Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2015 (version c2763e4)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2015.

673 673
######### Article L2122-17
674 674

                                                                                    
675 675
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
676 676

                                                                                    
677 677
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil 
général
départemental 
. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
678 678

                                                                                    
679 679
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
4621 4621
######### Article R2122-50
4622 4622

                                                                                    
4623 4623
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil 
général
départemental
 ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
4624 4624

                                                                                    
4625 4625
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil 
général
départemental
 délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public.
4626 4626

                                                                                    
4627 4627
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
   

                    
4629 4629
######### Article R2122-51
4630 4630

                                                                                    
4631 4631
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-50 est adressée au président du conseil 
général
départemental
 ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
4632 4632

                                                                                    
4633 4633
Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
4634 4634

                                                                                    
4635 4635
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.
4636 4636

                                                                                    
4637 4637
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-50 et R. 2122-54.
   

                    
5603 5603
####### Article R2125-15
5604 5604

                                                                                    
5605 5605
Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil 
général
départemental
 en application des règles définies par le conseil 
général
départemental
.