Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
259 | 259 |
###### Article L1127-3 |
260 | 260 | |
261 | 261 |
Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. |
262 | 262 | |
263 | 263 |
L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. |
264 | 264 | |
265 | 265 |
L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon. |
266 | 266 | |
267 | 267 |
Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. |
1263 | 1263 |
######### Article L2132-23 |
1264 | 1264 | |
1265 | 1265 |
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire, les gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié ont Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, |
1266 | 1265 |
L. 2132-16 , et L. 2132-17 : |
1266 | ||
1267 |
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
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1268 | ||
1266 | 1269 |
2° Les adjoints au maire et les textes pris pour gardes champêtres ; |
1270 | ||
1271 |
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; |
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1272 | ||
1266 | 1273 |
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur application a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; |
1274 | ||
1266 | 1275 |
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 . |
1267 | 1276 | |
1268 | 1277 |
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. |
1269 | 1278 | |
1270 | 1279 |
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. |