Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4657 | 4657 |
######### Article R2122-52 |
4658 | 4658 | |
4659 | 4659 |
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes ou de groupements de collectivités territoriales est délivré, après consultation du préfet, par le maire , par le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. |
4660 | 4660 | |
4661 | 4661 |
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire ou du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public. |
4662 | 4662 | |
4663 | 4663 |
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable. |
4665 | 4665 |
######### Article R2122-53 |
4666 | 4666 | |
4667 | 4667 |
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire , au président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire. |
4668 | 4668 | |
4669 | 4669 |
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13. |
4670 | 4670 | |
4671 | 4671 |
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54. |
4675 |
######### Article R2122-53-1 |
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4676 | ||
4677 |
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des régions est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil régional ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. |
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4678 | ||
4679 |
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil régional délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public. |
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4680 | ||
4681 |
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable. |
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4683 |
######### Article R2122-53-2 |
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4684 | ||
4685 |
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-53-1 est adressée au président du conseil régional ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire. |
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4686 | ||
4687 |
Elle est instruite par le service de la région chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat. |
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4688 | ||
4689 |
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13. |
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4690 | ||
4691 |
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-53-1 et R. 2122-54. |
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4675 | 4695 |
######### Article R2122-54 |
4676 | 4696 | |
4677 | 4697 |
Les dispositions des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 sont applicables aux titres délivrés en application des articles R. 2122-50 , R. 2122-52 et R. 2122- 52. 53-1. |
4681 | 4701 |
######## Article R2122-55 |
4682 | 4702 | |
4683 | 4703 |
Les titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel délivrés en application de l'article L. 2122-19, autres que ceux mentionnés aux deux alinéas suivants, sont soumis aux dispositions des articles R. 2122-9 à R. 2122-27. |
4684 | 4704 | |
4685 | 4705 |
Les titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat délivrés en application de l'article L. 2122-19 et compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des régions ou des départements, mis à la disposition de ces régions ou de ces départements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion sont soumis aux dispositions des articles R. 2122-50, R. 2122-51 , R. 2122-53-1, R. 2122-53-2 , R. 2122-54 et R. 2125-15. |
4686 | 4706 | |
4687 | 4707 |
Le titulaire d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat délivré avant le 8 novembre 2003 et compris dans les limites administratives d'un port qui relève de la compétence d'une commune ou d'un groupement de collectivités territoriales peut demander, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-53, que ce titre soit déclaré constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat. |
5619 | 5639 |
####### Article R2125-15 |
5620 | 5640 | |
5621 | 5641 |
Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la région ou du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil régional ou du conseil départemental en application des règles définies par le conseil régional ou le conseil départemental. |
5623 | 5643 |
####### Article R2125-16 |
5624 | 5644 | |
5625 | 5645 |
Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la commune ou d'un groupement de collectivités territoriales mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, le régime de la redevance d'occupation correspondante est fixé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales . |