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@@ -6212,6 +6212,8 @@ La cession d'un immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à la concurre |
6212 | 6212 |
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6213 | 6213 |
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial ; |
6214 | 6214 |
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6215 |
+Est considérée comme une opération d'intérêt général, au sens du présent 4°, l'aliénation des immeubles, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation d'une opération immobilière comportant plus de 70 % de la surface totale de plancher affectée aux logements appartenant aux catégories mentionnées au II de l'article R. 3211-15, qu'elle est effectuée au profit d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une société d'économie mixte mentionnée aux articles L. 472-1-1 ou L. 481-1 du même code ou d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 dudit code, et lorsqu'elle est réalisée dans les communes pour lesquelles les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables. |
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6216 |
+ |
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6215 | 6217 |
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ; |
6216 | 6218 |
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6217 | 6219 |
6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir. |
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@@ -6252,17 +6254,15 @@ Lorsque la cession est consentie au profit d'un organisme d'habitation à loyer |
6252 | 6254 |
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6253 | 6255 |
L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur départemental des finances publiques, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17-4. |
6254 | 6256 |
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6255 |
-Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction. |
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6256 |
- |
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6257 | 6257 |
########## Article R3211-14 |
6258 | 6258 |
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6259 | 6259 |
La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-13 est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code. |
6260 | 6260 |
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6261 | 6261 |
########## Article R3211-15 |
6262 | 6262 |
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6263 |
-I.-Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de construction, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI. |
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6263 |
+I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de logements, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI. |
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6264 | 6264 |
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6265 |
-II.-Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes : |
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6265 |
+II. – Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes : |
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6266 | 6266 |
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6267 | 6267 |
1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
6268 | 6268 |
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... | ... |
@@ -6270,19 +6270,19 @@ II.-Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consenti |
6270 | 6270 |
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6271 | 6271 |
3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7. |
6272 | 6272 |
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6273 |
-III.-Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits : |
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6273 |
+III. – Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits : |
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6274 | 6274 |
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6275 | 6275 |
1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ; |
6276 | 6276 |
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6277 |
-2° L'insuffisance du financement de l'opération de construction de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont l'opération peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur de construction des logements ; |
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6277 |
+2° L'insuffisance du financement du programme de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont le programme peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur en charge des logements ; |
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6278 | 6278 |
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6279 |
-3° La contribution de l'opération de construction de logements à la réalisation des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
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6279 |
+3° La contribution du programme de logements à la réalisation des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
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6280 | 6280 |
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6281 |
-4° La contribution de l'opération de construction de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ; |
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6281 |
+4° La contribution du programme de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ; |
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6282 | 6282 |
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6283 |
-5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de construction de logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder. |
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6283 |
+5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder. |
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6284 | 6284 |
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6285 |
-IV.-Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné : |
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6285 |
+IV. – Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné : |
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6286 | 6286 |
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6287 | 6287 |
<table border="1"><tbody> |
6288 | 6288 |
<tr> |
... | ... |
@@ -6311,13 +6311,13 @@ IV.-Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales |
6311 | 6311 |
</tr> |
6312 | 6312 |
</tbody></table> |
6313 | 6313 |
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6314 |
-V.-Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme de construction auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements. |
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6314 |
+V. – Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements. |
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6315 | 6315 |
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6316 |
-VI.-Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain. |
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6316 |
+VI. – Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain. |
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6317 | 6317 |
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6318 | 6318 |
########## Article R3211-16 |
6319 | 6319 |
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6320 |
-I.-La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour y construire des logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés. |
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6320 |
+I. – La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour des programmes de logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés. |
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6321 | 6321 |
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6322 | 6322 |
Préalablement à l'inscription d'un terrain sur cette liste, le préfet de région recueille, dans un délai de deux mois, les avis du comité régional de l'habitat, du maire de la commune et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. |
6323 | 6323 |
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... | ... |
@@ -6325,7 +6325,7 @@ En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
6325 | 6325 |
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6326 | 6326 |
Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
6327 | 6327 |
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6328 |
-II.-Lorsque l'une des personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 3211-7 demande que cette liste soit complétée, elle adresse au préfet de région du lieu de situation du terrain concerné un dossier comportant un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement dont le contenu permet d'établir que le terrain de l'Etat dont l'inscription sur la liste est demandée est susceptible d'être cédé et de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7. |
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6328 |
+II. – Lorsque l'une des personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 3211-7 demande que cette liste soit complétée, elle adresse au préfet de région du lieu de situation du terrain concerné un dossier comportant un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement dont le contenu permet d'établir que le terrain de l'Etat dont l'inscription sur la liste est demandée est susceptible d'être cédé et de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7. |
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6329 | 6329 |
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6330 | 6330 |
Le préfet de région complète la liste selon les modalités prévues au I, après avoir recueilli l'avis du préfet de département concerné. |
6331 | 6331 |
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... | ... |
@@ -6335,7 +6335,7 @@ L'absence de réponse au demandeur dans le délai de quatre mois à compter de l |
6335 | 6335 |
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6336 | 6336 |
########## Article R3211-17 |
6337 | 6337 |
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6338 |
-I.-Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote de droit pour la part du programme dont l'objet est la construction de ces équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes : |
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6338 |
+I. – Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote pour la part du programme relative aux équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes : |
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6339 | 6339 |
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6340 | 6340 |
1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ; |
6341 | 6341 |
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... | ... |
@@ -6347,9 +6347,9 @@ I.-Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote de droit p |
6347 | 6347 |
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6348 | 6348 |
5° Les équipements à caractère culturel. |
6349 | 6349 |
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6350 |
-II.-Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 dont la construction est programmée, à l'exclusion des équipements d'infrastructure. |
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6350 |
+II. – Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 du programme, à l'exclusion des équipements d'infrastructure. |
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6351 | 6351 |
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6352 |
-III.-La décote sur la part du programme dont l'objet est la construction de ces équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15. |
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6352 |
+III. – La décote sur la part du programme relative aux équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15. |
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6353 | 6353 |
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6354 | 6354 |
Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme mentionnée à l'alinéa précédent. |
6355 | 6355 |
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... | ... |
@@ -6357,9 +6357,7 @@ Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote d |
6357 | 6357 |
|
6358 | 6358 |
########## Article R3211-17-1 |
6359 | 6359 |
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6360 |
-La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligible à la décote prévue à l'article L. 3211-7 adresse un dossier de demande au préfet du département du lieu de situation de ce terrain. Ce dossier comporte : |
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6361 |
- |
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6362 |
-1° Le programme des constructions à réaliser sur ce terrain et indiquant la surface de plancher totale de logements, la surface de plancher affectée à chaque catégorie de logements mentionnée au II de l'article R. 3211-15, le cas échéant, la surface de plancher d'équipements publics et la liste de ces équipements, ainsi que la surface de plancher de tout autre élément du programme ; |
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6360 |
+La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligible à la décote prévue à l'article L. 3211-7 adresse un dossier de demande au préfet du département du lieu de situation de ce terrain. Ce dossier comporte : 1° Le programme à réaliser sur ce terrain et indiquant la surface de plancher totale de logements, la surface de plancher affectée à chaque catégorie de logements mentionnée au II de l'article R. 3211-15, le cas échéant, la surface de plancher d'équipements publics et la liste de ces équipements, ainsi que la surface de plancher de tout autre élément du programme ; |
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6363 | 6361 |
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6364 | 6362 |
2° Une estimation du prix de revient des logements locatifs sociaux ou assimilés réalisée aux conditions économiques en vigueur à la date de remise de la proposition de prix ainsi que du prix de vente des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 ; |
6365 | 6363 |
|
... | ... |
@@ -6369,39 +6367,37 @@ La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligi |
6369 | 6367 |
|
6370 | 6368 |
5° Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application d'une décote pour la part du programme consacrée aux équipements publics dans les conditions prévues à l'article R. 3211-17. |
6371 | 6369 |
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6372 |
-Lorsque le candidat acquéreur n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, le dossier précise en outre les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements sociaux à construire compris dans le programme. |
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6370 |
+Lorsque le candidat acquéreur n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, le dossier précise en outre les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements sociaux compris dans le programme. |
|
6373 | 6371 |
|
6374 | 6372 |
########## Article R3211-17-2 |
6375 | 6373 |
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6376 |
-I. ― Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. |
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6374 |
+I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. |
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6377 | 6375 |
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6378 |
-Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15. |
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6376 |
+Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. |
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6379 | 6377 |
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6380 |
-II. ― Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. |
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6378 |
+II. – Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. |
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6381 | 6379 |
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6382 |
-III. ― Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département. |
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6380 |
+III. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département. |
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6383 | 6381 |
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6384 |
-IV. ― L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7. |
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6382 |
+IV. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7. |
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6385 | 6383 |
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6386 |
-V. ― L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département. |
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6384 |
+V. – L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département. |
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6387 | 6385 |
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6388 | 6386 |
########## Article R3211-17-3 |
6389 | 6387 |
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6390 |
-L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 : |
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6388 |
+L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 : 1° La valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques ; |
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6391 | 6389 |
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6392 |
-1° La valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques ; |
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6393 |
- |
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6394 |
-2° Un récapitulatif du contenu du programme de construction à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7, ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics à construire ; |
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6390 |
+2° Un récapitulatif du contenu du programme à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7, ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics ; |
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6395 | 6391 |
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6396 | 6392 |
3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ; |
6397 | 6393 |
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6398 | 6394 |
4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics. |
6399 | 6395 |
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6400 |
-Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme. |
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6396 |
+Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux compris dans le programme. |
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6401 | 6397 |
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6402 | 6398 |
########## Article R3211-17-4 |
6403 | 6399 |
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6404 |
-Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention. |
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6400 |
+Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention. |
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6405 | 6401 |
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6406 | 6402 |
########## Article R3211-17-5 |
6407 | 6403 |
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... | ... |
@@ -6409,9 +6405,7 @@ L'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de l'aménagement |
6409 | 6405 |
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6410 | 6406 |
########## Article R3211-17-6 |
6411 | 6407 |
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6412 |
-Cette commission est composée, outre son président, de vingt et un membres : |
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6413 |
- |
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6414 |
-1° Deux députés, désignés par l'Assemblée nationale ; |
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6408 |
+Cette commission est composée, outre son président, de vingt-trois membres : 1° Deux députés, désignés par l'Assemblée nationale ; |
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6415 | 6409 |
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6416 | 6410 |
2° Deux sénateurs, désignés par le Sénat ; |
6417 | 6411 |
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... | ... |
@@ -6439,7 +6433,9 @@ e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; |
6439 | 6433 |
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6440 | 6434 |
9° Deux représentants des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion ; |
6441 | 6435 |
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6442 |
-10° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. |
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6436 |
+10° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier ; |
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6437 |
+ |
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6438 |
+11° Deux représentants des professionnels de l'aménagement. |
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6443 | 6439 |
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6444 | 6440 |
Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au 3° prend part aux débats avec voix délibérative lorsqu'ils concernent son département ainsi que des établissements publics dont il a la tutelle. |
6445 | 6441 |
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... | ... |
@@ -6467,7 +6463,7 @@ La commission est chargée : |
6467 | 6463 |
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6468 | 6464 |
1° De suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement ; |
6469 | 6465 |
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6470 |
-2° De s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux ; |
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6466 |
+2° De s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux ; |
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6471 | 6467 |
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6472 | 6468 |
3° D'élaborer le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes conformément aux dispositions de l'article L. 3211-7. |
6473 | 6469 |
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... | ... |
@@ -6589,8 +6585,6 @@ L'administration chargée des domaines peut, à la demande des établissements p |
6589 | 6585 |
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6590 | 6586 |
L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9. |
6591 | 6587 |
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6592 |
-Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction. |
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6593 |
- |
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6594 | 6588 |
######### Article R3211-32-2 |
6595 | 6589 |
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6596 | 6590 |
La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code. |
... | ... |
@@ -6619,31 +6613,31 @@ Les modalités prévues à l'article R. 3211-17-1 s'appliquent à la personne qu |
6619 | 6613 |
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6620 | 6614 |
######### Article R3211-32-7 |
6621 | 6615 |
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6622 |
-I. ― Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15 ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné. |
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6616 |
+I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15 ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. |
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6617 |
+ |
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6618 |
+Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné. |
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6623 | 6619 |
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6624 | 6620 |
Le préfet de département établit un rapport précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. |
6625 | 6621 |
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6626 |
-II. ― Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé sur la base de ce rapport. Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. Sauf renonciation à vendre de l'établissement public concerné, la cession est réalisée dans ces conditions. |
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6622 |
+II. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé sur la base de ce rapport. Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. Sauf renonciation à vendre de l'établissement public concerné, la cession est réalisée dans ces conditions. |
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6627 | 6623 |
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6628 |
-III. ― L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7. |
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6624 |
+III. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7. |
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6629 | 6625 |
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6630 | 6626 |
######### Article R3211-32-8 |
6631 | 6627 |
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6632 |
-L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 : |
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6633 |
- |
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6634 |
-1° La valeur vénale ; |
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6628 |
+L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 : 1° La valeur vénale ; |
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6635 | 6629 |
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6636 |
-2° Un récapitulatif du contenu du programme de construction à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7 ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics à construire ; |
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6630 |
+2° Un récapitulatif du contenu du programme à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7 ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics ; |
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6637 | 6631 |
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6638 | 6632 |
3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ; |
6639 | 6633 |
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6640 | 6634 |
4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics. |
6641 | 6635 |
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6642 |
-Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme. |
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6636 |
+Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux compris dans le programme. |
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6643 | 6637 |
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6644 | 6638 |
######### Article R3211-32-9 |
6645 | 6639 |
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6646 |
-Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention. |
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6640 |
+Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention. |
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6648 | 6642 |
######## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics |
6649 | 6643 |
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