Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2014 (version bc9deb8)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2014.

179 179
####### Article L1123-1
180 180

                                                                                    
181 181
Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
182 182

                                                                                    
183 183
1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
184 184

                                                                                    
185 185
2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans 
les taxes foncières n'ont
la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a
 pas été 
acquittées ou ont été acquittées
acquittée ou a été acquittée
 par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription
 ;
186

                                                                                    
185 187
3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers
.
 Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.
   

                    
207
####### Article L1123-4
208

                        
209
L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
210

                        
211
Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
212

                        
213
Le deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l'article 1657 du code général des impôts.
214

                        
215
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
216

                        
217
La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
218

                        
219
Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière.
   

                    
1899 1915
######### Article L3211-5
1900 1916

                                                                                    
1901 1917
Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi.
1902 1918

                                                                                    
1903 1919
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes :
1904 1920

                                                                                    
1905 1921
1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ;
1906 1922

                                                                                    
1907 1923
2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
1908 1924

                                                                                    
1909 1925
3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion.
1910 1926

                                                                                    
1911 1927
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
1928

                                                                                    
1929
Les bois et forêts acquis à l'Etat en application de l'article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l'article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué.
   

                    
3393 3411
######### Article L5241-1
3394 3412

                                                                                    
3395 3413
Le 
L'avant-
dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.