Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 1b1e39f)
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5
### Article L1
6

                        
7
Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
   

                    
9
### Article L2
10

                        
11
Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
   

                    
23
####### Article L1111-1
24

                        
25
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
26

                        
27
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.
   

                    
33
######## Article L1111-2
34

                        
35
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
36

                        
37
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
   

                    
39
######## Article L1111-3
40

                        
41
Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.
   

                    
45
######## Article L1111-4
46

                        
47
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.
   

                    
51
####### Article L1111-5
52

                        
53
Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts.
   

                    
59
####### Article L1112-1
60

                        
61
Le transfert à l'Etat de biens et de droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie de nationalisation d'entreprises est réalisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives qui prononcent la nationalisation.
   

                    
65
####### Article L1112-2
66

                        
67
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
71
####### Article L1112-3
72

                        
73
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.
   

                    
77
######## Article L1112-4
78

                        
79
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
80

                        
81
1° Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
82

                        
83
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.
   

                    
85
######## Article L1112-5
86

                        
87
Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
88

                        
89
1° Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
90

                        
91
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.
   

                    
93
######## Article L1112-6
94

                        
95
Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :
96

                        
97
1° Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
98

                        
99
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires ;
100

                        
101
3° Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.
102

                        
103
Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme.
   

                    
107
######## Article L1112-7
108

                        
109
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
110

                        
111
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
112

                        
113
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.
   

                    
115
######## Article L1112-8
116

                        
117
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
   

                    
119
######## Article L1112-9
120

                        
121
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :
122

                        
123
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
124

                        
125
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.
   

                    
135
######## Article L1121-1
136

                        
137
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
141
######## Article L1121-2
142

                        
143
Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.
144

                        
145
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l'établissement public.
   

                    
149
######## Article L1121-3
150

                        
151
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
155
####### Article L1121-4
156

                        
157
L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
159
####### Article L1121-5
160

                        
161
L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
163
####### Article L1121-6
164

                        
165
L'acceptation des dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées à l'article L. 4221-6 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
169
###### Article L1122-1
170

                        
171
Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.
172

                        
173
Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 770 du même code.
   

                    
179
####### Article L1123-1
180

                        
181
Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
182

                        
183
1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
184

                        
185
2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.
   

                    
189
####### Article L1123-2
190

                        
191
Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil.
   

                    
193
####### Article L1123-3
194

                        
195
L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
196

                        
197
Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.
198

                        
199
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts.
200

                        
201
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire.
202

                        
203
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par un acte administratif.
   

                    
207
###### Article L1124-1
208

                        
209
Les biens, à caractère mobilier ou immobilier, dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l'Etat.
   

                    
213
###### Article L1125-1
214

                        
215
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
   

                    
219
###### Article L1126-1
220

                        
221
Sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières :
222

                        
223
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité privée ou publique ;
224

                        
225
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
226

                        
227
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
228

                        
229
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
   

                    
231
###### Article L1126-2
232

                        
233
Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre à l'administration des impôts :
234

                        
235
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ;
236

                        
237
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n'ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret.
   

                    
239
###### Article L1126-3
240

                        
241
Les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre à l'administration des impôts tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
   

                    
243
###### Article L1126-4
244

                        
245
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.
   

                    
249
###### Article L1127-1
250

                        
251
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les règles fixées à l'article L. 532-2 du code du patrimoine.
   

                    
253
###### Article L1127-2
254

                        
255
Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, sont acquis par ces établissements publics selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-12 du code de la santé publique.
   

                    
267
####### Article L1211-1
268

                        
269
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
271
####### Article L1211-2
272

                        
273
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
279
####### Article L1212-1
280

                        
281
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
282

                        
283
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.
   

                    
287
####### Article L1212-2
288

                        
289
Lorsque l'Etat ou ses établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
290

                        
291
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
   

                    
293
####### Article L1212-3
294

                        
295
La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l'amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes et leurs établissements publics, les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivités territoriales ont lieu dans les conditions fixées respectivement aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1,
296
L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
300
####### Article L1212-4
301

                        
302
Les préfets reçoivent les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
   

                    
304
####### Article L1212-5
305

                        
306
Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
   

                    
308
####### Article L1212-6
309

                        
310
La réception et l'authentification des actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
312
####### Article L1212-7
313

                        
314
La réception et l'authentification des actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
318
####### Article L1212-8
319

                        
320
Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat et à ses établissements publics sont dus par la partie qui apporte le bien en échange, lorsque :
321

                        
322
1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait d'un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ;
323

                        
324
2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ;
325

                        
326
3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.
327

                        
328
Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure d'échange sont dus par la partie qui apporte le bien en échange, même si celui-ci n'est pas réalisé, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge de cette partie.
   

                    
334
###### Article L1221-1
335

                        
336
En l'absence de conventions internationales réglant les conditions d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers par l'Etat français hors du territoire de la République, les autorités qualifiées peuvent être dispensées par un acte de l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'observer les formes prescrites en la matière par le présent code au cas où celles-ci seraient incompatibles avec le droit du pays de la situation des biens ou, à titre exceptionnel, au cas où les circonstances locales le justifieraient.
337

                        
338
Il en est de même en ce qui concerne les biens situés hors du territoire de la République dont l'acquisition est poursuivie par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics.
   

                    
350
####### Article L2111-1
351

                        
352
Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
   

                    
354
####### Article L2111-2
355

                        
356
Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
   

                    
358
####### Article L2111-3
359

                        
360
S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.
361

                        
362
L'incorporation dans le domaine public artificiel s'opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes.
   

                    
368
######## Article L2111-4
369

                        
370
Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
371

                        
372
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
373

                        
374
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
375

                        
376
2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
377

                        
378
3° Les lais et relais de la mer :
379

                        
380
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
381

                        
382
b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.
383

                        
384
Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;
385

                        
386
4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
387

                        
388
5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.
389

                        
390
Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.
   

                    
392
######## Article L2111-5
393

                        
394
Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
395

                        
396
Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique.
397

                        
398
L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.
399

                        
400
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.
401

                        
402
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer.
   

                    
406
######## Article L2111-6
407

                        
408
Le domaine public maritime artificiel est constitué :
409

                        
410
1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;
411

                        
412
2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
   

                    
418
######## Article L2111-7
419

                        
420
Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
   

                    
422
######## Article L2111-8
423

                        
424
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
   

                    
426
######## Article L2111-9
427

                        
428
Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
429

                        
430
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
434
######## Article L2111-10
435

                        
436
Le domaine public fluvial artificiel est constitué :
437

                        
438
1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ;
439

                        
440
2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;
441

                        
442
3° Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;
443

                        
444
4° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
   

                    
446
######## Article L2111-11
447

                        
448
Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte :
449

                        
450
1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir :
451

                        
452
- le canal proprement dit ;
453
- le réservoir de Saint-Ferréol ;
454
- les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ;
455
- les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ;
456

                        
457
2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir :
458

                        
459
- les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ;
460
- les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;
461
- les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ;
462

                        
463
3° Le réservoir de Lampy.
   

                    
467
######## Article L2111-12
468

                        
469
Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.
470

                        
471
Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique, par décision de l'autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement.
472

                        
473
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer.
474

                        
475
Ces dispositions sont applicables aux ports intérieurs.
   

                    
477
######## Article L2111-13
478

                        
479
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556,557,560 et 562 du code civil.
480

                        
481
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.
   

                    
485
####### Article L2111-14
486

                        
487
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
   

                    
491
####### Article L2111-15
492

                        
493
Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre.
   

                    
497
####### Article L2111-16
498

                        
499
Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises.
   

                    
503
####### Article L2111-17
504

                        
505
Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat.
   

                    
509
###### Article L2112-1
510

                        
511
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment :
512

                        
513
1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;
514

                        
515
2° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;
516

                        
517
3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;
518

                        
519
4° Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ;
520

                        
521
5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;
522

                        
523
6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;
524

                        
525
7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
526

                        
527
8° Les collections des musées ;
528

                        
529
9° Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain dont le centre reçoit la garde ;
530

                        
531
10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ;
532

                        
533
11° Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.
   

                    
539
###### Article L2121-1
540

                        
541
Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
542

                        
543
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
   

                    
549
####### Article L2122-1
550

                        
551
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
   

                    
553
####### Article L2122-2
554

                        
555
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
   

                    
557
####### Article L2122-3
558

                        
559
L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.
   

                    
561
####### Article L2122-4
562

                        
563
Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.
   

                    
569
######## Article L2122-5
570

                        
571
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel.
   

                    
575
######### Article L2122-6
576

                        
577
Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre.
578

                        
579
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire.
580

                        
581
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
   

                    
583
######### Article L2122-7
584

                        
585
Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
586

                        
587
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
   

                    
589
######### Article L2122-8
590

                        
591
Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
592

                        
593
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
594

                        
595
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 2122-6 et L. 2122-10, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
   

                    
597
######### Article L2122-9
598

                        
599
A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
600

                        
601
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
602

                        
603
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
604

                        
605
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
   

                    
607
######### Article L2122-10
608

                        
609
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
   

                    
611
######### Article L2122-11
612

                        
613
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public.
614

                        
615
Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
   

                    
617
######### Article L2122-12
618

                        
619
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 2122-6 à L. 2122-11.
   

                    
621
######### Article L2122-13
622

                        
623
Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et faisant l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service ou affectés à l'usage direct du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général, peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation.
624

                        
625
La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cet agrément.
   

                    
627
######### Article L2122-14
628

                        
629
Les dispositions des articles L. 2122-6 à L. 2122-13 sont applicables aux établissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre.
630

                        
631
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-9, les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public.
632

                        
633
Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l'article L. 2122-10, soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine.
   

                    
637
######### Article L2122-15
638

                        
639
L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, de la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
640

                        
641
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.
   

                    
643
######### Article L2122-16
644

                        
645
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 2122-15 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
646

                        
647
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-13 sont applicables.
   

                    
651
######### Article L2122-17
652

                        
653
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
654

                        
655
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
656

                        
657
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
659
######### Article L2122-18
660

                        
661
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes, mis à disposition de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
662

                        
663
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le maire. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
664

                        
665
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
669
######### Article L2122-19
670

                        
671
Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du 9 mai 1995, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
672

                        
673
Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant :
674

                        
675
1° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-17, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 3 juin 2000 ;
676

                        
677
2° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 8 novembre 2003.
   

                    
681
######## Article L2122-20
682

                        
683
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent :
684

                        
685
1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
686

                        
687
2° Soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
691
######## Article L2122-21
692

                        
693
Un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut conclure sur son domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions fixées aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique.
   

                    
699
####### Article L2123-1
700

                        
701
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur.
   

                    
705
####### Article L2123-2
706

                        
707
La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.
708

                        
709
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
710

                        
711
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
712

                        
713
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
   

                    
717
####### Article L2123-3
718

                        
719
I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation.
720

                        
721
La durée pendant laquelle la gestion de l'immeuble est transférée peut être déterminée dans l'acte.
722

                        
723
Dès que l'immeuble transféré n'est plus utilisé conformément à l'affectation prévue au premier alinéa, l'immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire.
724

                        
725
II. – Lorsque le transfert de gestion ne découle pas d'un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d'un acte déclaratif d'utilité publique, la personne publique propriétaire peut décider de modifier l'affectation de l'immeuble transféré et mettre fin au transfert de gestion. Dans ce cas, la personne publique bénéficiaire peut, sauf conventions contraires, prétendre à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement effectué et, le cas échéant, des frais de remise en état acquittés par le propriétaire, au montant des dépenses exposées pour les équipements et installations réalisés conformément à l'affectation prévue au premier alinéa.
726

                        
727
III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
729
####### Article L2123-4
730

                        
731
Lorsqu'un motif d'intérêt général justifie de modifier l'affectation de dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public, l'Etat peut, pour la durée correspondant à la nouvelle affectation, procéder à cette modification en l'absence d'accord de cette personne publique.
732

                        
733
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
735
####### Article L2123-5
736

                        
737
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
739
####### Article L2123-6
740

                        
741
Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. Lorsqu'il découle d'un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d'un acte déclaratif d'utilité publique, l'indemnisation, fixée en cas de désaccord par le juge de l'expropriation, couvre la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.
   

                    
745
####### Article L2123-7
746

                        
747
Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation.
748

                        
749
La superposition d'affectations donne lieu à l'établissement d'une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation.
750

                        
751
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
753
####### Article L2123-8
754

                        
755
La superposition d'affectations donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne publique propriétaire ou pour le gestionnaire auquel l'immeuble du domaine public a été confié en gestion ou concédé.
   

                    
761
####### Article L2124-1
762

                        
763
Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
764

                        
765
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
   

                    
767
####### Article L2124-2
768

                        
769
En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
770

                        
771
Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure.
   

                    
773
####### Article L2124-3
774

                        
775
Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions.
   

                    
777
####### Article L2124-4
778

                        
779
I. - L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
780

                        
781
II. - Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.
782

                        
783
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.
784

                        
785
Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
786

                        
787
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
788

                        
789
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
791
####### Article L2124-5
792

                        
793
Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.
794

                        
795
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
   

                    
801
######## Article L2124-6
802

                        
803
La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation.
804

                        
805
Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
806

                        
807
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
   

                    
809
######## Article L2124-7
810

                        
811
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de concession du domaine public fluvial de l'Etat.
   

                    
813
######## Article L2124-8
814

                        
815
Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine.
816

                        
817
Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
   

                    
819
######## Article L2124-9
820

                        
821
Les prises d'eau mentionnées à l'article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale.
822

                        
823
Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations.
   

                    
825
######## Article L2124-10
826

                        
827
Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2124-9, l'autorité administrative compétente peut mettre l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation en demeure de satisfaire aux conditions qui lui sont imposées dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
828

                        
829
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
830

                        
831
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
832

                        
833
3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
   

                    
835
######## Article L2124-11
836

                        
837
Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien.
838

                        
839
De même, les propriétaires de moulins ou d'usines qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui trouvent intérêt aux travaux d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses peuvent être appelés à contribuer à leur financement.
840

                        
841
A défaut d'accord sur le montant de la participation mentionnée aux deux alinéas précédents, il est fait application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
   

                    
843
######## Article L2124-12
844

                        
845
Dès lors que les cours d'eau ou canaux domaniaux ne sont plus utiles à la navigation, la personne publique propriétaire du domaine public fluvial n'est tenue, au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation, à aucune dépense autre que celles qu'implique le rétablissement, en cas de nécessité, de la situation naturelle.
846

                        
847
Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les propriétaires ou exploitants d'usines ou d'autres bénéficiaires ne donnent lieu à aucune contribution financière de la personne publique propriétaire.
   

                    
849
######## Article L2124-13
850

                        
851
La délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux, est régie par les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
853
######## Article L2124-14
854

                        
855
Les dispositions de l'article L. 2124-5 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
   

                    
857
######## Article L2124-15
858

                        
859
Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 559 du code civil.
   

                    
863
######## Article L2124-16
864

                        
865
Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis Château-Gontier et jusqu'à leurs confluents avec la Loire, sont appliquées les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
867
######## Article L2124-17
868

                        
869
Pour l'ensemble des cours d'eau mentionnés à l'article L. 2124-16, aucune plantation ou accrue n'est tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées ou sur les îles, sans autorisation.
870

                        
871
En cas de non-respect, le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros et les plantations pourront être arrachées à ses frais après mise en demeure préalable.
872

                        
873
Il n'est dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
   

                    
875
######## Article L2124-18
876

                        
877
L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles.
878

                        
879
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées.
880

                        
881
Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.
882

                        
883
En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit, après mise en demeure préalable, procéder à la remise en état des lieux.
   

                    
887
######## Article L2124-19
888

                        
889
Sont applicables aux cours d'eau et canaux domaniaux de l'Etat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des premier et troisième alinéas de l'article L. 2124-11, des articles L. 2124-15, L. 2131-2 à L. 2131-4, L. 2131-6, du II de l'article L. 2331-2 et de l'article L. 3211-16 pour autant que ces articles ne contiennent pas de dispositions pénales :
890

                        
891
1° La loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection contre les eaux avec les modifications résultant de la loi locale du 22 avril 1902, à l'exception des articles relatifs aux pénalités ;
892

                        
893
2° Les dispositions contenues dans la loi locale sur les professions du 26 juillet 1900 en tant qu'elles concernent les barrages pour établissements hydrauliques.
   

                    
897
######## Article L2124-20
898

                        
899
Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.
   

                    
901
######## Article L2124-21
902

                        
903
L'entretien des épanchoirs du canal du Midi, à l'exception des vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond est à la charge de la personne publique propriétaire du canal, y compris les rigoles ou fossés d'évacuation des eaux de ces épanchoirs dans les ruisseaux ou rivières voisins.
904

                        
905
Les rigoles ou fossés d'évacuation seront entretenus aux dimensions nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux des épanchoirs sans dommages aux propriétés voisines.
906

                        
907
Les ruisseaux qui n'auraient pas les dimensions suffisantes pour recevoir le débit amené par ces rigoles ou fossés seront creusés et entretenus pour moitié par la personne publique propriétaire du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent.
908

                        
909
Les vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond sont entretenus par les communes de Vias et d'Agde qui peuvent appeler à y contribuer les propriétaires intéressés.
910

                        
911
Aucun épanchoir ne pourra être fermé et aucun épanchoir nouveau ne pourra être établi ou le débit d'un épanchoir augmenté par la personne publique propriétaire du canal sans consultation des intéressés et des municipalités et sans établissement dans les deux derniers cas des rigoles ou fossés d'évacuation nécessaires à l'écoulement des eaux provenant de ces épanchoirs.
   

                    
913
######## Article L2124-22
914

                        
915
Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
   

                    
917
######## Article L2124-23
918

                        
919
Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par la personne publique propriétaire du canal. Les autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles parallèles au canal, amenant les eaux à un aqueduc sont entretenus pour moitié par la personne publique propriétaire du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés.
920

                        
921
Les rigoles de sortie sont creusées et entretenues en totalité par les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés ; toutefois, pour les rigoles qui recevaient les eaux d'un épanchoir, la personne publique propriétaire du canal contribuera pour moitié à leur établissement et à leur entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans lesquels on n'a pas rejeté ou détourné d'autres eaux, sont entretenus tant à l'entrée qu'à la sortie par les propriétaires riverains.
   

                    
923
######## Article L2124-24
924

                        
925
Toute plantation est interdite dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins.
926

                        
927
Les propriétaires sont responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et ont à supporter les frais des curages, approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils sont tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par l'autorité administrative compétente.
   

                    
929
######## Article L2124-25
930

                        
931
Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourricières, sont réparés, entretenus et reconstruits au besoin aux frais de la personne publique propriétaire du canal ; ceux sur les contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d'entrée ou de sortie des aqueducs ou des épanchoirs, restent à la charge des communes lorsqu'ils ne sont pas dépendants du domaine public routier.
   

                    
935
####### Article L2124-26
936

                        
937
L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
   

                    
941
####### Article L2124-27
942

                        
943
L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public est délivrée en application des règles fixées à l'article 1er de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976.
   

                    
945
####### Article L2124-28
946

                        
947
Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux règles fixées par l'article 2 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976.
   

                    
949
####### Article L2124-29
950

                        
951
Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.
   

                    
953
####### Article L2124-30
954

                        
955
Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, l'autorisation d'exploitation de cultures marines est délivrée par l'Etat, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, après accord de la collectivité territoriale ou du groupement gestionnaire desdites dépendances.
956

                        
957
L'utilisation de l'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité territoriale ou le groupement gestionnaire, d'une autorisation d'occupation du domaine public. Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.
   

                    
961
####### Article L2124-31
962

                        
963
Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation.
964

                        
965
Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire.
   

                    
973
######## Article L2124-32
974

                        
975
Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
   

                    
981
####### Article L2125-1
982

                        
983
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.
984

                        
985
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
986

                        
987
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
988

                        
989
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
   

                    
991
####### Article L2125-2
992

                        
993
Les communes ou leurs groupements qui gèrent eux-mêmes leur service d'eau potable ou d'assainissement sont exonérés de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat par leurs canalisations ou réservoirs.
   

                    
995
####### Article L2125-3
996

                        
997
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
   

                    
999
####### Article L2125-4
1000

                        
1001
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.
1002

                        
1003
Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance :
1004

                        
1005
1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ;
1006

                        
1007
2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.
1008

                        
1009
En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée.
1010

                        
1011
Les conditions d'application de ces différents modes de règlement sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
1013
####### Article L2125-5
1014

                        
1015
En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.
   

                    
1017
####### Article L2125-6
1018

                        
1019
En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.
   

                    
1023
####### Article L2125-7
1024

                        
1025
Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1026

                        
1027
Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
1028

                        
1029
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à Voies navigables de France.
   

                    
1037
####### Article L2131-1
1038

                        
1039
Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application.
   

                    
1043
####### Article L2131-2
1044

                        
1045
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
1046

                        
1047
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
1048

                        
1049
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
1050

                        
1051
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
   

                    
1053
####### Article L2131-3
1054

                        
1055
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire dans les limites fixées à l'article L. 435-9 du code de l'environnement.
1056

                        
1057
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
   

                    
1059
####### Article L2131-4
1060

                        
1061
Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude.
1062

                        
1063
Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
   

                    
1065
####### Article L2131-5
1066

                        
1067
Lorsque le classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours d'eau dans le domaine public fluvial assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article L. 2131-2, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement.
1068

                        
1069
Les propriétaires riverains ont également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de l'exploitation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
   

                    
1071
####### Article L2131-6
1072

                        
1073
Dans le cas où l'autorité administrative compétente juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du cours d'eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1079
####### Article L2132-1
1080

                        
1081
La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière.
   

                    
1087
######## Article L2132-2
1088

                        
1089
Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1.
1090

                        
1091
Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.
   

                    
1097
######### Article L2132-3
1098

                        
1099
Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende.
1100

                        
1101
Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations.
   

                    
1103
######### Article L2132-4
1104

                        
1105
Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes.
   

                    
1109
######### Article L2132-5
1110

                        
1111
Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros.
1112

                        
1113
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement.
   

                    
1115
######### Article L2132-6
1116

                        
1117
Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente.
1118

                        
1119
Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
   

                    
1121
######### Article L2132-7
1122

                        
1123
Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente :
1124

                        
1125
1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
1126

                        
1127
2° Y planter des pieux ;
1128

                        
1129
3° Y mettre rouir des chanvres ;
1130

                        
1131
4° Modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
1132

                        
1133
5° Y extraire des matériaux ;
1134

                        
1135
6° Extraire à moins de 11,70 mètres de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
1136

                        
1137
Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
   

                    
1139
######### Article L2132-8
1140

                        
1141
Nul ne peut :
1142

                        
1143
1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ;
1144

                        
1145
2° Causer de dommages aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages mentionnés au 1° ;
1146

                        
1147
3° Naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
1148

                        
1149
Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
   

                    
1151
######### Article L2132-9
1152

                        
1153
Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente.
   

                    
1155
######### Article L2132-10
1156

                        
1157
Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien.
   

                    
1159
######### Article L2132-11
1160

                        
1161
Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes.
   

                    
1165
######### Article L2132-12
1166

                        
1167
Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
   

                    
1171
######### Article L2132-13
1172

                        
1173
Les atteintes à l'intégrité du domaine public aéronautique sont fixées à l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile.
   

                    
1177
######### Article L2132-14
1178

                        
1179
Les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire sont fixées par les articles L. 5121-1 et L. 5121-2 du code de la défense.
   

                    
1185
######### Article L2132-15
1186

                        
1187
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi.
   

                    
1191
######### Article L2132-16
1192

                        
1193
En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire.
1194

                        
1195
Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.
   

                    
1197
######### Article L2132-17
1198

                        
1199
Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.
   

                    
1203
######### Article L2132-18
1204

                        
1205
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies aux articles 3 et 5 à 9 de la loi du 15 juillet 1845 sont réprimées conformément aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi.
   

                    
1209
######### Article L2132-19
1210

                        
1211
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public militaire définies aux chapitres 1er à 4 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la défense sont réprimées conformément aux dispositions de l'article L. 5121-2 de ce code.
   

                    
1217
######### Article L2132-20
1218

                        
1219
La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
   

                    
1221
######### Article L2132-21
1222

                        
1223
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
   

                    
1227
######### Article L2132-22
1228

                        
1229
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions du titre III du livre III du code des ports maritimes.
   

                    
1233
######### Article L2132-23
1234

                        
1235
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.
1236

                        
1237
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
   

                    
1239
######### Article L2132-24
1240

                        
1241
Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial.
1242

                        
1243
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.
1244

                        
1245
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
   

                    
1247
######### Article L2132-25
1248

                        
1249
Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 2132-23, l'autorité administrative compétente peut transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
1250

                        
1251
Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
   

                    
1255
######## Article L2132-26
1256

                        
1257
Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
1258

                        
1259
Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13.
1260

                        
1261
Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13.
   

                    
1263
######## Article L2132-27
1264

                        
1265
Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité.
   

                    
1267
######## Article L2132-28
1268

                        
1269
Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues.
   

                    
1273
######## Article L2132-29
1274

                        
1275
Est poursuivie comme en matière de contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public dans les cas mentionnés par les dispositions des articles L. 218-31, L. 218-38, L. 218-47 et L. 218-62 du code de l'environnement.
   

                    
1281
###### Article L2141-1
1282

                        
1283
Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
   

                    
1285
###### Article L2141-2
1286

                        
1287
Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai.
   

                    
1289
###### Article L2141-3
1290

                        
1291
Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d'une personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique. Cet échange s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 3112-3.
   

                    
1295
###### Article L2142-1
1296

                        
1297
Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac, plan d'eau ou d'un port intérieur, faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique, par décision de l'autorité administrative compétente, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
1298

                        
1299
Lorsqu'elle concerne le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la décision de déclassement est prise par l'autorité exécutive de cette personne publique, après enquête publique et consultation du comité de bassin ainsi que des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
1300

                        
1301
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1303
###### Article L2142-2
1304

                        
1305
Lorsqu'elles sont déclassées, les dépendances du domaine public fluvial mentionnées à l'article L. 2142-1 sont placées, pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de la personne publique propriétaire.
   

                    
1313
###### Article L2211-1
1314

                        
1315
Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier.
1316

                        
1317
Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
   

                    
1321
###### Article L2212-1
1322

                        
1323
Font également partie du domaine privé :
1324

                        
1325
1° Les chemins ruraux ;
1326

                        
1327
2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier.
   

                    
1333
###### Article L2221-1
1334

                        
1335
Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.
   

                    
1343
######## Article L2222-1
1344

                        
1345
Les préfets reçoivent les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
1347
######## Article L2222-2
1348

                        
1349
Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
1351
######## Article L2222-3
1352

                        
1353
La réception et l'authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1355
######## Article L2222-4
1356

                        
1357
La réception et l'authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1359
######## Article L2222-5
1360

                        
1361
Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 415-11 du code rural.
   

                    
1365
######## Article L2222-6
1366

                        
1367
Les biens mobiliers du domaine privé de l'Etat peuvent être mis à la disposition d'un service de l'Etat ou donnés en location par l'autorité compétente.
1368

                        
1369
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1371
######## Article L2222-7
1372

                        
1373
Les opérations de mise à disposition ou de location ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
   

                    
1375
######## Article L2222-8
1376

                        
1377
La location ou le prêt à usage des matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile, peuvent être réalisés gratuitement au profit d'associations aéronautiques agréées, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2222-7. Dans l'un et l'autre cas, le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.
   

                    
1379
######## Article L2222-9
1380

                        
1381
Les biens mobiliers dont, à l'occasion d'une procédure pénale, la propriété a été transférée à l'Etat suite à une décision judiciaire définitive peuvent être affectés, à titre gratuit, dans les conditions déterminées par arrêté interministériel, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes lorsque ces services ou unités effectuent des missions de police judiciaire.
   

                    
1389
######### Article L2222-10
1390

                        
1391
La gestion d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.
1392

                        
1393
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
1394

                        
1395
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
1396

                        
1397
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
   

                    
1409
######## Article L2222-11
1410

                        
1411
Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
   

                    
1419
######### Article L2222-12
1420

                        
1421
Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-1 et L. 1121-3 devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, il peut être procédé à la révision des conditions et charges ou à la restitution de ces libéralités dans les conditions fixées aux articles L. 2222-13 à L. 2222-18.
   

                    
1423
######### Article L2222-13
1424

                        
1425
La révision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisée par l'autorité administrative compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées par cette autorité. Ces mesures sont celles fixées par l'article 900-4 du code civil.
1426

                        
1427
A défaut d'accord entre l'Etat et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la révision est autorisée dans les conditions fixées aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
   

                    
1429
######### Article L2222-14
1430

                        
1431
La restitution des libéralités est autorisée par décision de l'autorité compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit l'acceptent.
   

                    
1433
######### Article L2222-15
1434

                        
1435
En cas de restitution des dons et legs faits à l'Etat, les fonds et les titres sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
1436

                        
1437
Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 2222-18, être aliénés, le produit de l'aliénation étant déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
1438

                        
1439
La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de la décision administrative prévue à l'article L. 2222-14. Elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
   

                    
1441
######### Article L2222-16
1442

                        
1443
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.
   

                    
1445
######### Article L2222-17
1446

                        
1447
Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
   

                    
1449
######### Article L2222-18
1450

                        
1451
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
   

                    
1455
######### Article L2222-19
1456

                        
1457
La révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1461
######## Article L2222-20
1462

                        
1463
Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.
1464

                        
1465
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
1466

                        
1467
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par l'Etat.
   

                    
1471
####### Article L2222-21
1472

                        
1473
Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
   

                    
1475
####### Article L2222-22
1476

                        
1477
Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende prévue à l'article 1734 du code général des impôts.
1478

                        
1479
Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l'amende ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.
   

                    
1483
####### Article L2222-23
1484

                        
1485
Les dispositions du chapitre V et de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3, conformément aux dispositions des articles L. 125-13 et L. 128-3 du même code.
   

                    
1495
###### Article L2311-1
1496

                        
1497
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 sont insaisissables.
   

                    
1503
####### Article L2312-1
1504

                        
1505
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
   

                    
1519
####### Article L2321-1
1520

                        
1521
I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales.
1522

                        
1523
II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.
   

                    
1525
####### Article L2321-2
1526

                        
1527
Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent.
1528

                        
1529
L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d'un comptable public.
   

                    
1531
####### Article L2321-3
1532

                        
1533
Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
   

                    
1537
####### Article L2321-4
1538

                        
1539
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
1540

                        
1541
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
   

                    
1543
####### Article L2321-5
1544

                        
1545
L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public est soumise à la prescription quadriennale des créances prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
   

                    
1549
###### Article L2322-1
1550

                        
1551
La liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est soumise aux dispositions des articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
   

                    
1553
###### Article L2322-2
1554

                        
1555
Les redevables qui doivent acquitter le produit prévu au II de l'article L. 2321-1 peuvent être tenus au paiement d'acomptes périodiques dans les conditions déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
1557
###### Article L2322-3
1558

                        
1559
Les redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat peuvent être acquittées par apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalités fixés par l'autorité administrative compétente.
   

                    
1561
###### Article L2322-4
1562

                        
1563
Le montant des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
   

                    
1571
######## Article L2323-1
1572

                        
1573
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Cet avis est soumis aux dispositions des articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des procédures fiscales.
   

                    
1575
######## Article L2323-2
1576

                        
1577
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fixées par l'article L. 2323-11, le comptable chargé du recouvrement met en oeuvre les dispositions fixées par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1579
######## Article L2323-3
1580

                        
1581
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1585
######## Article L2323-4
1586

                        
1587
Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 261 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1589
######## Article L2323-5
1590

                        
1591
Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° à 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1593
######## Article L2323-6
1594

                        
1595
Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine :
1596

                        
1597
1° De l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;
1598

                        
1599
2° Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
   

                    
1603
######## Article L2323-7
1604

                        
1605
Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'article L. 2321-1, il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné à l'article L. 2323-4 peut faire application des dispositions de l'article L. 268 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1609
####### Article L2323-8
1610

                        
1611
La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 est régie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales.
   

                    
1613
####### Article L2323-9
1614

                        
1615
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à dix ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.
1616

                        
1617
Le délai de quatre ou de dix ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
   

                    
1619
####### Article L2323-10
1620

                        
1621
La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est régie par les dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1627
######## Article L2323-11
1628

                        
1629
Le redevable qui conteste le bien-fondé ou le montant de la somme principale mise à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
1630

                        
1631
Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.
1632

                        
1633
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1635
######## Article L2323-12
1636

                        
1637
Les contestations relatives au recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont portées devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.
   

                    
1639
######## Article L2323-13
1640

                        
1641
Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1647
######## Article L2323-14
1648

                        
1649
Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1655
###### Article L2331-1
1656

                        
1657
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1658

                        
1659
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
1660

                        
1661
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
1662

                        
1663
3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
1664

                        
1665
4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
1666

                        
1667
5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
1668

                        
1669
6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
   

                    
1671
###### Article L2331-2
1672

                        
1673
I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière.
1674

                        
1675
II. – Les contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 2131-5 en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1685
###### Article L3111-1
1686

                        
1687
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.
   

                    
1689
###### Article L3111-2
1690

                        
1691
Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
   

                    
1695
###### Article L3112-1
1696

                        
1697
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
   

                    
1699
###### Article L3112-2
1700

                        
1701
En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.
   

                    
1703
###### Article L3112-3
1704

                        
1705
En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne publique. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.
   

                    
1709
###### Article L3113-1
1710

                        
1711
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1712

                        
1713
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
1714

                        
1715
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
1716

                        
1717
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
1718

                        
1719
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.
   

                    
1721
###### Article L3113-2
1722

                        
1723
Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.
1724

                        
1725
Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1726

                        
1727
L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, ports intérieurs, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités intéressées et l'établissement public.
   

                    
1729
###### Article L3113-3
1730

                        
1731
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises, qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
   

                    
1733
###### Article L3113-4
1734

                        
1735
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public fluvial situé, le cas échéant, à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime.
   

                    
1749
######### Article L3211-1
1750

                        
1751
Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1753
######### Article L3211-2
1754

                        
1755
Les biens immobiliers à usage de bureaux mentionnés à l'article L. 2211-1, qui sont la propriété de l'Etat, peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
   

                    
1757
######### Article L3211-3
1758

                        
1759
Les immeubles de toute nature dont l'Etat est propriétaire en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont insusceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions fixées pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui. Les indivisaires reçoivent leur part dans le prix, à la date du ou des paiements.
   

                    
1761
######### Article L3211-4
1762

                        
1763
Peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L. 3211-3, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.
   

                    
1765
######### Article L3211-5
1766

                        
1767
Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi.
1768

                        
1769
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes :
1770

                        
1771
1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ;
1772

                        
1773
2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
1774

                        
1775
3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion.
1776

                        
1777
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1779
######### Article L3211-6
1780

                        
1781
Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés à l'amiable en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles applicables à l'utilisation des biens cédés.
   

                    
1783
######### Article L3211-7
1784

                        
1785
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
1786

                        
1787
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1789
######### Article L3211-8
1790

                        
1791
Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1793
######### Article L3211-9
1794

                        
1795
L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens immobiliers provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal de grande instance.
1796

                        
1797
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes.
   

                    
1799
######### Article L3211-10
1800

                        
1801
Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son bénéficiaire la propriété des terrains définitivement sortis des eaux.
1802

                        
1803
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.
   

                    
1805
######### Article L3211-11
1806

                        
1807
Ne peuvent prendre part aux adjudications publiques les personnes notoirement insolvables ou qui auront été exclues des ventes domaniales.
   

                    
1809
######### Article L3211-12
1810

                        
1811
L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1812

                        
1813
Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n'est pas tenu à la folle enchère.
   

                    
1817
######### Article L3211-13
1818

                        
1819
Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
   

                    
1823
######### Article L3211-14
1824

                        
1825
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
   

                    
1829
######### Article L3211-15
1830

                        
1831
Les atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession ayant pour effet d'en transférer légalement à son bénéficiaire la propriété dès qu'ils sont définitivement sortis des eaux.
1832

                        
1833
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.
   

                    
1835
######### Article L3211-16
1836

                        
1837
Lorsqu'un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu'à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cessent de faire partie du domaine public, l'aliénation de cet ancien lit est régie par les dispositions de l'article 563 du code civil.
   

                    
1841
######## Article L3211-17
1842

                        
1843
Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat et de ses établissements publics peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1845
######## Article L3211-18
1846

                        
1847
Les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'Etat ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale.
1848

                        
1849
Lorsque les produits procurés par un immeuble ne sont pas aliénés et sont conservés pour son usage par un service de l'Etat non doté de l'autonomie financière, ce service doit verser au budget général la valeur de ces produits.
1850

                        
1851
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1853
######## Article L3211-19
1854

                        
1855
Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique.
1856

                        
1857
Les oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions fixées par ses articles 3 et 3-1 sont soit détruites, soit déposées dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, après avis de l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
1859
######## Article L3211-20
1860

                        
1861
L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal de grande instance.
1862

                        
1863
Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées, sont négociées à une bourse de valeurs.
1864

                        
1865
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes.
   

                    
1871
######## Article L3211-21
1872

                        
1873
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1875
######## Article L3211-22
1876

                        
1877
Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.
   

                    
1879
######## Article L3211-23
1880

                        
1881
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.
   

                    
1885
######## Article L3211-24
1886

                        
1887
Les dispositions de l'article L. 3211-6 sont applicables aux apports d'immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction.
   

                    
1891
######## Article L3211-25
1892

                        
1893
Les casernes dont la nue-propriété appartient aux communes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes.
   

                    
1899
####### Article L3212-1
1900

                        
1901
Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, l'autorité compétente peut consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l'emplacement reconnu nécessaire à leur érection.
   

                    
1907
######## Article L3212-2
1908

                        
1909
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement :
1910

                        
1911
1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération ;
1912

                        
1913
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ;
1914

                        
1915
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures ;
1916

                        
1917
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature.
   

                    
1921
######## Article L3212-3
1922

                        
1923
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 3° de l'article L. 3212-2.
   

                    
1935
######## Article L3221-1
1936

                        
1937
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2,
1938
L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1942
######## Article L3221-2
1943

                        
1944
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donné dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ou à l'article 45-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995.
   

                    
1948
######## Article L3221-3
1949

                        
1950
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions immobilières poursuivis par les établissements publics d'habitations à loyer modéré est donné dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 443-12 ou L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
1954
######## Article L3221-4
1955

                        
1956
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
   

                    
1960
####### Article L3221-5
1961

                        
1962
Le produit net des ventes de biens et droits mobiliers des services de l'Etat dotés de l'autonomie financière ou des établissements publics de l'Etat fait l'objet, à titre de frais de régie, d'un prélèvement déterminé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le produit recouvré restant à reverser est augmenté de la part de la taxe forfaitaire instituée pour tenir lieu de frais de vente, dans la mesure où cette part excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement.
1963

                        
1964
Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.
   

                    
1966
####### Article L3221-6
1967

                        
1968
Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
   

                    
1970
####### Article L3221-7
1971

                        
1972
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens mobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
   

                    
1978
####### Article L3222-1
1979

                        
1980
Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange sont dus par le cocontractant, lorsque :
1981

                        
1982
1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait du tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ;
1983

                        
1984
2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ;
1985

                        
1986
3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.
1987

                        
1988
Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure de l'échange sont dus par le cocontractant, même si l'échange n'est pas réalisé, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge du cocontractant.
   

                    
1992
####### Article L3222-2
1993

                        
1994
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1998
####### Article L3222-3
1999

                        
2000
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donné dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ou à l'article 45-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995.
   

                    
2006
###### Article L3331-1
2007

                        
2008
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat.
   

                    
2024
######## Article L4111-1
2025

                        
2026
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2030
####### Article L4111-2
2031

                        
2032
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes de prise en location d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
2033

                        
2034
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces prises en location par acte notarié.
   

                    
2038
####### Article L4111-3
2039

                        
2040
Les préfets reçoivent les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
2042
####### Article L4111-4
2043

                        
2044
Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
2046
####### Article L4111-5
2047

                        
2048
La réception et l'authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2050
####### Article L4111-6
2051

                        
2052
La réception et l'authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2056
###### Article L4112-1
2057

                        
2058
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens situés hors du territoire de la République, poursuivies par une personne publique mentionnée à l'article L. 1.
   

                    
2064
###### Article L4121-1
2065

                        
2066
Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, les attributions d'immeubles domaniaux et les concessions de logement dans ces immeubles.
   

                    
2080
###### Article L5111-1
2081

                        
2082
La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
   

                    
2084
###### Article L5111-2
2085

                        
2086
La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation.
   

                    
2088
###### Article L5111-3
2089

                        
2090
Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent :
2091

                        
2092
1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
2093

                        
2094
2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ;
2095

                        
2096
3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986.
   

                    
2098
###### Article L5111-4
2099

                        
2100
Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas :
2101

                        
2102
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;
2103

                        
2104
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
2105

                        
2106
3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.
2107

                        
2108
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public.
   

                    
2110
###### Article L5111-5
2111

                        
2112
Une commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains de la zone des cinquante pas géométriques susceptibles d'aménagement et situés sur son territoire.
2113

                        
2114
Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou un plan local d'urbanisme approuvé et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2.
2115

                        
2116
La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au II de son article L. 156-3.
2117

                        
2118
Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.
2119

                        
2120
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2124
###### Article L5112-1
2125

                        
2126
L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l'état d'occupation du sol.
2127

                        
2128
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
2129

                        
2130
Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
   

                    
2132
###### Article L5112-2
2133

                        
2134
L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot et des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l'Etat formés avant le 1er janvier 1995 et situés hors de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l'état d'occupation du sol.
2135

                        
2136
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
2137

                        
2138
Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
   

                    
2140
###### Article L5112-3
2141

                        
2142
Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes.
2143

                        
2144
La commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur de ce décret, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.
2145

                        
2146
Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres sont examinés.
2147

                        
2148
Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.
2149

                        
2150
Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.
   

                    
2152
###### Article L5112-4
2153

                        
2154
L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l'Etat.
2155

                        
2156
Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2.
2157

                        
2158
Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social.
2159

                        
2160
Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.
2161

                        
2162
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté.
2163

                        
2164
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes ou aux organismes d'habitat social.
   

                    
2166
###### Article L5112-5
2167

                        
2168
Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.
2169

                        
2170
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2171

                        
2172
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 1995.
   

                    
2174
###### Article L5112-6
2175

                        
2176
Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.
2177

                        
2178
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995.
2179

                        
2180
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
2181

                        
2182
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.
   

                    
2184
###### Article L5112-7
2185

                        
2186
Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.
2187

                        
2188
Toutefois, dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.
   

                    
2190
###### Article L5112-8
2191

                        
2192
Les espaces naturels délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
2194
###### Article L5112-9
2195

                        
2196
Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5112-5 et L. 5112-6 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
2197

                        
2198
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
2199

                        
2200
Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de dix ans.
   

                    
2202
###### Article L5112-10
2203

                        
2204
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2208
###### Article L5113-1
2209

                        
2210
Dans les départements de la Guyane et de La Réunion, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5111-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
2212
###### Article L5113-2
2213

                        
2214
La commission départementale de vérification des titres créée dans le département de la Guyane par le II de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 est régie par les dispositions qui s'appliquent aux commissions départementales de vérification des titres de la Guadeloupe et de la Martinique, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5112-3.
   

                    
2220
###### Article L5121-1
2221

                        
2222
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :
2223

                        
2224
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2225

                        
2226
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
2227

                        
2228
3° Les sources ;
2229

                        
2230
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
   

                    
2232
###### Article L5121-2
2233

                        
2234
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
2235

                        
2236
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
2237

                        
2238
Dans le département de la Guyane, l'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation n'est pas soumis à autorisation domaniale.
2239

                        
2240
Les prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
   

                    
2242
###### Article L5121-3
2243

                        
2244
Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur.
2245

                        
2246
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres.
   

                    
2248
###### Article L5121-4
2249

                        
2250
Lorsque l'intérêt du service le permet, les distances fixées à l'article L. 5121-3 peuvent être réduites par décision de l'autorité compétente.
   

                    
2252
###### Article L5121-5
2253

                        
2254
Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés.
   

                    
2264
###### Article L5141-1
2265

                        
2266
Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :
2267

                        
2268
1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2269

                        
2270
2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ;
2271

                        
2272
3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ;
2273

                        
2274
4° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 5141-6 avec l'établissement public mentionné audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites.
   

                    
2276
###### Article L5141-2
2277

                        
2278
Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont satisfait aux conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du même article. Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
2279

                        
2280
A compter de la date du 6 janvier 2006, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou les terres faisant l'objet des mesures de protection fixées aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code.
   

                    
2282
###### Article L5141-3
2283

                        
2284
A compter de la date du 6 janvier 2006 et à l'exception des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-2, les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 2° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans.
2285

                        
2286
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la période de mise en valeur antérieure.
   

                    
2288
###### Article L5141-4
2289

                        
2290
Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur installation, antérieure à la date du 4 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa, les mêmes personnes qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2291

                        
2292
Lorsque la demande est présentée par une personne morale dont l'objet est essentiellement agricole, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5141-5. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
   

                    
2294
###### Article L5141-5
2295

                        
2296
I. - Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-4 qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.
2297

                        
2298
II. - Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :
2299

                        
2300
1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident ;
2301

                        
2302
2° Justifier de son installation antérieurement à la date du 4 septembre 1998 ;
2303

                        
2304
3° Avoir exercé pendant la période prévue à l'article L. 5141-4 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
2305

                        
2306
La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
2307

                        
2308
III. - Lorsque la demande est présentée par une personne morale, elle doit répondre aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 5141-4.
   

                    
2310
###### Article L5141-6
2311

                        
2312
Lorsqu'il est créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 5141-1.
2313

                        
2314
L'établissement public d'aménagement mentionné à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'aménagement.
   

                    
2318
###### Article L5142-1
2319

                        
2320
Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
2321

                        
2322
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
2323

                        
2324
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
2325

                        
2326
3° De cessions gratuites aux communes ou à un établissement public d'aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d'aménagement, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés.
2327

                        
2328
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
2329

                        
2330
Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2332
###### Article L5142-2
2333

                        
2334
En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 172-2 du code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.
2335

                        
2336
La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 5143-1 ou en application de l'article L. 172-4 du code forestier.
   

                    
2340
###### Article L5143-1
2341

                        
2342
Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
   

                    
2346
###### Article L5144-1
2347

                        
2348
A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions fixées au présent chapitre.
   

                    
2350
###### Article L5144-2
2351

                        
2352
Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
2353

                        
2354
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
2355

                        
2356
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
2357

                        
2358
1° Avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
2359

                        
2360
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident.
   

                    
2362
###### Article L5144-3
2363

                        
2364
La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.
2365

                        
2366
Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
   

                    
2370
###### Article L5145-1
2371

                        
2372
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 5141-1, L. 5142-1 et L. 5143-1, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
2373

                        
2374
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application des dispositions de l'article L. 5142-2.
   

                    
2376
###### Article L5145-2
2377

                        
2378
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions, des cessions et des conventions mentionnées au présent titre.
   

                    
2386
###### Article L5311-1
2387

                        
2388
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
2389

                        
2390
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
2391

                        
2392
2° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
2394
###### Article L5311-2
2395

                        
2396
Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :
2397

                        
2398
1° Les articles L. 1 et L. 2 ;
2399

                        
2400
2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-1, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
2401

                        
2402
3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1, des articles L. 2125-4 à L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-22 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, des articles L. 2322-2 et L. 2322-3, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;
2403

                        
2404
4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, L. 3221-1 à L. 3221-3, L. 3221-5, L. 3222-2 et L. 3222-3 ;
2405

                        
2406
5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-1, L. 4111-3 et L. 4111-6.
   

                    
2408
###### Article L5311-3
2409

                        
2410
Pour l'application à Mayotte des dispositions législatives du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.
   

                    
2418
####### Article L5321-1
2419

                        
2420
Les dispositions de l'article L. 1111-3, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
2426
######## Article L5321-2
2427

                        
2428
A l'article L. 1121-4, les mots : " les articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 312-7 du code des communes ".
   

                    
2430
######## Article L5321-3
2431

                        
2432
A l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-7 est supprimée.
   

                    
2438
######### Article L5321-4
2439

                        
2440
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
   

                    
2444
######### Article L5321-5
2445

                        
2446
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'impôt foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission communale de l'impôt foncier mentionnée au code général des impôts applicable à Mayotte.
2447

                        
2448
Il est procédé par les soins du représentant de l'Etat à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
2449

                        
2450
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat.
2451

                        
2452
Cette présomption peut, toutefois, être combattue par la preuve contraire.
   

                    
2456
######## Article L5321-6
2457

                        
2458
Aux articles L. 1126-2 et L. 1126-3, les mots : " à l'administration des impôts " sont remplacés par les mots : " au service de l'administration financière de l'Etat ".
   

                    
2466
######## Article L5322-1
2467

                        
2468
Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
   

                    
2470
######## Article L5322-2
2471

                        
2472
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics.
   

                    
2474
######## Article L5322-3
2475

                        
2476
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
   

                    
2478
######## Article L5322-4
2479

                        
2480
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
2481

                        
2482
Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.
   

                    
2486
######## Article L5322-5
2487

                        
2488
La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :
2489

                        
2490
1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
2491

                        
2492
2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat.
   

                    
2494
######## Article L5322-6
2495

                        
2496
Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
2497

                        
2498
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
   

                    
2500
######## Article L5322-7
2501

                        
2502
La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
   

                    
2504
######## Article L5322-8
2505

                        
2506
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
2507

                        
2508
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2509

                        
2510
2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
   

                    
2512
######## Article L5322-9
2513

                        
2514
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
2515

                        
2516
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.
   

                    
2520
######## Article L5322-10
2521

                        
2522
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 à L. 5322-9, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas :
2523

                        
2524
1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5322-4 ;
2525

                        
2526
2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5322-9.
   

                    
2530
####### Article L5322-11
2531

                        
2532
La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l'amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes, la collectivité départementale, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes sont effectuées selon les règles respectivement fixées aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2534
####### Article L5322-12
2535

                        
2536
Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
2538
####### Article L5322-13
2539

                        
2540
L'article L. 1212-8 est modifié ainsi qu'il suit :
2541

                        
2542
1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ;
2543

                        
2544
2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ;
2545

                        
2546
3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ;
2547

                        
2548
4° Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
2558
######## Article L5331-1
2559

                        
2560
Au second alinéa de l'article L. 2111-3, les mots : " selon les procédures fixées par les autorités compétentes " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
   

                    
2564
######## Article L5331-2
2565

                        
2566
Le domaine public maritime de l'Etat comprend :
2567

                        
2568
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
2569

                        
2570
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2571

                        
2572
2° Les lais et relais de la mer ;
2573

                        
2574
3° Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot ;
2575

                        
2576
4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5.
   

                    
2578
######## Article L5331-3
2579

                        
2580
Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5 sont supprimés.
   

                    
2582
######## Article L5331-4
2583

                        
2584
La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.
   

                    
2586
######## Article L5331-5
2587

                        
2588
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
2589

                        
2590
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
2591

                        
2592
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
2593

                        
2594
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
2595

                        
2596
3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte.
2597

                        
2598
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
2599

                        
2600
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
2601

                        
2602
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2604
######## Article L5331-6
2605

                        
2606
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.
2607

                        
2608
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone à urbaniser à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.
2609

                        
2610
Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité départementale ou d'une commune.
2611

                        
2612
Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
   

                    
2614
######## Article L5331-7
2615

                        
2616
Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
2620
######## Article L5331-8
2621

                        
2622
Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :
2623

                        
2624
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2625

                        
2626
2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
2627

                        
2628
3° Les sources ;
2629

                        
2630
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
   

                    
2634
######## Article L5331-9
2635

                        
2636
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre.
   

                    
2642
######## Article L5331-10
2643

                        
2644
Le premier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigé :
2645

                        
2646
" La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. "
   

                    
2648
######## Article L5331-11
2649

                        
2650
L'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent opérer, soit entre eux, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique.
2651

                        
2652
Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie.
2653

                        
2654
Dès que le bien transféré n'est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l'immeuble fait retour à la personne publique propriétaire.
2655

                        
2656
La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n'est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion.
2657

                        
2658
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire.
   

                    
2664
######### Article L5331-12
2665

                        
2666
L'article L. 2124-1 est ainsi modifié :
2667

                        
2668
1° Les références aux articles L. 123-1 à L. 123-6 sont remplacées par la référence à l'article L. 651-3 ;
2669

                        
2670
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
2671

                        
2672
" Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement. "
   

                    
2674
######### Article L5331-13
2675

                        
2676
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.
2677

                        
2678
En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
2679

                        
2680
Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure.
   

                    
2684
######### Article L5331-14
2685

                        
2686
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.
   

                    
2690
######### Article L5331-15
2691

                        
2692
Nonobstant les dispositions de l'article L. 5331-8, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser dans les limites fixées par décision du conseil général l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
   

                    
2696
######### Article L5331-16
2697

                        
2698
Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
   

                    
2702
######## Article L5331-17
2703

                        
2704
Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
2705

                        
2706
Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux.
   

                    
2708
######## Article L5331-18
2709

                        
2710
Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
2711

                        
2712
La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, toutefois, être déléguées à l'autorité gestionnaire du domaine.
   

                    
2714
######## Article L5331-19
2715

                        
2716
A l'article L. 2125-2, les mots : " Les communes ou leurs groupements " sont remplacés par les mots : " Les personnes publiques " et les mots : " de l'Etat " par les mots : " d'une autre personne publique ".
   

                    
2724
######## Article L5332-1
2725

                        
2726
Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
2728
######## Article L5332-2
2729

                        
2730
Les opérations de location, constitutives ou non de droits réels, ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
   

                    
2734
######## Article L5332-3
2735

                        
2736
Les articles L. 2222-6 et L. 2222-7, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
2740
####### Article L5332-4
2741

                        
2742
Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
   

                    
2746
####### Article L5332-5
2747

                        
2748
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
2749

                        
2750
1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
2751

                        
2752
2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
2753

                        
2754
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
   

                    
2756
####### Article L5332-6
2757

                        
2758
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.
   

                    
2762
####### Article L5332-7
2763

                        
2764
Lorsqu'un immeuble a été attribué à l'Etat en application de l'article L. 5321-5, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
2765

                        
2766
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article L. 5321-5, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
   

                    
2770
###### Article L5333-1
2771

                        
2772
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
2774
###### Article L5333-2
2775

                        
2776
La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.
   

                    
2778
###### Article L5333-3
2779

                        
2780
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de la collectivité départementale pour frais d'administration, de vente et de perception.
2781

                        
2782
Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil général, dans la limite de 8 %.
   

                    
2788
###### Article L5341-1
2789

                        
2790
L'article L. 3111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2791

                        
2792
" Leur aliénation est atteinte d'une nullité d'ordre public, s'ils n'ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
2804
########## Article L5342-1
2805

                        
2806
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
2807

                        
2808
L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
   

                    
2810
########## Article L5342-2
2811

                        
2812
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
2813

                        
2814
Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :
2815

                        
2816
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2817

                        
2818
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;
2819

                        
2820
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
2821

                        
2822
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire.
2823

                        
2824
Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.
2825

                        
2826
Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions mentionnées aux articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5342-13.
2827

                        
2828
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
   

                    
2830
########## Article L5342-3
2831

                        
2832
Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
2836
########## Article L5342-4
2837

                        
2838
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
2839

                        
2840
Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :
2841

                        
2842
1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
2843

                        
2844
2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
   

                    
2846
########## Article L5342-5
2847

                        
2848
Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
2849

                        
2850
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
2851

                        
2852
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
2853

                        
2854
La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.
   

                    
2856
########## Article L5342-6
2857

                        
2858
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
2860
########## Article L5342-7
2861

                        
2862
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
2863

                        
2864
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés.
2865

                        
2866
2° Le second alinéa est supprimé.
   

                    
2870
######### Article L5342-8
2871

                        
2872
Les dispositions de l'article L. 3211-22, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
2876
######## Article L5342-9
2877

                        
2878
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
2879

                        
2880
1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
2881

                        
2882
2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
2883

                        
2884
Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
2885

                        
2886
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
   

                    
2888
######## Article L5342-10
2889

                        
2890
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
   

                    
2892
######## Article L5342-11
2893

                        
2894
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5332-6.
2895

                        
2896
Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5332-6.
   

                    
2898
######## Article L5342-12
2899

                        
2900
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5342-9 et L. 5342-11, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
   

                    
2908
######### Article L5342-13
2909

                        
2910
Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'aliénation d'immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.
2911

                        
2912
Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
2913

                        
2914
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé.
   

                    
2918
######### Article L5342-14
2919

                        
2920
Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.
   

                    
2924
######## Article L5342-15
2925

                        
2926
L'article L. 3222-1 est modifié ainsi qu'il suit :
2927

                        
2928
1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ;
2929

                        
2930
2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ;
2931

                        
2932
3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ;
2933

                        
2934
4° Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
2942
####### Article L5351-1
2943

                        
2944
Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
   

                    
2946
####### Article L5351-2
2947

                        
2948
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5351-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics.
   

                    
2950
####### Article L5351-3
2951

                        
2952
L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
2953

                        
2954
L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
   

                    
2958
####### Article L5351-4
2959

                        
2960
Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5351-1 et L. 5351-2 poursuit un projet de bail, d'accord amiable ou de convention quelconque ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.
2961

                        
2962
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
2963

                        
2964
Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
2965

                        
2966
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article :
2967

                        
2968
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2969

                        
2970
2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de ces opérations, en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation immobilière.
   

                    
2974
###### Article L5352-1
2975

                        
2976
Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
2980
###### Article L5353-1
2981

                        
2982
Les dispositions de l'article L. 4121-1, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
2990
###### Article L5211-1
2991

                        
2992
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
2993

                        
2994
1° L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ;
2995

                        
2996
2° L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-15, L. 2124-6 à L. 2124-14, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-12, L. 2132-16 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1, L. 2142-2, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
2997

                        
2998
3° L. 3111-2, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
2999

                        
3000
4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ;
3001

                        
3002
5° Les livres Ier et III de la cinquième partie, à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5.
   

                    
3004
###### Article L5211-2
3005

                        
3006
Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
   

                    
3008
###### Article L5211-3
3009

                        
3010
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3012
###### Article L5211-4
3013

                        
3014
Pour l'application du présent code, les termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
3015

                        
3016
1° " Département " par " collectivité territoriale " ;
3017

                        
3018
2° " Tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance ".
   

                    
3026
####### Article L5221-1
3027

                        
3028
Pour l'application de l'article L. 1111-4, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
3029

                        
3030
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
   

                    
3036
######## Article L5221-2
3037

                        
3038
Pour l'application de l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence au 5° de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
   

                    
3042
######## Article L5221-3
3043

                        
3044
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3050
####### Article L5222-1
3051

                        
3052
L'article L. 1212-3 est ainsi modifié :
3053

                        
3054
1° Les mots : ", les régions et leurs établissements publics " sont supprimés ;
3055

                        
3056
2° Les références aux articles L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 sont supprimées.
   

                    
3060
####### Article L5222-2
3061

                        
3062
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
   

                    
3068
###### Article L5231-2
3069

                        
3070
Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.
   

                    
3072
###### Article L5231-1
3073

                        
3074
A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3075

                        
3076
" Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
   

                    
3080
###### Article L5232-1
3081

                        
3082
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
3084
###### Article L5232-2
3085

                        
3086
Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3090
###### Article L5233-1
3091

                        
3092
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
3096
###### Article L5234-1
3097

                        
3098
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
   

                    
3110
######### Article L5241-2
3111

                        
3112
Pour l'application de l'article L. 3211-14, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ou par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ".
   

                    
3114
######### Article L5241-1
3115

                        
3116
Le dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
   

                    
3120
######### Article L5241-3
3121

                        
3122
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
3123

                        
3124
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
3125

                        
3126
2° Le second alinéa est supprimé.
   

                    
3130
######## Article L5241-4
3131

                        
3132
Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
3133

                        
3134
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
   

                    
3138
####### Article L5241-5
3139

                        
3140
Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
   

                    
3144
###### Article L5242-1
3145

                        
3146
Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 sont supprimées.
   

                    
3152
###### Article L5251-1
3153

                        
3154
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
3160
###### Article L5261-2
3161

                        
3162
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
3163

                        
3164
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
3165

                        
3166
Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
   

                    
3168
###### Article L5261-3
3169

                        
3170
Pour l'application de l'article L. 5121-3, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1.
   

                    
3172
###### Article L5261-4
3173

                        
3174
Pour l'application de l'article L. 5121-5, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1 et les mots : " acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 " sont remplacés par les mots : " acquis à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 ".
   

                    
3176
###### Article L5261-1
3177

                        
3178
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains, font partie du domaine public de l'Etat :
3179

                        
3180
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
3181

                        
3182
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3183

                        
3184
3° Les sources ;
3185

                        
3186
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
3187