Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1609 | 1609 |
######## Article L2323-3 |
1610 | 1610 | |
1611 | 1611 |
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un une ampliation du titre de recettes individuel ou un extrait de l'extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. |
1623 | 1623 |
######## Article L2323-5 |
1624 | 1624 | |
1625 | 1625 |
Si, pour les A défaut de paiement des produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6 met en œuvre les 4° à 8 ° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales , ainsi que par les articles L . 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. |
3618 | 3618 |
####### Article R1211-9 |
3619 | 3619 | |
3620 | 3620 |
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311- 1 3 , R. 1311- 2 4 et R. 1311- 3 5 du code général des collectivités territoriales. |
5472 | 5472 |
###### Article R2142-3 |
5473 | 5473 | |
5474 | 5474 |
L'enquête publique en matière de déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement prévue au second alinéa de l'article L. 2142-1 se déroule dans les conditions fixées par l'article R. 1311- 6 8 du code général des collectivités territoriales. |
6672 | 6672 |
######## Article R4111-7 |
6673 | 6673 | |
6674 | 6674 |
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311- 1 3 à R. 1311- 3 5 du code général des collectivités territoriales. |