Code forestier de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2001 (version 64c9176)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

21
#### Article L021
22

                        
23
La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agroforestiers relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agroforestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits. Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
24

                        
25
Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agroforestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agroforestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.
26

                        
27
Le représentant de l'Etat détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion l'application du régime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts.
28

                        
29
Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
   

                    
39
#### Article L111-1
40

                        
41
Relèvent de plein droit du régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :
42

                        
43
1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
44

                        
45
2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité départementale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
46

                        
47
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
48

                        
49
4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
   

                    
57
#### Article L111-3
58

                        
59
L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec Mayotte, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.
60

                        
61
Les conventions ainsi passées peuvent également porter sur la formation des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
   

                    
63
#### Article L111-4
64

                        
65
Les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier et appartenant à l'Etat ou à la collectivité départementale sont inaliénables et imprescriptibles.
   

                    
109
##### Article L132-2
110

                        
111
Au cours des opérations de délimitation entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, le service chargé des domaines et les archives de Mayotte.
112

                        
113
En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste des plans et des actes officiels précités, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil ou en usage à Mayotte.
   

                    
117
##### Article L133-1
118

                        
119
Tous les biens forestiers du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté du représentant de l'Etat.
120

                        
121
Le représentant de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.
   

                    
123
##### Article L133-2
124

                        
125
Toute coupe sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, non réglée par un aménagement, doit être autorisée par décision du représentant de l'Etat, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé cette coupe.
   

                    
127
##### Article L133-3
128

                        
129
Les conseils municipaux ou les représentants des communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des biens forestiers ou agroforestiers domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières.
130

                        
131
Sont exceptés de cette consultation :
132

                        
133
1° Les travaux de reconstitution des anciens biens forestiers ou agroforestiers affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial ;
134

                        
135
2° Les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières lorsque le représentant de l'Etat a déjà accordé un permis d'exploitation de carrière en l'absence d'accord du propriétaire du sol, conformément à la législation en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
149
###### Article L134-2
150

                        
151
Ne peuvent prendre part aux ventes ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
152

                        
153
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, ainsi que les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes.
154

                        
155
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du même code.
156

                        
157
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts.
158

                        
159
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ;
160

                        
161
3° Les membres du conseil du contentieux administratif et les magistrats et greffiers du tribunal de première instance.
162

                        
163
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
164

                        
165
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
   

                    
193
###### Article L134-8
194

                        
195
Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat.
   

                    
199
###### Article L134-9
200

                        
201
Des permis de coupe peuvent être délivrés par l'autorité administrative chargée des forêts. Ces permis portent sur un nombre limité d'arbres et sont soumis à redevance réglée par arrêté du représentant de l'Etat.
202

                        
203
Des permis d'exploitation portant sur une surface et une durée déterminées peuvent être également accordés dans les mêmes conditions.
   

                    
207
##### Article L135-1
208

                        
209
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 à 100000 F, sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.
210

                        
211
Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
   

                    
245
##### Article L135-9
246

                        
247
Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.
248

                        
249
En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.
   

                    
251
##### Article L135-10
252

                        
253
Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans le parterre de leur coupe si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat ou de la collectivité départementale chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de deux jours.
   

                    
283
##### Article L136-4
284

                        
285
Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables au réarpentage.
286

                        
287
Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.
   

                    
319
###### Article L138-2-1
320

                        
321
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
322

                        
323
L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.
324

                        
325
Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
   

                    
357
###### Article L138-10
358

                        
359
Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons sur les biens forestiers ou agroforestiers, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
360

                        
361
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
362

                        
363
Le pacage des chèvres et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités par décision du représentant de l'Etat.
   

                    
391
###### Article L138-16
392

                        
393
Les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat peuvent être affranchis par décision du représentant de l'Etat de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
394

                        
395
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.
   

                    
405
###### Article L138-18
406

                        
407
Lorsqu'un bien forestier ou agroforestier domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par un usager ou des communautés usagères, le représentant de l'Etat peut, à la demande ou avec l'accord de l'usager ou des représentants des communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'autorité administrative chargée des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.
408

                        
409
L'usage ou les communautés usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
410

                        
411
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.
   

                    
417
##### Article L141-1
418

                        
419
L'application du régime forestier des biens forestiers ou agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité départementale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.
420

                        
421
Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en biens forestiers ou agroforestiers, des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.
   

                    
433
##### Article L141-4
434

                        
435
Lorsque les cas prévus aux articles L. 131-1 ou L. 131-2 concernent des biens forestiers ou agroforestiers de la collectivité départementale, les sommes encaissées par le Trésor sont employées à l'achat par la collectivité départementale de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.
   

                    
441
##### Article L143-1
442

                        
443
Les aménagements des biens forestiers ou agroforestiers du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés du représentant de l'Etat.
   

                    
445
##### Article L143-2
446

                        
447
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
448

                        
449
Le représentant de l'Etat est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.
   

                    
465
##### Article L144-3
466

                        
467
Lors des ventes de coupes et produits de coupes de la collectivité territoriale, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales, et suivant les formes qui sont prescrites par le représentant de l'Etat, de la quantité de bois de construction nécessaire pour leur propre usage.
468

                        
469
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
470

                        
471
Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.
472

                        
473
Le représentant de l'Etat peut limiter les délivrances ainsi faites aux bois de construction nécessaires à la réparation d'édifices publics dégradés par des fléaux majeurs ou à la reconstruction de tels édifices détruits par lesdits fléaux.
   

                    
475
##### Article L144-4
476

                        
477
Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10.
478

                        
479
Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité départementale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
480

                        
481
- par le représentant de l'Etat ou son représentant pour les forêts de la collectivité départementale ;
482
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;
483
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ;
484
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.
   

                    
502
##### Article L147-1
503

                        
504
Sur proposition du conseil général, le représentant de l'Etat fixe les perceptions destinées à indemniser la collectivité départementale des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier. En dehors de ces frais, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'autorité administrative chargée des forêts.
505

                        
506
Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
507

                        
508
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles cette autorité succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.
   

                    
548
##### Article L152-1
549

                        
550
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions.
   

                    
644
##### Article L153-11
645

                        
646
Les infractions à la législation de la chasse commises sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier sont constatées et poursuivies par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts suivant les mêmes règles que celles applicables aux infractions forestières.
   

                    
732
###### Article L224-1
733

                        
734
Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers doivent les faire agréer par le représentant de l'Etat.
735

                        
736
Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.
   

                    
780
#### Article L231-1
781

                        
782
Les délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers ne relevant pas du régime forestier sont recherchés et constatés par les gardes des bois et forêts des particuliers, par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux, ainsi que par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale.
783

                        
784
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
785

                        
786
Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment dans un délai de trois jours francs suivant la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge chargé du tribunal de première instance ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité.
787

                        
788
Toutefois si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
   

                    
840
##### Article L311-3
841

                        
842
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat lorsque la conservation des biens forestiers ou agroforestiers n'est pas reconnue nécessaire :
843

                        
844
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
845

                        
846
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
847

                        
848
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
849

                        
850
4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;
851

                        
852
5° A la défense nationale ;
853

                        
854
6° A la salubrité publique ;
855

                        
856
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national ou local en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre V du présent code ;
857

                        
858
8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
859

                        
860
La faculté de défricher ne peut être exercée que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.
861

                        
862
Toute dérogation tacite est exclue.
   

                    
864
##### Article L311-4
865

                        
866
Le représentant de l'Etat peut subordonner la dérogation à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
867

                        
868
Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant de la faculté de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion ou de protection du régime des eaux et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre.
   

                    
876
##### Article L312-1
877

                        
878
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement, tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et spéciale du représentant de l'Etat.
879

                        
880
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
884
##### Article L313-1
885

                        
886
Quiconque effectuera un défrichement en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, ou a défriché des semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, est puni d'une amende de 2000 à 10000000 F par hectare de bois défriché.
887

                        
888
La peine mentionnée à l'alinéa ci-dessus est prononcée contre le propriétaire. Elle peut l'être également à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des opérations de défrichement, des entrepreneurs ou des autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
889

                        
890
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra, en outre, être prononcée.
891

                        
892
Le propriétaire ayant commis un défrichement irrégulier doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le représentant de l'Etat, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
   

                    
898
##### Article L313-3
899

                        
900
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au dernier alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'autorité administrative chargée des forêts après autorisation du représentant de l'Etat qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
901

                        
902
La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
   

                    
918
##### Article L313-6
919

                        
920
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.
921

                        
922
Le tribunal de première instance statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
923

                        
924
Dès qu'un procès-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-4, le représentant de l'Etat peut également, si le tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
925

                        
926
Le tribunal de première instance peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
927

                        
928
Le représentant de l'Etat est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
929

                        
930
Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat qui met fin aux mesures prises par lui.
931

                        
932
Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.
   

                    
962
###### Article L321-5
963

                        
964
L'Etat et la collectivité départementale peuvent accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers ou agroforestiers contre l'incendie, notamment des pare-feu ou des voies d'accès des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des livres IV et V du présent code.
   

                    
966
###### Article L321-5-1
967

                        
968
Une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat ou la collectivité départementale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie des biens forestiers ou agroforestiers. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres, sauf nécessité.
969

                        
970
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.
971

                        
972
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
973

                        
974
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
975

                        
976
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
   

                    
1026
##### Article L322-10
1027

                        
1028
Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant de l'Etat pour une durée maximum de dix ans.
1029

                        
1030
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
1031

                        
1032
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
   

                    
1038
##### Article L322-11-1
1039

                        
1040
Le représentant de l'Etat est habilité à réglementer l'utilisation du feu notamment à usage agricole ou pastoral.
   

                    
1048
##### Article L323-1
1049

                        
1050
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
1051

                        
1052
- par les officiers et agents de police judiciaire ;
1053
- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
1054
- par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
1055
- par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.
   

                    
1057
##### Article L323-2
1058

                        
1059
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts en vue de constater des infractions à la législation ou à la réglementation de l'incendie sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.
   

                    
1063
#### Article L331-1
1064

                        
1065
Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des biens forestiers ou agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat.
1066

                        
1067
Tout élagage par les riverains effectué en contravention à l'alinéa précédent et sans l'autorisation du propriétaire desdites essences donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4.
   

                    
1107
##### Article L341-1
1108

                        
1109
Les ingénieurs de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe dudit tribunal.
   

                    
1111
##### Article L341-2
1112

                        
1113
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
   

                    
1115
##### Article L341-3
1116

                        
1117
Les dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et délits commis par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions, et par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
   

                    
1123
##### Article L341-5
1124

                        
1125
Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés, procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des compétences reconnues aux gardes particuliers.
   

                    
1135
##### Article L342-2
1136

                        
1137
Les dispositions des articles L. 151-6, L. 152-4 et L. 152-5 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
   

                    
1139
##### Article L342-3
1140

                        
1141
Les dispositions des articles L. 152-2 et L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8 sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
   

                    
1143
##### Article L342-4
1144

                        
1145
Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, assermentés et commissionnés, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.
1146

                        
1147
Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
   

                    
1149
##### Article L342-5
1150

                        
1151
Les procès-verbaux rédigés et signés par un seul ingénieur, technicien ou agent de l'Etat ou de la collectivité départementale chargé des forêts font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
1152

                        
1153
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies.
   

                    
1224
#### Article L351-6
1225

                        
1226
Les pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
1227

                        
1228
Cette responsabilité est réglée conformément aux dispositions du code civil applicables à Mayotte et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article L. 135-11.
   

                    
1230
#### Article L351-7
1231

                        
1232
Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces personnels seraient passibles d'ailleurs pour malversations, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents.
   

                    
1260
##### Article L411-2
1261

                        
1262
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale du représentant de l'Etat.
   

                    
1284
##### Article L413-1
1285

                        
1286
Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où le classement de leurs bois en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat ou la collectivité départementale, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative.
1287

                        
1288
L'Etat ou la collectivité départementale peuvent également procéder à l'acquisition des bois ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation.
   

                    
1298
#### Article L451-1
1299

                        
1300
Peuvent être déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires :
1301

                        
1302
1° Au maintien des terres sur les pentes ;
1303

                        
1304
2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;
1305

                        
1306
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
1307

                        
1308
4° A la régularisation du régime des eaux ;
1309

                        
1310
5° A l'équilibre biologique de Mayotte.
1311

                        
1312
L'utilité publique de ces travaux est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou de l'autorité administrative chargée des forêts.
1313

                        
1314
Cet arrêté est pris après :
1315

                        
1316
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
1317

                        
1318
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
1319

                        
1320
3° L'avis d'une commission spéciale ;
1321

                        
1322
4° L'avis du conseil général.
   

                    
1334
#### Article L451-3
1335

                        
1336
L'arrêté fixe les périmètre lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
1337

                        
1338
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées à l'arrêté constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret.
1339

                        
1340
Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3.
1341

                        
1342
Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat ou de la collectivité départementale qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains.
1343

                        
1344
L'autorité administrative chargée des forêts peut être chargée de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété.
   

                    
1350
#### Article L451-5
1351

                        
1352
Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.
1353

                        
1354
Le représentant de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations, ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.
   

                    
1356
#### Article L451-6
1357

                        
1358
Sur les biens forestiers ou agroforestiers privés, l'autorité administrative chargée des forêts est autorisée à intervenir pour réaliser des travaux de restauration des sols et de lutte contre l'érosion. Ces travaux ont le caractère de travaux publics. La loi du 29 décembre 1892 leur est applicable, les termes de "préfet", "département" et "tribunal administratif" étant respectivement remplacés par ceux de "représentant de l'Etat", "collectivité départementale" et "conseil du contentieux administratif".
   

                    
1390
#### Article L541-1
1391

                        
1392
L'autorité administrative chargée des forêts peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. Ces reboisements peuvent être réalisés sur les biens forestiers ou agroforestiers.
1393

                        
1394
Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité départementale ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément aux textes en vigueur.
1395

                        
1396
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de leur exécution.
1397

                        
1398
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivité départementale dans les conditions fixées par décret.
   

                    
1400
#### Article L541-2
1401

                        
1402
Si les propriétaires s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de la réalisation des travaux ou s'ils ne répondent pas ou déclarent renoncer à leur exécution, ou ne se conforment pas dans les délais fixés aux prescriptions de l'administration, le reboisement est poursuivi par l'Etat ou par la collectivité départementale, qui peuvent soit exproprier les terrains suivant les dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables à Mayotte et effectuer les travaux pour leur compte, soit effectuer les travaux pour le compte des propriétaires.
1403

                        
1404
Dans ce dernier cas, l'administration notifie sa décision au propriétaire en indiquant la date à partir de laquelle les travaux seront commencés. L'exécution de ces travaux fait l'objet d'un procès-verbal établi par ses soins, indiquant notamment la date de leur achèvement. Une copie en est remise au propriétaire. Ces documents sont, d'autre part, publiés à la conservation des hypothèques à la diligence de l'administration.
   

                    
1406
#### Article L541-3
1407

                        
1408
L'Etat, ou la collectivité départementale, est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers forestiers ou agroforestiers jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui augmentées des intérêts simples à 1 p. 100 l'an. Chaque prélèvement comporte une part de capital et les intérêts correspondants. La créance de l'Etat, ou de la collectivité départementale, est garantie par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription.
1409

                        
1410
En outre, l'Etat, ou la collectivité départementale, reçoit 20 p. 100 de la valeur du matériel ligneux restant sur pied à la date du remboursement intégral. Les modalités de cette perception sont fixées en tenant compte du régime d'exploitation de la forêt.
1411

                        
1412
Si la dernière coupe au moment de l'achèvement du remboursement est une coupe rase, l'Etat, ou la collectivité départementale, perçoit en sus du remboursement 20 p. 100 de la valeur de cette coupe rase.
   

                    
1414
#### Article L541-4
1415

                        
1416
Dans les boisements ou reboisements sur les biens forestiers ou agroforestiers exécutés ou aidés financièrement par l'Etat ou la collectivité départementale, la pâture des animaux susceptibles de nuire à l'intégrité du bien est interdite. Dans le cas où les propriétaires n'auraient pas pris les mesures suffisantes pour le respect de cette interdiction, les bestiaux pourront être placés sous séquestre suivant les dispositions figurant aux articles L. 152-2, L. 152-6 à L. 152-8.
   

                    
1424
#### Article R*011
1425

                        
1426
Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etat détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.
   

                    
1430
#### Article R021
1431

                        
1432
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suscite entre l'ensemble des partenaires de ce secteur d'activité toute initiative de nature à développer la concertation, les accords ou les organisations interprofessionnels.
1433

                        
1434
Elle élabore les orientations territoriales forestières ; le représentant de l'Etat les soumet pour avis au conseil général.
1435

                        
1436
Elle examine les programmes annuels d'investissements dans la filière bois qui bénéficient de financements publics, suit leur réalisation et formule à leur égard toute proposition susceptible d'en améliorer l'efficacité. Elle est tenue informée, notamment, de l'application des contrats de plan passés entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte pour autant qu'ils comportent un volet relatif à la forêt et aux industries du bois.
1437

                        
1438
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
   

                    
1440
#### Article R022
1441

                        
1442
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est composée :
1443

                        
1444
- du représentant de l'Etat ;
1445
- du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
1446
- de cinq représentants du conseil général désignés en son sein par cette assemblée ;
1447
- d'un représentant désigné par chacun des établissements publics et des organismes para-administratifs ou consulaires des secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la recherche et de l'énergie dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat ;
1448
- au titre des organismes socio-professionnels et associations concernées par la forêt et la filière bois :
1449
- de quatre à huit représentants de la propriété forestière et des professions sylvicoles : communes forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs, experts forestiers, pépiniéristes, entrepreneurs de travaux forestiers ;
1450
- de quatre à huit représentants des professions du bois :
1451

                        
1452
exploitants forestiers, scieurs, industriels de la première et de la deuxième transformation, négociants, experts en bois ;
1453

                        
1454
- de deux à cinq représentants des intérêts associés à la forêt : chasseurs, associations d'usagers, associations de protection de la nature, organismes de financement ou de cautionnement, organismes agricoles ;
1455
- de deux à cinq représentants des personnels forestiers et des industries du bois ;
1456

                        
1457
désignés par le représentant de l'Etat ;
1458

                        
1459
- au titre des personnalités :
1460
- de deux à quatre personnalités désignées par le représentant de l'Etat en raison de leurs compétences particulières.
1461

                        
1462
Le représentant de l'Etat constate par arrêté la composition de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers. Il en assure la présidence.
   

                    
1464
#### Article R023
1465

                        
1466
Le mandat des membres de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
1467

                        
1468
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est réunie en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du représentant de l'Etat fixant l'ordre du jour de la séance.
1469

                        
1470
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile.
1471

                        
1472
Un ou plusieurs comités de filière peuvent se constituer au sein de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suivant les modalités arrêtées par son règlement intérieur.
   

                    
1484
##### Article R131-1
1485

                        
1486
Les achats de biens forestiers ou agroforestiers au nom de l'Etat prévus aux articles L. 131-1 à L. 131-3 sont effectués par le représentant de l'Etat.
   

                    
1490
##### Article R132-1
1491

                        
1492
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur des services fiscaux ou au directeur de l'agriculture et de la forêt.
1493

                        
1494
Le représentant de l'Etat, par arrêté pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
1495

                        
1496
Chaque fois que la rectification du périmètre d'un bien forestier ou agroforestier entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
1497

                        
1498
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
   

                    
1500
##### Article R132-2
1501

                        
1502
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'un bien forestier ou agroforestier de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1504
##### Article R132-3
1505

                        
1506
Le représentant de l'Etat, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme le ou les membres du personnel de la direction de l'agriculture et de la forêt, qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
   

                    
1508
##### Article R132-4
1509

                        
1510
Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au représentant de l'Etat un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
   

                    
1532
##### Article R132-9
1533

                        
1534
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la représentation de l'Etat. Il en est donné avis par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
   

                    
1540
##### Article R132-11
1541

                        
1542
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au représentant de l'Etat.
   

                    
1544
##### Article R132-12
1545

                        
1546
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le représentant de l'Etat approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
1547

                        
1548
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
   

                    
1550
##### Article R132-13
1551

                        
1552
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées contre le procès-verbal de délimitation et si le représentant de l'Etat n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
   

                    
1554
##### Article R132-14
1555

                        
1556
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. Le directeur de l'agriculture et de la forêt y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.
   

                    
1570
##### Article R132-17
1571

                        
1572
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine régulièrement enregistrée, est arrêté par le directeur de l'agriculture et de la forêt et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Il est remis au payeur de Mayotte qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains précités, sauf opposition devant les tribunaux.
   

                    
1574
##### Article R132-18
1575

                        
1576
La minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur des services fiscaux, par-devant le représentant de l'Etat et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
   

                    
1594
##### Article R133-2
1595

                        
1596
Le représentant de l'Etat détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des biens forestiers et agroforestiers de l'Etat et les modalités de contrôle de leur exécution.
   

                    
1608
##### Article R133-4
1609

                        
1610
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le représentant de l'Etat :
1611

                        
1612
- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés ou dans ceux dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
1613
- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers aménagés mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par l'aménagement.
   

                    
1615
##### Article R133-5
1616

                        
1617
Les ingénieurs de la direction de l'agriculture et de la forêt établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent :
1618

                        
1619
a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
1620

                        
1621
b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du représentant de l'Etat.
1622

                        
1623
Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur de l'agriculture et de la forêt en vue de l'application de l'article L. 133-2.
   

                    
1637
###### Article R134-2
1638

                        
1639
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier sont adoptées par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
1640

                        
1641
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par la direction de l'agriculture et de la forêt.
1642

                        
1643
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
   

                    
1655
###### Article R134-5
1656

                        
1657
Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
1675
####### Article R134-9
1676

                        
1677
Le bureau d'adjudication comprend :
1678

                        
1679
- le représentant de l'Etat ou son délégué, président ;
1680
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
1681
- le payeur de Mayotte ou son délégué.
   

                    
1715
###### Article R*134-16
1716

                        
1717
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
1718

                        
1719
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
1720

                        
1721
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
1722

                        
1723
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
1724

                        
1725
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
1726

                        
1727
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
1728

                        
1729
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
1730

                        
1731
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
1732

                        
1733
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
1734

                        
1735
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
1736

                        
1737
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
   

                    
1783
##### Article R135-11
1784

                        
1785
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L. 135-7, sont entrepris à la diligence des agents de la direction de l'agriculture et de la forêt sur l'autorisation du représentant de l'Etat, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
   

                    
1793
##### Article R136-2
1794

                        
1795
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant de l'Etat.
   

                    
1801
###### Article R137-1
1802

                        
1803
Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine chaque année les cantons des biens forestiers et agroforestiers dans lesquels des bestiaux pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation de ces biens.
1804

                        
1805
Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.
1806

                        
1807
Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque commune, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative du directeur de l'agriculture et de la forêt et composée de trois représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par le maire de la commune concernée ; cette commission est présidée par le représentant de l'Etat.
1808

                        
1809
La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par publication dans un journal et par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
1810

                        
1811
Lorsque la concession du pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
1812

                        
1813
1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, président ;
1814

                        
1815
2° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
1816

                        
1817
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par le maire.
1818

                        
1819
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
1820

                        
1821
Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés par le directeur de l'agriculture et de la forêt, suivant un contrat type approuvé par le représentant de l'Etat. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux.
1822

                        
1823
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour le directeur de l'agriculture et de la forêt de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
1824

                        
1825
Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cours de concession.
   

                    
1901
###### Article R138-12
1902

                        
1903
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
1904

                        
1905
L'autorisation du pacage des brebis, moutons et chèvres prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
1959
##### Article R141-2
1960

                        
1961
Le représentant de l'Etat pour les propriétés forestières et agroforestières de la collectivité départementale de Mayotte et les administrateurs, pour les propriétés forestières et agroforestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.
   

                    
1967
##### Article R143-1
1968

                        
1969
Les arrêtés d'aménagement des biens forestiers et agroforestiers des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont pris par le représentant de l'Etat, après consultation des maires et administrateurs des personnes morales intéressées.
   

                    
2003
###### Article R151-5
2004

                        
2005
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du représentant de l'Etat pris sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
2013
###### Article R151-7
2014

                        
2015
Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le représentant de l'Etat peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
2016

                        
2017
- les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
2018
- ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'agriculture et de la forêt ;
2019
- les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.
   

                    
2063
##### Article R153-4
2064

                        
2065
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le représentant de l'Etat.
   

                    
2121
###### Article R224-1
2122

                        
2123
Les gardes des biens forestiers et agroforestiers des particuliers sont admis à prêter serment après visa de leur commission par le représentant de l'Etat.
2124

                        
2125
Les commissions sont inscrites à la représentation de l'Etat sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des biens.
   

                    
2175
#### Article R*231-1
2176

                        
2177
Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au représentant de l'Etat, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction.
   

                    
2193
##### Article R311-1
2194

                        
2195
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un bien forestier ou agroforestier, prévus par les articles L. 311-1 et L. 311-5, sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt.
2196

                        
2197
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
2198

                        
2199
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
2200
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété, il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas à Mayotte, doit y faire élection de domicile ;
2201
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
2202
- la justification, en application de l'article L. 224-7, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;
2203
- selon les cas, l'étude d'impact ou la notice prévue par les règlements pris pour l'application de l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ;
2204
- une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
2205
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
2206

                        
2207
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
   

                    
2223
###### Article R*321-2
2224

                        
2225
Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants.
2226

                        
2227
Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.
2228

                        
2229
Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le représentant de l'Etat.
2230

                        
2231
Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.
   

                    
2233
###### Article R*321-3
2234

                        
2235
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat au profit d'une des collectivités mentionnées audit article ou d'un groupement de collectivités locales.
2236

                        
2237
Le représentant de l'Etat prend l'avis des collectivités locales intéressées ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
2238

                        
2239
Le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans un journal local. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au représentant de l'Etat leurs observations pendant un délai de deux mois.
2240

                        
2241
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
2242

                        
2243
L'arrêté du représentant de l'Etat qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
2244

                        
2245
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du représentant de l'Etat ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
2246

                        
2247
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
2248

                        
2249
A défaut de cadastre, les parcelles qui supportent la servitude sont décrites conformément au plan de situation qui est joint à l'arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
2263
###### Article R*322-2
2264

                        
2265
Son punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui contreviennent aux mesures édictées par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 322-11-1.
   

                    
2313
##### Article R*342-1
2314

                        
2315
Ont seuls qualité pour constater les infractions au présent code les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité exerçant au sein de la direction de l'agriculture et de la forêt des responsabilités territoriales dans le domaine de la forêt, des bois agroforestiers et des milieux naturels, commissionnés à cet effet par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
2331
##### Article R411-1
2332

                        
2333
La liste des biens forestiers susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le représentant de l'Etat selon les modalités prévues aux articles R. 411-2 et R. 411-3 ci-après.
   

                    
2335
##### Article R411-2
2336

                        
2337
Le représentant de l'Etat fait établir par le directeur de l'agriculture et de la forêt, en liaison avec les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des biens forestiers et à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur.
   

                    
2347
##### Article R411-4
2348

                        
2349
Le représentant de l'Etat soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues par la réglementation prévue à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.
   

                    
2351
##### Article R411-5
2352

                        
2353
Le dossier d'enquête, établi par le directeur de l'agriculture et de la forêt, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :
2354

                        
2355
- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du présent code ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;
2356
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.
   

                    
2358
##### Article R411-6
2359

                        
2360
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le représentant de l'Etat.
2361

                        
2362
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté du représentant de l'Etat ouvrant l'enquête.
2363

                        
2364
Le représentant de l'Etat donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
2365

                        
2366
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
2368
##### Article R411-7
2369

                        
2370
La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.
   

                    
2372
##### Article R411-8
2373

                        
2374
La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au représentant de l'Etat.
   

                    
2384
###### Article R*412-1
2385

                        
2386
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation répondant aux normes définies dans le règlement d'exploitation type arrêté par le représentant de l'Etat sur l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.
2387

                        
2388
Le règlement d'exploitation type peut comporter toutes prescriptions de nature à sauvegarder les objectifs définis à l'article L. 411-1. Il peut notamment faire mention des travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter.
2389

                        
2390
Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
2391

                        
2392
Le règlement proposé par le propriétaire est approuvé par le représentant de l'Etat, sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
   

                    
2394
###### Article R*412-2
2395

                        
2396
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du représentant de l'Etat délivrée sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande d'autorisation doit préciser la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales de nature à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 411-1.
2397

                        
2398
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du représentant de l'Etat sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
   

                    
2404
###### Article R*412-4
2405

                        
2406
La décision du représentant de l'Etat doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
   

                    
2418
###### Article R*412-7
2419

                        
2420
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2, ou de celles de l'article R. 412-6, ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le représentant de l'Etat peut, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
2421

                        
2422
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur de l'agriculture et de la forêt, sur autorisation du représentant de l'Etat. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
   

                    
2424
###### Article R*412-8
2425

                        
2426
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par un arrêté du représentant de l'Etat fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions de l'article 703 du code général des impôts.
2427

                        
2428
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
   

                    
2436
###### Article R*412-10
2437

                        
2438
Dans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.
   

                    
2442
###### Article R*412-11
2443

                        
2444
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que conformément aux dispositions régissant l'exercice des droits d'usage en forêt soumise au régime forestier.
2445

                        
2446
Toutefois, pour l'application de l'article R. 138-1, le propriétaire est dispensé d'établir le distinction entre les bestiaux réservés à son usage et ceux dont il fait commerce.
2447

                        
2448
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le représentant de l'Etat ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
   

                    
2458
###### Article R*412-13
2459

                        
2460
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
2479
###### Article R*412-16
2480

                        
2481
Sous réserve de l'application des lois et règlements, la direction de l'agriculture et de la forêt peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 411-1, et notamment de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de Mayotte.
   

                    
2485
##### Article R413-1
2486

                        
2487
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 413-1, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage de l'arrêté de classement prescrit à l'article R. 411-8.
2488

                        
2489
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ou par Mayotte ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procuré par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
2490

                        
2491
Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
   

                    
2493
##### Article R413-2
2494

                        
2495
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur des services fiscaux. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
   

                    
2497
##### Article R413-3
2498

                        
2499
Lorsque le représentant de l'Etat ou le conseil général décide l'acquisition d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles, conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
2501
##### Article R413-4
2502

                        
2503
Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat ou la collectivité départementale de sa forêt de protection, adresse au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au président du conseil général une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
2504

                        
2505
Si le représentant de l'Etat ou le conseil général reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de son bien forestier, il décide l'acquisition de celui-ci, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le représentant de l'Etat ou le conseil général estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal du bien forestier a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
2506

                        
2507
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé à l'acquisition du bien forestier et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
2517
#### Article R451-1
2518

                        
2519
Le représentant de l'Etat doit, dans sa notification aux propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre fixé par l'arrêté de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de cet arrêté, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte sont susceptibles d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
2520

                        
2521
Cette notification indique notamment :
2522

                        
2523
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;
2524

                        
2525
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;
2526

                        
2527
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;
2528

                        
2529
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ;
2530

                        
2531
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ;
2532

                        
2533
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt ;
2534

                        
2535
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du troisième alinéa de l'article L. 451-3, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;
2536

                        
2537
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.
2538

                        
2539
Cette notification du représentant de l'Etat sera accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer et de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.
2540

                        
2541
Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention.
2542

                        
2543
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du deuxième alinéa du présent article deviendrait par le fait même applicables sans délai.
   

                    
2545
#### Article R451-2
2546

                        
2547
Lorsque la notification du représentant de l'Etat, accompagnée de l'offre d'option mentionnée au 8° du deuxième alinéa de l'article R. 451-1, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le représentant de l'Etat met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
2548

                        
2549
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 451-3.
   

                    
2551
#### Article R451-3
2552

                        
2553
Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 451-1, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par l'arrêté déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au représentant de l'Etat, par une déclaration motivée, leur intention d'exécuter les travaux et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
2554

                        
2555
Le représentant de l'Etat leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au représentant de l'Etat, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
2556

                        
2557
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 451-3, troisième alinéa.
   

                    
1611 2563
#### Article R451-5
1612 2564

                                                                                    
1613 2565
Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction de l'agriculture et de la forêt.
1614

                                                                                    
   

                    
2579
#### Article R541-1
2580

                        
2581
Le représentant de l'Etat détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement.
   

                    
2583
#### Article R541-2
2584

                        
2585
Après remboursement des avances consenties par l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, la direction de l'agriculture et de la forêt informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale de Mayotte, en application de l'article L. 541-3.
2586

                        
2587
Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations au directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'Etat arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues à l'Etat ou à la collectivité départementale.
2588

                        
2589
La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale est constatée par un procès-verbal établi par la direction de l'agriculture et de la forêt ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.
2590