Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5215 | 5215 |
######### Article R2124-64 |
5216 | 5216 | |
5217 | 5217 |
Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement , par nécessité absolue de service ou par utilité de service une convention d'occupation précaire avec astreinte , dans les conditions prévues au présent paragraphe. |
5218 | ||
5219 |
L'occupation d'un logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation précaire. |
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5221 | 5219 |
######### Article R2124-65 |
5222 | 5220 | |
5223 | 5221 |
Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service , notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. |
5222 | ||
5223 | 5223 |
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service . |
5225 | 5225 |
######### Article R2124-66 |
5226 | 5226 | |
5227 | 5227 |
Une concession Les concessions de logement peut être accordée par utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant. |
5228 | ||
5227 | 5229 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 2124-75, ces arrêtés sont nominatifs et indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession. |
5229 | 5231 |
######### Article R2124-67 |
5230 | 5232 | |
5231 | 5233 |
Les concessions La concession de logement sont accordées au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques. accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat. |
5233 | 5235 |
######### Article R2124-68 |
5234 | 5236 | |
5235 |
Les arrêtés prévus à l'article R. 2124-67 peuvent être nominatifs ou viser de manière impersonnelle les titulaires de certains emplois. |
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5236 | ||
5237 | 5237 |
Ils indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des bénéficiaires ainsi que Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions financières de ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée . Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat. |
5238 | ||
5239 |
Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. |
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5240 | ||
5241 |
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d'astreinte qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire. |
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5239 | 5243 |
######### Article R2124-69 |
5240 | 5244 | |
5241 | 5245 |
La concession de logement accordée par nécessité absolue de service emporte la gratuité Les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont passées, après avis du directeur départemental des finances publiques, au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la prestation du logement nu. L'arrêté précise si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. défense, par le ministre de la défense ou son représentant. |
5243 | 5247 |
######### Article R2124-70 |
5244 | 5248 | |
5249 |
Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier. |
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5250 | ||
5245 | 5251 |
La redevance mise à la charge du bénéficiaire d'une concession de logement par utilité de service est égale à la valeur locative des locaux occupés, déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation. |
5246 | ||
5247 |
Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte : |
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5248 | ||
5249 |
1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ; |
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5250 | ||
5251 | 5251 |
2° De la précarité due commence à courir à compter de la date de l'occupation ; |
5252 | ||
5253 |
3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative. |
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5254 | ||
5255 |
Les modalités de calcul de cet abattement sont fixées |
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5251 |
des locaux. |
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5252 | ||
5255 | 5253 |
La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du domaine. budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire. |
5257 | 5255 |
######### Article R2124-71 |
5258 | 5256 | |
5259 | 5257 |
Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par l'article R. 2124-70, et pour la réviser ou la modifier bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation . |
5260 | ||
5261 | 5257 |
La redevance due commence à courir soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de , ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation du logement si elle est antérieure. |
5262 | ||
5263 |
Le directeur départemental des finances publiques recouvre cette redevance comme en matière de produit du domaine de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1. |
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5257 |
des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant. |
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5265 | 5259 |
######### Article R2124-72 |
5266 | 5260 | |
5267 | 5261 |
L'occupant qui ne Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. |
5268 | ||
5269 |
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article R. 2124-71. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà. |
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5261 |
prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale. |
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5271 | 5263 |
######### Article R2124-73 |
5272 | 5264 | |
5273 | 5265 |
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72 . Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble. |
5274 | 5266 | |
5275 | 5267 |
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions. |
5276 | 5268 | |
5277 | 5269 |
Lorsque la concession vient les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124- 72. 74. |
5279 | 5271 |
######### Article R2124-74 |
5280 | 5272 | |
5281 |
Les dispositions des articles R. 2124-64 à R. 2124-73 sont applicables aux personnels militaires du ministère de la défense, |
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5273 |
L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. |
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5274 | ||
5281 | 5275 |
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances , du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà. |
5287 |
######### Article D2124-76 |
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5288 | ||
5289 |
La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures. |
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5281 |
######### Article D2124-75-1 |
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5282 | ||
5283 |
La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures. |
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5287 |
######### Article R2124-76 |
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5288 | ||
5289 |
Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe. |
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5290 | ||
5291 |
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes. |
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5292 | ||
5293 |
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement. |
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5294 | ||
5295 |
Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement. |
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5311 |
####### Article R2124-79 |
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5312 | ||
5313 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, une redevance est mise à la charge de l'agent. Elle est égale, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans l'autorisation. |
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5519 |
######## Article R2222-4-1 |
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5520 | ||
5521 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2222-18, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail. |
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5631 | 5645 |
######### Article R2222-18 |
5632 | 5646 | |
5633 | 5647 |
Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement , par nécessité absolue de service ou par utilité de service une convention d'occupation précaire avec astreinte , dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124- 76. |
5634 | ||
5635 |
L'occupation d'un logement, étrangère à toute considération de service, peut faire l'objet d'un bail. |
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5647 |
75-1. |
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5639 | 5651 |
######### Article R2222-19 |
5640 | 5652 | |
5641 | 5653 |
Un logement peut être concédé accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124- 77. 76. |
6739 |
####### Article R4121-1-1 |
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6740 | ||
6741 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail. |
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6737 | 6753 |
####### Article R4121-3 |
6738 | 6754 | |
6739 | 6755 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement dans les immeubles dont il a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété, par nécessité absolue de service ou par utilité de service une convention d'occupation précaire avec astreinte , dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124- 76. |
6740 | ||
6741 | 6755 |
L'occupation du logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'un bail 75-1, sous réserve des modalités prévues au présent article et à l'article R. 4121-3-1 . |
6742 | 6756 | |
6743 | 6757 |
Ces dispositions sont également applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer. |
6744 | ||
6745 |
Les établissements publics mentionnés au troisième alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes. |
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6757 |
à l'article R. 2124-76. |
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6758 | ||
6759 |
Toutefois, lorsque le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat mis à la disposition d'un établissement public, le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier. |
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6760 | ||
6761 |
Le directeur de l'établissement adresse au directeur départemental des finances publiques, chaque année avant le 31 mars, l'état détaillé des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte ainsi que des autorisations d'occupation précaire ou des baux qu'il a accordés au cours de l'année civile précédente. |
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6763 |
####### Article R4121-3-1 |
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6764 | ||
6765 |
A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine. |
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6766 | ||
6767 |
Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire. |