Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5955 | 5955 |
####### Article R2222-36 |
5956 | 5956 | |
5957 | 5957 |
L'Office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article L. 121-2 du code forestier. |
5958 | ||
5959 | 5957 |
L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office, est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits privatifs sur ces forêts et terrains. de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions. |
5958 | ||
5959 | 5959 |
Toutefois, les dans le cas où ces actes de concession de pâturage d'une durée n'excédant pas neuf ans , contrats ou conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent. |
5960 | ||
5961 |
Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat autres que ceux mentionnés au premier alinéa, les baux forestiers sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. |
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5959 |
, sur proposition du représentant de l'Office. |