Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2418 | 2418 |
###### Article L5142-2 |
2419 | 2419 | |
2420 | 2420 |
En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 172-2 du 272-2 du nouveau code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local. |
2421 | 2421 | |
2422 | 2422 |
La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 5143-1 ou en application de l'article L. 172-4 du des articles L272-4, L272-5, L272-6 et L272-7 du nouveau code forestier. |
2653 | 2653 |
######## Article L5331-5 |
2654 | 2654 | |
2655 | 2655 |
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. |
2656 | 2656 | |
2657 | 2657 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas : |
2658 | 2658 | |
2659 | 2659 |
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ; |
2660 | 2660 | |
2661 | 2661 |
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; |
2662 | 2662 | |
2663 | 2663 |
3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du 275-1 du nouveau code forestier applicable à Mayotte . |
2664 | 2664 | |
2665 | 2665 |
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine. |
2666 | 2666 | |
2667 | 2667 |
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés. |
2668 | 2668 | |
2669 | 2669 |
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |