Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version d36cb04)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2015.

4657 4657
######### Article R2122-52
4658 4658

                                                                                    
4659 4659
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes 
ou de groupements de collectivités territoriales 
est délivré, après consultation du préfet, par le maire
, par le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
 ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
4660 4660

                                                                                    
4661 4661
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire 
ou du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales 
délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public.
4662 4662

                                                                                    
4663 4663
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
   

                    
4665 4665
######### Article R2122-53
4666 4666

                                                                                    
4667 4667
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire
, au président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
 ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
4668 4668

                                                                                    
4669 4669
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.
4670 4670

                                                                                    
4671 4671
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54.
   

                    
4675
######### Article R2122-53-1
4676

                        
4677
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des régions est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil régional ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
4678

                        
4679
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil régional délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public.
4680

                        
4681
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
   

                    
4683
######### Article R2122-53-2
4684

                        
4685
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-53-1 est adressée au président du conseil régional ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
4686

                        
4687
Elle est instruite par le service de la région chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
4688

                        
4689
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.
4690

                        
4691
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-53-1 et R. 2122-54.
   

                    
4675 4695
######### Article R2122-54
4676 4696

                                                                                    
4677 4697
Les dispositions des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 sont applicables aux titres délivrés en application des articles R. 2122-50
, R. 2122-52
 et R. 2122-
52.
53-1.
   

                    
4681 4701
######## Article R2122-55
4682 4702

                                                                                    
4683 4703
Les titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel délivrés en application de l'article L. 2122-19, autres que ceux mentionnés aux deux alinéas suivants, sont soumis aux dispositions des articles R. 2122-9 à R. 2122-27.
4684 4704

                                                                                    
4685 4705
Les titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat délivrés en application de l'article L. 2122-19 et compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des 
régions ou des 
départements, mis à la disposition
 de ces régions ou
 de ces départements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion sont soumis aux dispositions des articles R. 2122-50, R. 2122-51
, R. 2122-53-1, R. 2122-53-2
, R. 2122-54 et R. 2125-15.
4686 4706

                                                                                    
4687 4707
Le titulaire d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat délivré avant le 8 novembre 2003 et compris dans les limites administratives d'un port qui relève de la compétence d'une commune 
ou d'un groupement de collectivités territoriales 
peut demander, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-53, que ce titre soit déclaré constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat.
   

                    
5619 5639
####### Article R2125-15
5620 5640

                                                                                    
5621 5641
Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence
 de la région ou
 du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil 
régional ou du conseil 
départemental en application des règles définies par le conseil 
régional ou le conseil 
départemental.
   

                    
5623 5643
####### Article R2125-16
5624 5644

                                                                                    
5625 5645
Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la commune
 ou d'un groupement de collectivités territoriales
 mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, le régime de la redevance d'occupation correspondante est fixé par le conseil municipal
 ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
.