Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
757 | 757 |
####### Article L2123-5 |
758 | 758 | |
759 | 759 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 11-8 articles L. 132-3 et L. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
1887 |
###### Article L3114-1 |
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1888 | ||
1889 |
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'infrastructures de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d'une région, à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci. |
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1890 | ||
1891 |
Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national. |
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1893 |
###### Article L3114-2 |
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1894 | ||
1895 |
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. |
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1896 | ||
1897 |
La région bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. |
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1899 |
###### Article L3114-3 |
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1900 | ||
1901 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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1915 | 1933 |
######### Article L3211-5 |
1916 | 1934 | |
1917 | 1935 |
Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. |
1918 | 1936 | |
1919 | 1937 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes : |
1920 | 1938 | |
1921 | 1939 |
1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ; |
1922 | 1940 | |
1923 | 1941 |
2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; |
1924 | 1942 | |
1925 | 1943 |
3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion. |
1926 | 1944 | |
1927 | 1945 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12 222 -4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
1928 | 1946 | |
1929 | 1947 |
Les bois et forêts acquis à l'Etat en application de l'article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l'article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. |
3703 | 3721 |
####### Article R1211-3 |
3704 | 3722 | |
3705 | 3723 |
En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : |
3706 | 3724 | |
3707 | 3725 |
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11 110 -1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; |
3708 | 3726 | |
3709 | 3727 |
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 311-4 et R. 13-16 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 13-18 311-6 du même code ; |
3710 | 3728 | |
3711 | 3729 |
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13-6 321-3 et au troisième quatrième alinéa de l'article R. 13-31 311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3739 | 3757 |
####### Article R1211-8 |
3740 | 3758 | |
3741 | 3759 |
Les opérations immobilières qualifiées secrètes par décision du ministre de la défense, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant de ce ministre ou placés sous sa tutelle, sont soumises à la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret prévue par l'article R. 11-17 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3742 | 3760 | |
3743 | 3761 |
L'avis du directeur départemental des finances publiques prévu à l'article R. 1211-3 du présent code figure au dossier soumis à la commission. |
3825 | 3843 |
######### Article R1212-12 |
3826 | 3844 | |
3827 | 3845 |
Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat. |
3828 | 3846 | |
3829 | 3847 |
Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé. |
3830 | 3848 | |
3831 | 3849 |
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 13-7 aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
4101 | 4119 |
####### Article R2111-15 |
4102 | 4120 | |
4103 | 4121 |
Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. |
4104 | 4122 | |
4105 | 4123 |
A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code . |
5345 | 5363 |
####### Article R2124-63 |
5346 | 5364 | |
5347 | 5365 |
L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30, est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 631-6 5314-33 du code des ports maritimes. transports. |
6722 | 6740 |
######### Article R3211-32-3 |
6723 | 6741 | |
6724 | 6742 |
Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1. |
6725 | 6743 | |
6726 | 6744 |
Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1, les modalités de détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces dispositions sont adaptées pour Réseau ferré de France dans les conditions suivantes : |
6745 | ||
6726 | 6746 |
1° Pour Réseau ferré de France, le taux global de décote, tel que défini au VI de l'article R. 3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux critères de l'article R. 3211-14, est plafonné à 30 %. |
6747 | ||
6748 |
2° Pour les établissements publics de santé, ce taux global de décote est plafonné à 30 % dès que la situation financière de l'établissement concerné présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Cet endettement est apprécié à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la date de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession. |
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6728 | 6750 |
######### Article R3211-32-4 |
6729 | 6751 | |
6730 | 6752 |
Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné , et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé . |
6740 | 6762 |
######### Article R3211-32-7 |
6741 | 6763 | |
6742 | 6764 |
I. ― Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15 ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. |
6743 | ||
6744 | 6764 |
Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné. |
6745 | 6765 | |
6746 | 6766 |
Le préfet de département établit un rapport précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. |
6747 | 6767 | |
6748 | 6768 |
II. ― Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé sur la base de ce rapport. Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. Sauf renonciation à vendre de l'établissement public concerné, la cession est réalisée dans ces conditions. |
6749 | 6769 | |
6750 | 6770 |
III. ― L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7. |
6766 | 6786 |
######### Article R3211-32-9 |
6767 | 6787 | |
6768 | 6788 |
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé . Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention. |
6922 | 6942 |
######### Article R3221-1 |
6923 | 6943 | |
6924 | 6944 |
Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3, aux cessions, réalisées conformément aux dispositions des articles L. 21 411 -1 à L. 21-3 411-5, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis dans les conditions prévues par l'article R. 1212-19 précité. |