Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 0e0cdf3)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

3735 3735
####### Article R1211-1
3736 3736

                                                                                    
3737 3737
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
3738 3738

                                                                                    
3739 3739
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit
 ou aux sociétés de financement
.
   

                    
7096 7096
######## Article R4111-2
7097 7097

                                                                                    
7098 7098
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques.
7099 7099

                                                                                    
7100 7100
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit
 ou aux sociétés de financement
.