Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2013 (version 55da5eb)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2013.

6324 6324
########## Article R3211-13
6325 6325

                                                                                    
6326 6326
L'aliénation des terrains
, bâtis ou non bâtis,
 du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur départemental des finances publiques, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17
-4
.
6327

                                                                                    
6328
Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction.
   

                    
6328 6330
########## Article R3211-14
6329 6331

                                                                                    
6330 6332
Une
La
 décote
 prévue à l'article L. 3211-7
 peut être appliquée lorsqu'un terrain
 mentionné à l'article R. 3211-13
 est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des
, des logements assimilés aux
 logements locatifs sociaux 
réalisés sur le terrain aliéné.
ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code.
   

                    
6332 6334
########## Article R3211-15
6333 6335

                                                                                    
6334 6336
La
I.-Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la
 décote 
ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de
est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de construction, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur
 la valeur vénale du terrain
, pondérée
 cédé sont déterminés selon les dispositions du VI.
6337

                                                                                    
6338
II.-Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes :
6339

                                                                                    
6340
1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6341

                                                                                    
6342
2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ;
6343

                                                                                    
6344
3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7.
6345

                                                                                    
6346
III.-Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits :
6347

                                                                                    
6348
1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ;
6349

                                                                                    
6350
2° L'insuffisance du financement de l'opération de construction de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont l'opération peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur de construction des logements ;
6351

                                                                                    
6352
3° La contribution de l'opération de construction de logements à la réalisation des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;
6353

                                                                                    
6354
4° La contribution de l'opération de construction de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ;
6355

                                                                                    
6356
5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de construction de logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder.
6357

                                                                                    
6358
IV.-Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné :
6359

                                                                                    
6360
<table border="1"><tbody>
6361
 <tr>
6362
  <th></th>
6363
  <th>ZONE C</th>
6364
  <th>ZONE B2</th>
6365
  <th>ZONES A ET B1</th>
6366
 </tr>
6367
 <tr>
6368
  <td align="center">Catégorie 1</td>
6369
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
6370
  <td align="center">Entre 0 et 75 %</td>
6371
  <td align="center">Entre 0 et 100 %</td>
6372
 </tr>
6373
 <tr>
6374
  <td align="center">Catégorie 2</td>
6375
  <td align="center">Entre 0 et 35 %</td>
6376
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
6377
  <td align="center">Entre 0 et 75 %</td>
6378
 </tr>
6379
 <tr>
6380
  <td align="center">Catégorie 3</td>
6381
  <td align="center">Entre 0 et 25 %</td>
6382
  <td align="center">Entre 0 et 35 %</td>
6383
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
6384
 </tr>
6385
</tbody></table>
6386

                                                                                    
6334 6387
V.-Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré
 par le rapport 
de
entre
 la surface de plancher affectée 
au logement locatif social à
à la catégorie de logements considérée et
 la surface
 totale
 de plancher 
totale 
du programme 
immobilier.
de construction auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements.
6388

                                                                                    
6389
VI.-Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain.
   

                    
6336 6391
########## Article R3211-16
6337 6392

                                                                                    
6338
Le préfet décide du principe d'une décote.
6339

                                                                                    
6340
Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant le programme de logements locatifs sociaux à réaliser
6393
I.-La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour y construire des logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés.
6394

                                                                                    
6340 6395
Préalablement à l'inscription d'un terrain sur cette liste, le préfet de région recueille,
 dans un délai de 
cinq ans à compter de l'aliénation
deux mois, les avis du comité régional de l'habitat, du maire de la commune et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
6396

                                                                                    
6397
En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
6398

                                                                                    
6399
Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
6400

                                                                                    
6340 6401
II.-Lorsque l'une des personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 3211-7 demande que cette liste soit complétée, elle adresse au préfet de région du lieu de situation
 du terrain 
et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale
concerné un dossier comportant un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement dont le contenu permet d'établir que le terrain de l'Etat dont l'inscription sur la liste est demandée est susceptible d'être cédé et de bénéficier
 de la décote 
sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires. Le montant de la décote est calculé à partir de ces éléments. Il est fixé par le directeur départemental des finances publiques.
prévue à l'article L. 3211-7.
6402

                                                                                    
6403
Le préfet de région complète la liste selon les modalités prévues au I, après avoir recueilli l'avis du préfet de département concerné.
6404

                                                                                    
6405
En cas de refus d'inscription sur la liste, le préfet de région notifie sa décision motivée au demandeur.
6406

                                                                                    
6407
L'absence de réponse au demandeur dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du préfet de région vaut refus implicite de la demande d'inscription.
   

                    
6342 6409
########## Article R3211-17
6343 6410

                                                                                    
6344
L'acte d'aliénation comporte la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé, les conditions de cette réalisation et le montant de la décote.
6345

                                                                                    
6346 6411
Il prévoit, en cas de non-réalisation
I.-Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote de droit pour la part
 du programme 
de logements locatifs sociaux dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, au choix de l'Etat, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
6347

                                                                                    
6348 6411
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de
dont l'objet est
 la construction 
et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements
de ces équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
6412

                                                                                    
6413
1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ;
6414

                                                                                    
6415
2° Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ;
6416

                                                                                    
6417
3° Les équipements à caractère social ;
6418

                                                                                    
6419
4° Les équipements à caractère sportif ;
6420

                                                                                    
6421
5° Les équipements à caractère culturel.
6422

                                                                                    
6348 6423
II.-Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements
 mentionnés 
aux premier et deuxième alinéas, les conditions et
au II de l'article R. 3211-15 dont la construction est programmée, à l'exclusion des équipements d'infrastructure.
6424

                                                                                    
6425
III.-La décote sur la part du programme dont l'objet est la construction de ces équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15.
6426

                                                                                    
6348 6427
Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les
 modalités 
générales du transfert au bailleur
prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher
 des logements 
locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le
énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du
 programme
 mentionnée à l'alinéa précédent
.
6428

                                                                                    
6429
Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote définis au VI de l'article R. 3211-15.
   

                    
6431
########## Article R3211-17-1
6432

                        
6433
La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligible à la décote prévue à l'article L. 3211-7 adresse un dossier de demande au préfet du département du lieu de situation de ce terrain. Ce dossier comporte :
6434

                        
6435
1° Le programme des constructions à réaliser sur ce terrain et indiquant la surface de plancher totale de logements, la surface de plancher affectée à chaque catégorie de logements mentionnée au II de l'article R. 3211-15, le cas échéant, la surface de plancher d'équipements publics et la liste de ces équipements, ainsi que la surface de plancher de tout autre élément du programme ;
6436

                        
6437
2° Une estimation du prix de revient des logements locatifs sociaux ou assimilés réalisée aux conditions économiques en vigueur à la date de remise de la proposition de prix ainsi que du prix de vente des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 ;
6438

                        
6439
3° Un plan de financement de la part du programme destinée aux logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 précisant les contributions financières attendues de l'Etat et, le cas échéant, d'autres financeurs ;
6440

                        
6441
4° Un échéancier prévisionnel détaillé de l'opération qui indique les conditions dans lesquelles l'obligation de réalisation du programme dans un délai de cinq ans sera respectée ;
6442

                        
6443
5° Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application d'une décote pour la part du programme consacrée aux équipements publics dans les conditions prévues à l'article R. 3211-17.
6444

                        
6445
Lorsque le candidat acquéreur n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, le dossier précise en outre les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements sociaux à construire compris dans le programme.
   

                    
6447
########## Article R3211-17-2
6448

                        
6449
I. ― Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.
6450

                        
6451
Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15.
6452

                        
6453
II. ― Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété.
6454

                        
6455
III. ― Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.
6456

                        
6457
IV. ― L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.
6458

                        
6459
V. ― L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.
   

                    
6461
########## Article R3211-17-3
6462

                        
6463
L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 :
6464

                        
6465
1° La valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques ;
6466

                        
6467
2° Un récapitulatif du contenu du programme de construction à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7, ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics à construire ;
6468

                        
6469
3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ;
6470

                        
6471
4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics.
6472

                        
6473
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
   

                    
6475
########## Article R3211-17-4
6476

                        
6477
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
   

                    
6479
########## Article R3211-17-5
6480

                        
6481
L'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier, mentionnée au VII de l'article L. 3211-7, relèvent du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
6483
########## Article R3211-17-6
6484

                        
6485
Cette commission est composée, outre son président, de vingt et un membres :
6486

                        
6487
1° Deux députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
6488

                        
6489
2° Deux sénateurs, désignés par le Sénat ;
6490

                        
6491
3° Cinq membres représentant l'Etat :
6492

                        
6493
a) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
6494

                        
6495
b) Le directeur général des finances publiques ;
6496

                        
6497
c) Le directeur du budget ;
6498

                        
6499
d) Le délégué à l'action foncière et immobilière ;
6500

                        
6501
e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
6502

                        
6503
4° Le président du Conseil immobilier de l'Etat ;
6504

                        
6505
5° Deux élus locaux, nommés sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
6506

                        
6507
6° Deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat ;
6508

                        
6509
7° Le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ;
6510

                        
6511
8° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
6512

                        
6513
9° Deux représentants des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion ;
6514

                        
6515
10° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier.
6516

                        
6517
Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au 3° prend part aux débats avec voix délibérative lorsqu'ils concernent son département ainsi que des établissements publics dont il a la tutelle.
6518

                        
6519
Un représentant de chaque établissement public ou société mentionnés à l'article L. 3211-13-1, dont la liste est fixée par décret en application de cet article, désigné par son organe de direction, assiste aux séances de la commission et prend part aux débats avec voix délibérative lorsque ceux-ci concernent cet établissement ou cette société.
6520

                        
6521
Les membres qui ne sont pas désignés par l'institution dont ils dépendent sont nommés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
   

                    
6523
########## Article R3211-17-7
6524

                        
6525
Le président de la commission est nommé par arrêté des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
   

                    
6527
########## Article R3211-17-8
6528

                        
6529
La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
6530

                        
6531
Sur proposition de son président, elle adopte son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
6532

                        
6533
Le secrétariat de la commission est assuré par les services des ministres chargés du logement et de l'urbanisme. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par ces mêmes services.
6534

                        
6535
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de transport et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat, suivant les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
6537
########## Article R3211-17-9
6538

                        
6539
La commission est chargée :
6540

                        
6541
1° De suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement ;
6542

                        
6543
2° De s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux ;
6544

                        
6545
3° D'élaborer le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes conformément aux dispositions de l'article L. 3211-7.
6546

                        
6547
Sur son initiative ou à la demande des ministres chargés du logement, de l'urbanisme ou du domaine, la commission peut examiner toute question relative à la mobilisation du foncier public en faveur du développement de l'offre de logement et à la cession d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.