Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 9 octobre 2016 (version a5778f0)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2016.

... ...
@@ -1130,6 +1130,16 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau dom
1130 1130
 
1131 1131
 Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.
1132 1132
 
1133
+###### Section 4 : Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien
1134
+
1135
+####### Article L2125-10
1136
+
1137
+La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
1138
+
1139
+L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.
1140
+
1141
+L'utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d'une redevance.
1142
+
1133 1143
 #### TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
1134 1144
 
1135 1145
 ##### Chapitre Ier : Servitudes administratives