Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
668 | 668 |
##### Article L154-3 |
669 | 669 | |
670 | 670 |
Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps judiciaire et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés. |
671 | 671 | |
672 | 672 |
Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice. |
674 | 674 |
##### Article L154-4 |
675 | 675 | |
676 | 676 |
Les personnes, contre lesquelles la contrainte par corps judiciaire a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de première instance. |
678 | 678 |
##### Article L154-5 |
679 | 679 | |
680 | 680 |
A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps judiciaire n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations. |
681 | 681 | |
682 | 682 |
La durée de la détention sera doublée en cas de récidive. |
1220 | 1220 |
#### Article L351-6 |
1221 | 1221 | |
1222 | 1222 |
Les pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. |
1223 | 1223 | |
1224 | 1224 |
Cette responsabilité est réglée conformément aux dispositions du code civil applicables à Mayotte et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps judiciaire , si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11. |