Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2013 (version d762c17)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2013.

259 259
###### Article L1127-3
260 260

                                                                                    
261 261
Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
262 262

                                                                                    
263 263
L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
264 264

                                                                                    
265 265
L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
266 266

                                                                                    
267 267
Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté 
ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, 
dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
   

                    
1263 1263
######### Article L2132-23
1264 1264

                                                                                    
1265 1265
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire, les gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié ont
Ont
 compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie 
fixées par les
définies aux
 articles L. 2132-5 à L. 2132-10,
1266 1265
 
L. 2132-16
,
 et
 L. 2132-17 
:
1266

                                                                                    
1267
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1268

                                                                                    
1266 1269
2° Les adjoints au maire 
et les 
textes pris pour
gardes champêtres ;
1270

                                                                                    
1271
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
1272

                                                                                    
1266 1273
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui
 leur 
application
a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
1274

                                                                                    
1266 1275
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21
.
1267 1276

                                                                                    
1268 1277
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1269 1278

                                                                                    
1270 1279
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés 
au premier alinéa
aux 1° à 5°
 sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.