Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 779892d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

2418 2418
###### Article L5142-2
2419 2419

                                                                                    
2420 2420
En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 
172-2 du
272-2 du nouveau
 code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.
2421 2421

                                                                                    
2422 2422
La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 5143-1 ou en application 
de l'article L. 172-4 du
des articles L272-4, L272-5, L272-6 et L272-7 du nouveau
 code forestier.
   

                    
2653 2653
######## Article L5331-5
2654 2654

                                                                                    
2655 2655
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
2656 2656

                                                                                    
2657 2657
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
2658 2658

                                                                                    
2659 2659
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
2660 2660

                                                                                    
2661 2661
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
2662 2662

                                                                                    
2663 2663
3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 
111-1 du
275-1 du nouveau
 code forestier
 applicable à Mayotte
.
2664 2664

                                                                                    
2665 2665
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
2666 2666

                                                                                    
2667 2667
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
2668 2668

                                                                                    
2669 2669
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.