Code forestier de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 74032e0)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2004.

668 668
##### Article L154-3
669 669

                                                                                    
670 670
Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte 
par corps
judiciaire
 et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
671 671

                                                                                    
672 672
Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.
   

                    
674 674
##### Article L154-4
675 675

                                                                                    
676 676
Les personnes, contre lesquelles la contrainte 
par corps
judiciaire
 a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de première instance.
   

                    
678 678
##### Article L154-5
679 679

                                                                                    
680 680
A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte 
par corps
judiciaire
 n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations.
681 681

                                                                                    
682 682
La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.
   

                    
1220 1220
#### Article L351-6
1221 1221

                                                                                    
1222 1222
Les pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
1223 1223

                                                                                    
1224 1224
Cette responsabilité est réglée conformément aux dispositions du code civil applicables à Mayotte et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte 
par corps
judiciaire
, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11.