Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
233 | 233 |
###### Article L1126-2 |
234 | 234 | |
235 | 235 |
Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre à l'administration des impôts au Trésor public : |
236 | 236 | |
237 | 237 |
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ; |
238 | 238 | |
239 | 239 |
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n'ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret. |
241 | 241 |
###### Article L1126-3 |
242 | 242 | |
243 | 243 |
Les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre à l'administration des impôts au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret. |
633 | 633 |
######### Article L2122-13 |
634 | 634 | |
635 | 635 |
Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations , à l'exclusion de ceux affectés à un service public et faisant l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service ou affectés à l'usage direct du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général, peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation . Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public . |
636 | 636 | |
637 | 637 |
La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cet agrément. |
655 |
######### Article L2122-16 |
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656 | ||
657 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 2122-15 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. |
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658 | ||
659 |
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-13 sont applicables. |
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997 | 991 |
####### Article L2125-1 |
998 | 992 | |
999 | 993 |
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. |
1000 | 994 | |
1001 | 995 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : |
1002 | 996 | |
1003 | 997 |
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; |
1004 | 998 | |
1005 | 999 |
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. |
1006 | 1000 | |
1007 | 1001 |
L'autorisation En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation.L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. |
1619 | 1613 |
######## Article L2323-5 |
1620 | 1614 | |
1621 | 1615 |
Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° à 7 et 6 ° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. |
1944 | 1938 |
######## Article L3212-2 |
1945 | 1939 | |
1946 | 1940 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement : |
1947 | 1941 | |
1948 | 1942 |
1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération ; |
1949 | 1943 | |
1950 | 1944 |
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ; |
1951 | 1945 | |
1952 | 1946 |
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures ; |
1953 | 1947 | |
1954 | 1948 |
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature ; |
1949 | ||
1954 | 1950 |
5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées . |
1958 | 1954 |
######## Article L3212-3 |
1959 | 1955 | |
1960 | 1956 |
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 3° de l'article L. 3212-2. |
1957 | ||
1958 |
Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2. |
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2043 |
###### Article L3331-1 |
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2044 | ||
2045 |
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat. |
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2041 |
###### Article L3231-1 |
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2042 | ||
2043 |
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat. |
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2413 | 2411 |
###### Article L5311-2 |
2414 | 2412 | |
2415 | 2413 |
Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte : |
2416 | 2414 | |
2417 | 2415 |
1° Les articles L. 1 et L. 2 ; |
2418 | 2416 | |
2419 | 2417 |
2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4 , L. 1127-3 , L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ; |
2420 | 2418 | |
2421 | 2419 |
3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des articles L. 2125-4 à L. 2125- 7 8 , L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, de l'article L. 2322-2, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ; |
2422 | 2420 | |
2423 | 2421 |
4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, |
2424 | 2422 |
L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-5 et L. 3222-3 ; |
2425 | 2423 | |
2426 | 2424 |
5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-3 et L. 4111-6. |
2762 |
######## Article L5331-19 |
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2763 | ||
2764 |
A l'article L. 2125-2, les mots : " Les communes ou leurs groupements " sont remplacés par les mots : " Les personnes publiques " et les mots : " de l'Etat " par les mots : " d'une autre personne publique ". |
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3130 |
######### Article L5241-1-1 |
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3131 | ||
3132 |
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés. |