Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 2015 (version 6009f70)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2015.

6678 6678
########## Article R3211-26
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Jusqu'au
En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au
 31 décembre 
2014
2019
, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense
 avant le 31 décembre 2008
 a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. 
L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 et compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par ce ministre a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014. La
Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la
 cession
 amiable
 est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 3211-4 et R. 3211-5.
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Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence dans les cas suivants :
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1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
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2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
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3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou encore un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
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4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
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Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur départemental des finances publiques qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.