Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
673 | 673 |
######### Article L2122-17 |
674 | 674 | |
675 | 675 |
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. |
676 | 676 | |
677 | 677 |
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général départemental . Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. |
678 | 678 | |
679 | 679 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
4621 | 4621 |
######### Article R2122-50 |
4622 | 4622 | |
4623 | 4623 |
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil général départemental ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. |
4624 | 4624 | |
4625 | 4625 |
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil général départemental délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public. |
4626 | 4626 | |
4627 | 4627 |
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable. |
4629 | 4629 |
######### Article R2122-51 |
4630 | 4630 | |
4631 | 4631 |
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-50 est adressée au président du conseil général départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire. |
4632 | 4632 | |
4633 | 4633 |
Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat. |
4634 | 4634 | |
4635 | 4635 |
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13. |
4636 | 4636 | |
4637 | 4637 |
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-50 et R. 2122-54. |
5603 | 5603 |
####### Article R2125-15 |
5604 | 5604 | |
5605 | 5605 |
Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil général départemental en application des règles définies par le conseil général départemental . |