Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version 6dea32e)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

1609 1609
######## Article L2323-3
1610 1610

                                                                                    
1611 1611
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, 
un
une ampliation du
 titre de recettes individuel ou 
un extrait
de l'extrait
 du titre
 de recettes
 collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1623 1623
######## Article L2323-5
1624 1624

                                                                                    
1625 1625
Si, pour les
A défaut de paiement des
 produits
 et redevances
 mentionnés à l'article L. 2321-3, 
la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, 
le comptable public compétent 
peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6
met en œuvre les 4° à 8
° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
, ainsi que par les articles L
.
 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.
   

                    
3618 3618
####### Article R1211-9
3619 3619

                                                                                    
3620 3620
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-
1
3
, R. 1311-
2
4
 et R. 1311-
3
5
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
5472 5472
###### Article R2142-3
5473 5473

                                                                                    
5474 5474
L'enquête publique en matière de déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement prévue au second alinéa de l'article L. 2142-1 se déroule dans les conditions fixées par l'article R. 1311-
6
8
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6672 6672
######## Article R4111-7
6673 6673

                                                                                    
6674 6674
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-
1
3
 à R. 1311-
3
5
 du code général des collectivités territoriales.