Code forestier de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 3eb2e4f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

866 866
##### Article L311-5
867 867

                                                                                    
868 868
Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé n'entrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation
 de défrichement
, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative
.
   

                    
1386 1386
#### Article L541-1
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
L'autorité administrative chargée des forêts peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. Ces reboisements peuvent être réalisés sur les biens forestiers ou agroforestiers.
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité départementale ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, 
remembrement
aménagement foncier agricole et forestier
 exécuté conformément aux textes en vigueur.
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de leur exécution.
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivité départementale dans les conditions fixées par décret.