Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
783 | 783 |
####### Article L2124-4 |
784 | 784 | |
785 | 785 |
I. - - L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. |
786 | 786 | |
787 | 787 |
II. - - Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code. |
788 | 788 | |
789 | 789 |
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux. |
790 | 790 | |
791 | 791 |
Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. |
792 | 792 | |
793 | 793 |
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire. |
794 | 794 | |
795 | 795 |
III. - - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
3921 | 3921 |
####### Article R2111-8 |
3922 | 3922 | |
3923 | 3923 |
Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique. |
3924 | 3924 | |
3925 | 3925 |
Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123- 23 27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code. |
3926 | 3926 | |
3927 | 3927 |
Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique. |
3929 | 3929 |
####### Article R2111-9 |
3930 | 3930 | |
3931 | 3931 |
L'arrêté prévu à l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 123-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique l'environnement fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime. |
3932 | 3932 | |
3933 | 3933 |
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa précédent. |
3934 | 3934 | |
3935 | 3935 |
En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article. |
3971 | 3971 |
####### Article R2111-15 |
3972 | 3972 | |
3973 | 3973 |
Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 L. 2111-9 du code du domaine public fluvial et général de la navigation intérieure propriété des personnes publiques , par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. |
3974 | 3974 | |
3975 | 3975 |
A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
3983 | 3983 |
####### Article R2111-17 |
3984 | 3984 | |
3985 | 3985 |
Les enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 L. 2111-12 du code du domaine public fluvial et général de la navigation intérieure propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 123-1 à R. 11-14 123-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. l'environnement. |
4231 | 4231 |
######### Article R2122-25 |
4232 | 4232 | |
4233 | 4233 |
Dans le cas où, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8, un créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession de tout ou partie de ce droit, il est procédé de la manière décrite aux alinéas qui suivent. |
4234 | 4234 | |
4235 | 4235 |
I. ― – Le créancier poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement de payer valant saisie. |
4236 | 4236 | |
4237 | 4237 |
II. ― – Par exception aux délais prévus aux articles 59, 64 et 65 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 322-23, R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution , lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre quatre et six mois à compter du prononcé de sa décision et la vente est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre trois et quatre mois avant l'audience d'adjudication. |
4238 | 4238 | |
4239 | 4239 |
En l'absence d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire s'il bénéficie d'un agrément préalable par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; dans le cas contraire, le juge peut autoriser la vente amiable du droit réel dans les conditions prévues par le décret du 27 juillet 2006 code susmentionné, telles qu'adaptées au III du présent article, remettre immédiatement le bien en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix ou reporter l'adjudication ; en cas de défaut persistant d'enchère, le juge déclare caduc le commandement valant saisie immobilière. |
4240 | 4240 | |
4241 | 4241 |
III. ― – Par exception aux délais prévus à l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 R. 322-21 du code mentionné ci-dessus, lorsque le juge autorise la vente amiable, le délai dans lequel l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ne peut excéder sept mois et le délai supplémentaire pouvant être accordé pour conclure la vente en application du quatrième alinéa de cet article est porté à six mois. |
4242 | 4242 | |
4243 | 4243 |
IV. ― – Les avis que le créancier poursuivant fait diffuser en application des articles 64 et 65 du décret du 27 juillet 2006 R. 322-31 et R. 322-32 du code mentionné au II sont complétés par les indications suivantes : |
4244 | 4244 | |
4245 | 4245 |
1° La durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références de ce titre ; |
4246 | 4246 | |
4247 | 4247 |
2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale fixée par ce titre ou, si le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, la quote-part de cette redevance afférente à l'immeuble saisi, laquelle doit être déterminée après avis de l'autorité qui a fixé la redevance ; |
4248 | 4248 | |
4249 | 4249 |
3° La mention que la participation à l'adjudication et, le cas échéant, à la surenchère est subordonnée à l'agrément préalable du postulant par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; |
4250 | 4250 | |
4251 | 4251 |
4° L'indication de la date limite et de l'adresse à laquelle doit lui être adressée la demande d'agrément par pli recommandé avec demande d'avis de réception et du contenu du dossier à joindre à la demande. Ce dossier comporte les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et, le cas échéant, au septième alinéa de l'article R. 2122-20 ainsi que l'engagement de payer la redevance domaniale mentionnée dans l'avis publié. |
4252 | 4252 | |
4253 | 4253 |
V. ― – Dans le cas prévu au II, le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente vaut agrément du postulant. Toutefois seul un agrément exprès peut l'autoriser à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble. |
4254 | 4254 | |
4255 | 4255 |
VI. ― – Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément notifie à l'avocat du créancier poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des conditions de vente prévu à l'article 44 du décret du 27 juillet 2006 R. 322-10 du code mentionné au II, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale afférente à l'immeuble saisi. |
4899 | 4899 |
######### Article R2124-27 |
4900 | 4900 | |
4901 | 4901 |
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 123-1 à R. 11-14-15 123-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique l'environnement . |
4902 | 4902 | |
4903 | 4903 |
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : |
4904 | 4904 | |
4905 | 4905 |
1° Le projet de concession ; |
4906 | 4906 | |
4907 | 4907 |
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ; |
4908 | 4908 | |
4909 | 4909 |
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ; |
4910 | 4910 | |
4911 | 4911 |
4° L'avis du préfet maritime ; |
4912 | 4912 | |
4913 | 4913 |
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ; |
4914 | 4914 | |
4915 | 4915 |
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative. |
5423 | 5423 |
####### Article R2125-13 |
5424 | 5424 | |
5425 | 5425 |
La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 L. 2125-7 du code du domaine public fluvial et général de la navigation intérieure propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 4,6 Euros 7 euros par millier de mètres cubes prélevable ou rejetable prélevables ou rejetables dans l'année. |
5426 | 5426 | |
5427 | 5427 |
Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine. |
5428 | 5428 | |
5429 | 5429 |
La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants : |
5430 | ||
5431 |
- usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ; |
|
5432 |
- usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ; |
|
5433 |
- alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %. |
|
5434 | ||
5429 | 5435 |
La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau destinées à un usage agricole ou industriel ou à des ou de rejets d'eau destinés à d'autres usages d'intérêt public. |
5430 | 5436 | |
5431 | 5437 |
Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition. |
5477 | 5483 |
###### Article R2142-2 |
5478 | 5484 | |
5479 | 5485 |
L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 L. 2142-1 du code du domaine public fluvial et général de la navigation intérieure propriété des personnes publiques se déroule selon les mêmes modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité. |
6097 | 6103 |
###### Article R3113-4 |
6098 | 6104 | |
6099 | 6105 |
Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité. |
6100 | 6106 | |
6101 | 6107 |
Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 5 L. 2124-7 du code du domaine public fluvial et général de la navigation intérieure propriété des personnes publiques , l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit. |
6111 | 6117 |
###### Article R3113-6 |
6112 | 6118 | |
6113 | 6119 |
Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article 1er L. 3113 -2 du code du domaine public fluvial et général de la navigation intérieure propriété des personnes publiques , une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat. |
6114 | 6120 | |
6115 | 6121 |
Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine, ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat. |