Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5905 | 5905 |
####### Article R2321-1 |
5906 | 5906 | |
5907 | 5907 |
Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par les comptables publics mentionnés au dernier alinéa de à l'article 68 du 77 de ce décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique . |
5909 | 5909 |
####### Article R2321-2 |
5910 | 5910 | |
5911 | 5911 |
Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 80 à 92 112 à 124 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
5957 | 5957 |
####### Article R2323-1 |
5958 | 5958 | |
5959 | 5959 |
Les poursuites en vue du recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 s'opèrent dans les conditions prévues à l'article 87 113 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
5969 | 5969 |
######## Article R2323-3 |
5970 | 5970 | |
5971 | 5971 |
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 6 à 9 117 à 119 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret . |
5973 | 5973 |
######## Article R2323-4 |
5974 | 5974 | |
5975 | 5975 |
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à un acte de poursuite émis pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont fixées aux articles 6 à 9 117 à 119 du décret du 29 décembre 1992 mentionné à l'article R. 2323-3. n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |