Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 8ea609d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

757 757
####### Article L2123-5
758 758

                                                                                    
759 759
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dans les conditions fixées aux 
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 11-8
articles L. 132-3 et L. 132-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1887
###### Article L3114-1
1888

                        
1889
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'infrastructures de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d'une région, à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci.
1890

                        
1891
Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national.
   

                    
1893
###### Article L3114-2
1894

                        
1895
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
1896

                        
1897
La région bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
   

                    
1899
###### Article L3114-3
1900

                        
1901
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1915 1933
######### Article L3211-5
1916 1934

                                                                                    
1917 1935
Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi.
1918 1936

                                                                                    
1919 1937
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes :
1920 1938

                                                                                    
1921 1939
1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ;
1922 1940

                                                                                    
1923 1941
2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
1924 1942

                                                                                    
1925 1943
3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion.
1926 1944

                                                                                    
1927 1945
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions 
du dernier alinéa 
de l'article L. 
12
222
-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
1928 1946

                                                                                    
1929 1947
Les bois et forêts acquis à l'Etat en application de l'article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l'article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué.
   

                    
3703 3721
####### Article R1211-3
3704 3722

                                                                                    
3705 3723
En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :
3706 3724

                                                                                    
3707 3725
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 
11
110
-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues 
au I et au II de l'article R. 11-3
aux articles R. 112-4 et R. 112-5
 du même code ;
3708 3726

                                                                                    
3709 3727
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 
13-3
311-4
 et R. 
13-16
311-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 
13-18
311-6
 du même code ;
3710 3728

                                                                                    
3711 3729
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 
13-6
321-3
 et au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article R. 
13-31
311-20
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3739 3757
####### Article R1211-8
3740 3758

                                                                                    
3741 3759
Les opérations immobilières qualifiées secrètes par décision du ministre de la défense, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant de ce ministre ou placés sous sa tutelle, sont soumises à la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret prévue par l'article R. 
11-17
122-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3742 3760

                                                                                    
3743 3761
L'avis du directeur départemental des finances publiques prévu à l'article R. 1211-3 du présent code figure au dossier soumis à la commission.
   

                    
3825 3843
######### Article R1212-12
3826 3844

                                                                                    
3827 3845
Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
3828 3846

                                                                                    
3829 3847
Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé.
3830 3848

                                                                                    
3831 3849
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés 
à l'article R. 13-7
aux articles R. 212-1 et R. 311-24
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
4101 4119
####### Article R2111-15
4102 4120

                                                                                    
4103 4121
Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.
4104 4122

                                                                                    
4105 4123
A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues 
aux articles R. 11-4 à R. 11-14
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code
.
   

                    
5345 5363
####### Article R2124-63
5346 5364

                                                                                    
5347 5365
L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30, est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 
631-6
5314-33
 du code des 
ports maritimes.
transports.
   

                    
6722 6740
######### Article R3211-32-3
6723 6741

                                                                                    
6724 6742
Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1.
6725 6743

                                                                                    
6726 6744
Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1, les modalités de détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces dispositions sont adaptées 
pour Réseau ferré de France 
dans les conditions suivantes :
6745

                                                                                    
6726 6746
1° Pour Réseau ferré de France,
 le taux global de décote, tel que défini au VI de l'article R. 3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux critères de l'article R. 3211-14, est plafonné à 30 %.
6747

                                                                                    
6748
2° Pour les établissements publics de santé, ce taux global de décote est plafonné à 30 % dès que la situation financière de l'établissement concerné présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Cet endettement est apprécié à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la date de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession.
   

                    
6728 6750
######### Article R3211-32-4
6729 6751

                                                                                    
6730 6752
Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné
, et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé
.
   

                    
6740 6762
######### Article R3211-32-7
6741 6763

                                                                                    
6742 6764
I. ― Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15 ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.
6743

                                                                                    
6744 6764
 
Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.
6745 6765

                                                                                    
6746 6766
Le préfet de département établit un rapport précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété.
6747 6767

                                                                                    
6748 6768
II. ― Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé sur la base de ce rapport. 
Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. 
Sauf renonciation à vendre de l'établissement public concerné, la cession est réalisée dans ces conditions.
6749 6769

                                                                                    
6750 6770
III. ― L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.
   

                    
6766 6786
######### Article R3211-32-9
6767 6787

                                                                                    
6768 6788
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné
 et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé
. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
   

                    
6922 6942
######### Article R3221-1
6923 6943

                                                                                    
6924 6944
Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3, aux cessions, réalisées conformément aux dispositions des articles L. 
21
411
-1 à L. 
21-3
411-5, L. 422-1 et L. 422-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis dans les conditions prévues par l'article R. 1212-19 précité.