Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 80b1020)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2012.

5905 5905
####### Article R2321-1
5906 5906

                                                                                    
5907 5907
Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré 
conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
par les comptables publics mentionnés 
au dernier alinéa de
à
 l'article 
68 du
77 de ce
 décret
 n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
.
   

                    
5909 5909
####### Article R2321-2
5910 5910

                                                                                    
5911 5911
Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 
80 à 92
112 à 124
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
5957 5957
####### Article R2323-1
5958 5958

                                                                                    
5959 5959
Les poursuites en vue du recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 s'opèrent dans les conditions prévues à l'article 
87
113
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
5969 5969
######## Article R2323-3
5970 5970

                                                                                    
5971 5971
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 
6 à 9
117 à 119
 du décret n° 
92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique
 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret
.
   

                    
5973 5973
######## Article R2323-4
5974 5974

                                                                                    
5975 5975
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à un acte de poursuite émis pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont fixées aux articles 
6 à 9
117 à 119
 du décret 
du 29 décembre 1992 mentionné à l'article R. 2323-3.
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.