Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 29 janvier 2014 (version dd92ca2)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

783 783
####### Article L2124-4
784 784

                                                                                    
785 785
I.
-
L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
786 786

                                                                                    
787 787
II.
-
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.
788 788

                                                                                    
789 789
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.
790 790

                                                                                    
791 791
Les concessions sont accordées par priorité aux 
métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux 
communes ou groupements de communes ou, après leur avis si 
elles
les métropoles, communes ou groupements
 renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
792 792

                                                                                    
793 793
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
794 794

                                                                                    
795 795
III.
-
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.