Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 11 mai 2012 (version e99494d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

5215 5215
######### Article R2124-64
5216 5216

                                                                                    
5217 5217
Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils 
ou militaires 
une concession de logement
,
 par nécessité absolue de service ou 
par utilité de service
une convention d'occupation précaire avec astreinte
, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
5218

                                                                                    
5219
L'occupation d'un logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation précaire.
   

                    
5221 5219
######### Article R2124-65
5222 5220

                                                                                    
5223 5221
Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service
, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité,
 sans être logé 
dans les bâtiments où il doit exercer ses
sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.
5222

                                                                                    
5223 5223
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des
 fonctions
 qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service
.
   

                    
5225 5225
######### Article R2124-66
5226 5226

                                                                                    
5227 5227
Une concession
Les concessions
 de logement 
peut être accordée par utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction,
sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant.
5228

                                                                                    
5227 5229
Sous réserve des dispositions de l'article D. 2124-75, ces arrêtés sont nominatifs et indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant
 le logement 
présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.
ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession.
   

                    
5229 5231
######### Article R2124-67
5230 5232

                                                                                    
5231 5233
Les concessions
La concession
 de logement 
sont accordées au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.
accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.
   

                    
5233 5235
######### Article R2124-68
5234 5236

                                                                                    
5235
Les arrêtés prévus à l'article R. 2124-67 peuvent être nominatifs ou viser de manière impersonnelle les titulaires de certains emplois.
5236

                                                                                    
5237 5237
Ils indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des bénéficiaires ainsi que
Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas
 les conditions 
financières de
ouvrant droit à
 la concession
 d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée
.
 Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.
5238

                                                                                    
5239
Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés.
5240

                                                                                    
5241
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d'astreinte qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire.
   

                    
5239 5243
######### Article R2124-69
5240 5244

                                                                                    
5241 5245
La concession de logement accordée par nécessité absolue de service emporte la gratuité
Les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont passées, après avis du directeur départemental des finances publiques, au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère
 de la 
prestation du logement nu. L'arrêté précise si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages.
défense, par le ministre de la défense ou son représentant.
   

                    
5243 5247
######### Article R2124-70
5244 5248

                                                                                    
5249
Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
5250

                                                                                    
5245 5251
La redevance 
mise à la charge du bénéficiaire d'une concession de logement par utilité de service est égale à la valeur locative des locaux occupés, déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
5246

                                                                                    
5247
Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :
5248

                                                                                    
5249
1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;
5250

                                                                                    
5251 5251
2° De la précarité
due commence à courir à compter de la date
 de l'occupation 
;
5252

                                                                                    
5253
3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.
5254

                                                                                    
5255
Les modalités de calcul de cet abattement sont fixées
5251
des locaux.
5252

                                                                                    
5255 5253
La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies
 par arrêté du ministre chargé du 
domaine.
budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
   

                    
5257 5255
######### Article R2124-71
5258 5256

                                                                                    
5259 5257
Le 
directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par l'article R. 2124-70, et pour la réviser ou la modifier
bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées
 conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation
.
5260

                                                                                    
5261 5257
La redevance due commence à courir soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de
, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à
 l'occupation 
du logement si elle est antérieure.
5262

                                                                                    
5263
Le directeur départemental des finances publiques recouvre cette redevance comme en matière de produit du domaine de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1.
5257
des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant.
   

                    
5265 5259
######### Article R2124-72
5266 5260

                                                                                    
5267 5261
L'occupant qui ne
Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel
 peut 
justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
5268

                                                                                    
5269
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article R. 2124-71. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
5261
prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale.
   

                    
5271 5263
######### Article R2124-73
5272 5264

                                                                                    
5273 5265
Les concessions de logement
 et les conventions d'occupation précaire avec astreinte
 sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est
 strictement
 limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient
 et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72
. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas 
de changement d'utilisation ou 
d'aliénation
 ou de désaffectation
 de l'immeuble.
5274 5266

                                                                                    
5275 5267
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
5276 5268

                                                                                    
5277 5269
Lorsque 
la concession vient
les titres d'occupation viennent
 à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-
72.
74.
   

                    
5279 5271
######### Article R2124-74
5280 5272

                                                                                    
5281
Les dispositions des articles R. 2124-64 à R. 2124-73 sont applicables aux personnels militaires du ministère de la défense,
5273
L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
5274

                                                                                    
5281 5275
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment
 dans 
les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental
 des finances
, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
 publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
   

                    
5287
######### Article D2124-76
5288

                        
5289
La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
   

                    
5281
######### Article D2124-75-1
5282

                        
5283
La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
   

                    
5287
######### Article R2124-76
5288

                        
5289
Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe.
5290

                        
5291
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
5292

                        
5293
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement.
5294

                        
5295
Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.
   

                    
5311
####### Article R2124-79
5312

                        
5313
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, une redevance est mise à la charge de l'agent. Elle est égale, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans l'autorisation.
   

                    
5519
######## Article R2222-4-1
5520

                        
5521
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2222-18, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.
   

                    
5631 5645
######### Article R2222-18
5632 5646

                                                                                    
5633 5647
Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement
,
 par nécessité absolue de service ou 
par utilité de service
une convention d'occupation précaire avec astreinte
, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-
76.
5634

                                                                                    
5635
L'occupation d'un logement, étrangère à toute considération de service, peut faire l'objet d'un bail.
5647
75-1.
   

                    
5639 5651
######### Article R2222-19
5640 5652

                                                                                    
5641 5653
Un logement peut être 
concédé
accordé
 aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-
77.
76.
   

                    
6739
####### Article R4121-1-1
6740

                        
6741
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.
   

                    
6737 6753
####### Article R4121-3
6738 6754

                                                                                    
6739 6755
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement 
dans les immeubles dont il a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété, 
par nécessité absolue de service ou 
par utilité de service
une convention d'occupation précaire avec astreinte
, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-
76.
6740

                                                                                    
6741 6755
L'occupation du logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'un bail
75-1, sous réserve des modalités prévues au présent article et à l'article R. 4121-3-1
.
6742 6756

                                                                                    
6743 6757
Ces dispositions sont
 également
 applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels
 civils
 des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées 
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer.
6744

                                                                                    
6745
Les établissements publics mentionnés au troisième alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
6757
à l'article R. 2124-76.
6758

                                                                                    
6759
Toutefois, lorsque le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat mis à la disposition d'un établissement public, le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
6760

                                                                                    
6761
Le directeur de l'établissement adresse au directeur départemental des finances publiques, chaque année avant le 31 mars, l'état détaillé des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte ainsi que des autorisations d'occupation précaire ou des baux qu'il a accordés au cours de l'année civile précédente.
   

                    
6763
####### Article R4121-3-1
6764

                        
6765
A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine.
6766

                        
6767
Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire.