <tr>
4293
<td>
4294

                        
4295
L. 2132-21</td>
4296
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
4297
 </tr>
4298
 <tr>
4299
  <td>L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1 à L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1</td>
4300
  <td align="left"/>
4301
 </tr>
4302
 <tr>
4303
<td>
4304

                        
4305
L. 2321-4</td>
4306
  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
4307
 </tr>
4308
 <tr>
4309
  <td>L. 2321-5</td>
4310
  <td align="left"/>
4311
 </tr>
4312
 <tr>
4313
<td>
4314

                        
4315
L. 2331-1</td>
4316
  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
4317
 </tr>
4318
 <tr>
4319
  <td>Dans la troisième partie :</td>
4320
  <td align="left"/>
4321
 </tr>
4322
 <tr>
4323
<td>
4324

                        
4325
L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3</td>
4326
<td align="left"/>
4327
 </tr>
4328
</tbody></table>
   

                    
4330
###### Article L5711-2
4331

                        
4332
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
4333

                        
4334
<table border="1"><tbody>
4335
 <tr>
4336
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4337
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4338
 </tr>
4339
 <tr>
4340
  <td>Dans la première partie :</td>
4341
  <td align="left"/>
4342
 </tr>
4343
 <tr>
4344
<td>
4345

                        
4346
L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1112-1, L. 1112-7 à L. 1112-9, L. 1121-1 et L. 1121-2</td>
4347
  <td align="left"/>
4348
 </tr>
4349
 <tr>
4350
<td>
4351

                        
4352
L. 1121-3</td>
4353
  <td>Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014</td>
4354
 </tr>
4355
 <tr>
4356
  <td>L. 1122-1 et L. 1124-1</td>
4357
  <td align="left"/>
4358
 </tr>
4359
 <tr>
4360
<td>
4361

                        
4362
L. 1125-1</td>
4363
  <td>Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014</td>
4364
 </tr>
4365
 <tr>
4366
  <td>L. 1127-1, L. 1127-2 et L. 1221-1</td>
4367
  <td align="left"/>
4368
 </tr>
4369
 <tr>
4370
<td align="left">
4371

                        
4372
Dans la deuxième partie :</td>
4373
  <td align="left"/>
4374
 </tr>
4375
 <tr>
4376
<td>
4377

                        
4378
L. 2211-1, L. 2221-1, L. 2222-6 à L. 2222-9</td>
4379
  <td align="left"/>
4380
 </tr>
4381
 <tr>
4382
<td>
4383

                        
4384
L. 2222-10</td>
4385
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
4386
 </tr>
4387
 <tr>
4388
  <td>L. 2222-12 à L. 2222-15, L. 2222-17 et L. 2222-18</td>
4389
  <td align="left"/>
4390
 </tr>
4391
 <tr>
4392
<td>
4393

                        
4394
L. 2222-21 et L. 2222-22</td>
4395
  <td>Résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006</td>
4396
 </tr>
4397
 <tr>
4398
  <td>L. 2311-1 et L. 2312-1</td>
4399
  <td align="left"/>
4400
 </tr>
4401
 <tr>
4402
<td>
4403

                        
4404
L. 2321-4</td>
4405
  <td>Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008</td>
4406
 </tr>
4407
 <tr>
4408
  <td>L. 2321-5</td>
4409
  <td align="left"/>
4410
 </tr>
4411
 <tr>
4412
<td>
4413

                        
4414
L. 2331-1</td>
4415
  <td>Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
4416
 </tr>
4417
 <tr>
4418
  <td>Dans la troisième partie :</td>
4419
  <td align="left"/>
4420
 </tr>
4421
 <tr>
4422
<td>
4423

                        
4424
L. 3211-1</td>
4425
  <td>Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009</td>
4426
 </tr>
4427
 <tr>
4428
  <td>L. 3211-2 à L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-9, L. 3211-11</td>
4429
  <td align="left"/>
4430
 </tr>
4431
 <tr>
4432
<td>
4433

                        
4434
L. 3211-12</td>
4435
  <td>Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015</td>
4436
 </tr>
4437
 <tr>
4438
  <td>L. 3211-13, L. 3211-15, L. 3211-16, L. 3211-17, L. 3211-18, L. 3211-20, L. 3211-24, L. 3212-1</td>
4439
  <td align="left"/>
4440
 </tr>
4441
 <tr>
4442
<td>
4443

                        
4444
L. 3212-2</td>
4445
  <td>Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
4446
 </tr>
4447
 <tr>
4448
  <td>L. 3221-4 à L. 3221-7</td>
4449
  <td align="left"/>
4450
 </tr>
4451
 <tr>
4452
<td>
4453

                        
4454
L. 3231-1</td>
4455
  <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
4456
 </tr>
4457
 <tr>
4458
  <td>Dans la quatrième partie :</td>
4459
  <td align="left"/>
4460
 </tr>
4461
 <tr>
4462
<td>
4463

                        
4464
L. 4112-1 et L. 4121-1</td>
4465
<td align="left"/>
4466
 </tr>
4467
</tbody></table>
   

                    
4469
###### Article L5711-3
4470

                        
4471
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables à Wallis-et-Futuna avec les adaptations mentionnées au présent livre.
   

                    
4473
###### Article L5711-4
4474

                        
4475
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
   

                    
4477
###### Article L5711-5
4478

                        
4479
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
4485
###### Article L5721-1
4486

                        
4487
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :
4488

                        
4489
“ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.
4490

                        
4491
Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”
   

                    
4497
###### Article L5731-1
4498

                        
4499
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2112-1, les 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas.
   

                    
4501
###### Article L5731-2
4502

                        
4503
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
   

                    
4505
###### Article L5731-3
4506

                        
4507
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 632-1 du même code ”.
   

                    
4511
###### Article L5732-1
4512

                        
4513
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-8, les mots : “ prévus à l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : “ prévus à l'article L. 6786-1 du code des transports ”.
   

                    
4515
###### Article L5732-2
4516

                        
4517
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
   

                    
4519
###### Article L5732-3
4520

                        
4521
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-10, les mots : “, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
   

                    
4523
###### Article L5732-4
4524

                        
4525
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.
   

                    
4529
###### Article L5733-1
4530

                        
4531
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
4533
###### Article L5733-2
4534

                        
4535
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas à Wallis-et-Futuna.
   

                    
4541
###### Article L5741-1
4542

                        
4543
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
4544

                        
4545
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
4546

                        
4547
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
4548

                        
4549
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
6610 7672
######### Article R3211-32-3
6611 7673

                                                                                    
6612 7674
Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1.
6613 7675

                                                                                    
6614 7676
Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1, les modalités de détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces dispositions sont adaptées dans les conditions suivantes :
6615 7677

                                                                                    
6616 7678
Pour Réseau ferré de France, le taux global de décote, tel que défini au VI de l'article R. 3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux critères de l'article R. 3211-14, est plafonné à 30 %.
Abrogé ;
6617 7679

                                                                                    
6618 7680
2° Pour les établissements publics de santé, ce taux global de décote est plafonné à 30 % dès que la situation financière de l'établissement concerné présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Cet endettement est apprécié à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la date de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession.