Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version 9b0f7a3)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

233 233
###### Article L1126-2
234 234

                                                                                    
235 235
Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre 
à l'administration des impôts
au Trésor public
 :
236 236

                                                                                    
237 237
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ;
238 238

                                                                                    
239 239
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n'ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret.
   

                    
241 241
###### Article L1126-3
242 242

                                                                                    
243 243
Les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre 
à l'administration des impôts
au Trésor public
 tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
   

                    
633 633
######### Article L2122-13
634 634

                                                                                    
635 635
Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations
, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et faisant l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service ou affectés à l'usage direct du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général,
 peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail
 par le titulaire du droit d'occupation
. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public
.
636 636

                                                                                    
637 637
La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cet agrément.
   

                    
655
######### Article L2122-16
656

                        
657
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 2122-15 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
658

                        
659
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-13 sont applicables.
   

                    
997 991
####### Article L2125-1
998 992

                                                                                    
999 993
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière.
1000 994

                                                                                    
1001 995
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1002 996

                                                                                    
1003 997
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
1004 998

                                                                                    
1005 999
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
1006 1000

                                                                                    
1007 1001
L'autorisation
En outre, l'autorisation
 d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut 
également 
être délivrée gratuitement 
lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation.L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa.
aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
   

                    
1619 1613
######## Article L2323-5
1620 1614

                                                                                    
1621 1615
Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° 
à 7
et 6
° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1944 1938
######## Article L3212-2
1945 1939

                                                                                    
1946 1940
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement :
1947 1941

                                                                                    
1948 1942
1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération ;
1949 1943

                                                                                    
1950 1944
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ;
1951 1945

                                                                                    
1952 1946
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures ;
1953 1947

                                                                                    
1954 1948
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature
 ;
1949

                                                                                    
1954 1950
5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées
.
   

                    
1958 1954
######## Article L3212-3
1959 1955

                                                                                    
1960 1956
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 3° de l'article L. 3212-2.
1957

                                                                                    
1958
Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2.
   

                    
2043
###### Article L3331-1
2044

                        
2045
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat.
   

                    
2041
###### Article L3231-1
2042

                        
2043
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat.
   

                    
2413 2411
###### Article L5311-2
2414 2412

                                                                                    
2415 2413
Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :
2416 2414

                                                                                    
2417 2415
1° Les articles L. 1 et L. 2 ;
2418 2416

                                                                                    
2419 2417
2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4
, L. 1127-3
, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
2420 2418

                                                                                    
2421 2419
3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des articles L. 2125-4 à L. 2125-
7
8
, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, de l'article L. 2322-2, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;
2422 2420

                                                                                    
2423 2421
4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3,
2424 2422
L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-5 et L. 3222-3 ;
2425 2423

                                                                                    
2426 2424
5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-3 et L. 4111-6.
   

                    
2762
######## Article L5331-19
2763

                        
2764
A l'article L. 2125-2, les mots : " Les communes ou leurs groupements " sont remplacés par les mots : " Les personnes publiques " et les mots : " de l'Etat " par les mots : " d'une autre personne publique ".
   

                    
3130
######### Article L5241-1-1
3131

                        
3132
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés.