Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4315 |
######### Article R2122-30-1 |
|
4316 | ||
4317 |
Tout projet de bail soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en application de l'article R. 2122-30 donne lieu à une étude réalisée par l'autorité administrative visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits ainsi que sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de l'Etat. |
|
4318 | ||
4319 |
L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable. |
|
4320 | ||
4321 |
Elle est transmise à l'autorité chargée du contrôle financier et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. |
|
4322 | ||
4323 |
Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives. |