Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 22 décembre 2007 (version 425abf6)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

997 997
####### Article L2125-1
998 998

                                                                                    
999 999
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.
1000 1000

                                                                                    
1001 1001
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1002 1002

                                                                                    
1003 1003
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
1006

                                                                                    
1007
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation.L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa.
   

                    
2408 2410
###### Article L5311-2
2409 2411

                                                                                    
2410 2412
Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :
2411 2413

                                                                                    
2412 2414
1° Les articles L. 1 et L. 2 ;
2413 2415

                                                                                    
2414 2416
2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-1, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
2415 2417

                                                                                    
2416 2418
3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31
, des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1
, des articles L. 2125-4 à L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-22 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, de l'article L. 2322-2, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;
2417 2419

                                                                                    
2418 2420
4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, L. 3221-1 à L. 3221-3, L. 3221-5, L. 3222-2 et L. 3222-3 ;
2419 2421

                                                                                    
2420 2422
5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-1, L. 4111-3 et L. 4111-6.