Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2012 (version aee9cd5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

2264 2264
###### Article L5112-6-1
2265 2265

                                                                                    
2266 2266
Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d'une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.
2267 2267

                                                                                    
2268 2268
Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, pour l'achat de leur terrain.
2269 2269

                                                                                    
2270 2270
Au vu du programme d'équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
2271 2271

                                                                                    
2272 2272
Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l'ensemble des terrains desservis.
2273 2273

                                                                                    
2274 2274
L'arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.
2275 2275

                                                                                    
2276 2276
La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2277 2277

                                                                                    
2278 2278
La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n'a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.
2279 2279

                                                                                    
2280 2280
Lorsque la cession intervient après la publication de l'arrêté du préfet prévu au troisième alinéa, l'acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.
2281 2281

                                                                                    
2282 2282
Lorsque la cession intervient avant la publication de l'arrêté du préfet, l'acte de cession mentionne le fait qu'une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.
2283 2283

                                                                                    
2284 2284
Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l'objet des participations prévues aux articles L. 311-4,
2285 2284
L. 332-9,
 L. 332-11-1 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme.
2286 2285

                                                                                    
2287 2286
Le produit de la participation est versé à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondantes font l'objet d'une affectation exclusive au financement des programmes d'équipements au titre desquels elles ont été perçues.
2288 2287

                                                                                    
2289 2288
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
6162 6161
########## Article R3211-6
6163 6162

                                                                                    
6164 6163
La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.
6165 6164

                                                                                    
6166 6165
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
6166

                                                                                    
6167
Préalablement à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat émet un avis sur le projet de cession lorsque ce dernier prévoit une cession dans les conditions mentionnées à l'article R. 3211-7. L'avis porte sur le respect des règles figurant à l'article R. 3211-7 et sur la qualité des procédures envisagées. A cette fin, le directeur général des finances publiques adresse à la commission le dossier du projet, accompagné d'un rapport de présentation. Cette procédure ne s'applique pas en cas d'exercice du droit de priorité prévue à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé du domaine.
   

                    
6220 6221
########## Article R3211-14
6221 6222

                                                                                    
6222 6223
Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface 
hors œuvre nette
de plancher
 affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
   

                    
6224 6225
########## Article R3211-15
6225 6226

                                                                                    
6226 6227
La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface 
hors œuvre nette
de plancher
 affectée au logement locatif social à la surface 
hors œuvre nette
de plancher
 totale du programme immobilier.