Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2014 (version 6a6b41f)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

2436 2436
###### Article L5112-6-1
2437 2437

                                                                                    
2438 2438
Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d'une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.
2439 2439

                                                                                    
2440 2440
Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, pour l'achat de leur terrain.
2441 2441

                                                                                    
2442 2442
Au vu du programme d'équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
2443 2443

                                                                                    
2444 2444
Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l'ensemble des terrains desservis.
2445 2445

                                                                                    
2446 2446
L'arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.
2447 2447

                                                                                    
2448 2448
La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2449 2449

                                                                                    
2450 2450
La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n'a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.
2451 2451

                                                                                    
2452 2452
Lorsque la cession intervient après la publication de l'arrêté du préfet prévu au troisième alinéa, l'acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.
2453 2453

                                                                                    
2454 2454
Lorsque la cession intervient avant la publication de l'arrêté du préfet, l'acte de cession mentionne le fait qu'une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.
2455 2455

                                                                                    
2456 2456
Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l'objet des participations prévues aux articles L. 311-4
, L. 332-11-1
 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme.
2457 2457

                                                                                    
2458 2458
Le produit de la participation est versé à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondantes font l'objet d'une affectation exclusive au financement des programmes d'équipements au titre desquels elles ont été perçues.
2459 2459

                                                                                    
2460 2460
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.