Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2412 | 2412 |
###### Article L5311-2 |
2413 | 2413 | |
2414 | 2414 |
Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte : |
2415 | 2415 | |
2416 | 2416 |
1° Les articles L. 1 et L. 2 ; |
2417 | 2417 | |
2418 | 2418 |
2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4 , L. 1211-1 , L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ; |
2419 | 2419 | |
2420 | 2420 |
3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des articles L. 2125-4 à L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, de l'article L. 2322-2, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ; |
2421 | 2421 | |
2422 | 2422 |
4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, |
2422 | 2423 |
L. 3221- 1 à 2, L. 3221-3, L. 3221-5 , L. 3222-2 et L. 3222-3 ; |
2423 | 2424 | |
2424 | 2425 |
5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111- 1, L. 4111- 3 et L. 4111-6. |
2488 |
######## Article L5322-2 |
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2489 | ||
2490 |
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics. |
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2492 | 2489 |
######## Article L5322-3 |
2493 | 2490 | |
2494 | 2491 |
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat. |
2496 | 2493 |
######## Article L5322-4 |
2497 | 2494 | |
2498 | 2495 |
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent . En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier . |
2499 | 2496 | |
2500 | 2497 |
Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption. |
2504 |
######## Article L5322-5 |
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2505 | ||
2506 |
La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre : |
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2507 | ||
2508 |
1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ; |
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2509 | ||
2510 |
2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat. |
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2512 |
######## Article L5322-6 |
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2513 | ||
2514 |
Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier. |
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2515 | ||
2516 |
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4. |
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2518 |
######## Article L5322-7 |
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2519 | ||
2520 |
La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés. |
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2522 |
######## Article L5322-8 |
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2523 | ||
2524 |
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : |
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2525 | ||
2526 |
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ; |
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2527 | ||
2528 |
2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière. |
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2530 |
######## Article L5322-9 |
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2531 | ||
2532 |
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. |
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2533 | ||
2534 |
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat. |
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2538 | 2503 |
######## Article L5322-10 |
2539 | 2504 | |
2540 | 2505 |
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 à L. 5322- 9 4 , il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas : |
2541 | 2506 | |
2542 | 2507 |
1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5322-4 ; |
2543 | 2508 | |
2544 | 2509 |
2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de à l'article L. 5322- 9 3 . |
2640 | 2605 |
######## Article L5331-6-2 |
2641 | 2606 | |
2642 | 2607 |
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés , après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social. |
2643 | 2608 | |
2644 | 2609 |
Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents, de logements subventionnés par l'Etat. |
2645 | 2610 | |
2646 | 2611 |
Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5331-6-1. |
2647 | 2612 | |
2648 | 2613 |
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'Etat. |
2649 | 2614 | |
2650 | 2615 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social. |
2652 | 2617 |
######## Article L5331-6-3 |
2653 | 2618 | |
2654 | 2619 |
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés , après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit. |
2655 | 2620 | |
2656 | 2621 |
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007. |
2657 | 2622 | |
2658 | 2623 |
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent : |
2659 | 2624 | |
2660 | 2625 |
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ; |
2661 | 2626 | |
2662 | 2627 |
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne. |
2663 | 2628 | |
2664 | 2629 |
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. |
2665 | 2630 | |
2666 | 2631 |
Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser. |
2667 | 2632 | |
2668 | 2633 |
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat. |
2670 | 2635 |
######## Article L5331-6-4 |
2671 | 2636 | |
2672 | 2637 |
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés , après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit. |
2673 | 2638 | |
2674 | 2639 |
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent : |
2675 | 2640 | |
2676 | 2641 |
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ; |
2677 | 2642 | |
2678 | 2643 |
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne. |
2679 | 2644 | |
2680 | 2645 |
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. |
2681 | 2646 | |
2682 | 2647 |
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007. |
2892 | 2857 |
########## Article L5342-2 |
2893 | 2858 | |
2894 | 2859 |
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées. |
2895 | 2860 | |
2896 | 2861 |
Les cessions peuvent également être faites à l'amiable : |
2897 | 2862 | |
2898 | 2863 |
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; |
2899 | 2864 | |
2900 | 2865 |
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ; |
2901 | 2866 | |
2902 | 2867 |
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ; |
2903 | 2868 | |
2904 | 2869 |
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire. |
2905 | 2870 | |
2906 | 2871 |
Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire. |
2907 | 2872 | |
2908 |
Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions mentionnées aux articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5342-13. |
|
2909 | ||
2910 | 2873 |
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées. |
2879 |
########## Article L5342-3-1 |
|
2880 | ||
2881 |
Pour l'application de l'article L. 3221-1, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées. |
|
2990 |
######### Article L5342-13 |
|
2991 | ||
2992 |
Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'aliénation d'immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5. |
|
2993 | ||
2994 |
Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables. |
|
2995 | ||
2996 |
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé. |
|
2977 |
######## Article L5342-16 |
|
2978 | ||
2979 |
Pour l'application de l'article L. 3222-2, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées. |
|
3028 |
####### Article L5351-2 |
|
3029 | ||
3030 |
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5351-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics. |
|
3032 | 2991 |
####### Article L5351-3 |
3033 | 2992 | |
3034 | 2993 |
L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération. |
3035 | 2994 | |
3036 | 2995 |
L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat. |
3040 |
####### Article L5351-4 |
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3041 | ||
3042 |
Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5351-1 et L. 5351-2 poursuit un projet de bail, d'accord amiable ou de convention quelconque ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5. |
|
3043 | ||
3044 |
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4. |
|
3045 | ||
3046 |
Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables. |
|
3047 | ||
3048 |
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article : |
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3049 | ||
3050 |
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ; |
|
3051 | ||
3052 |
2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de ces opérations, en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation immobilière. |