Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2015 (version d1c027e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

2055 2055
######### Article L3211-12
2056 2056

                                                                                    
2057 2057
L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2058 2058

                                                                                    
2059 2059
Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il 
n'est pas tenu à la folle enchère.
n'y a pas lieu à réitération des enchères.