Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article L021 |
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23 |
La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agroforestiers relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agroforestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits. Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant du Gouvernement après avis du conseil général. |
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25 |
Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agroforestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agroforestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie. |
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27 |
Le représentant du Gouvernement détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion la soumission au régime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts. |
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29 |
Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. |
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#### Article L111-1 |
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Sont soumis de plein droit au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre : |
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1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; |
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2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ; |
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3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; |
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4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus. |
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57 |
#### Article L111-4 |
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59 |
Les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier et appartenant à l'Etat ou à la collectivité territoriale sont inaliénables et imprescriptibles. |
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75 | 49 |
##### Article L131-1 |
76 | 50 | |
77 | 51 |
Lorsque des biens soumis au relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions en vigueur relatives au domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de biens forestiers ou agroforestiers. |
79 | 53 |
##### Article L131-2 |
80 | 54 | |
81 | 55 |
Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers. |
82 | 56 | |
83 | 57 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national. |
299 |
##### Article L141-1 |
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300 | ||
301 |
La soumission au régime forestier des biens forestiers ou agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit. |
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302 | ||
303 |
Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en biens forestiers ou agroforestiers, des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative. |
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305 | 273 |
##### Article L141-2 |
306 | 274 | |
307 | 275 |
Toutes les dispositions du titre III sont applicables aux biens soumis au relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. |
315 |
##### Article L141-4 |
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316 | ||
317 |
Lorsque les cas prévus aux articles L. 131-1 ou L. 131-2 concernent des biens forestiers ou agroforestiers de la collectivité territoriale, les sommes encaissées par le Trésor sont employées à l'achat par la collectivité territoriale de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code. |
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321 |
##### Article L143-1 |
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322 | ||
323 |
Les aménagements des biens forestiers ou agroforestiers du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés du représentant du Gouvernement. |
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325 |
##### Article L143-2 |
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326 | ||
327 |
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant du Gouvernement après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. |
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328 | ||
329 |
Le représentant du Gouvernement est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement. |
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345 |
##### Article L144-3 |
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346 | ||
347 |
Lors des ventes de coupes et produits de coupes de la collectivité territoriale, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales, et suivant les formes qui sont prescrites par le représentant du Gouvernement, de la quantité de bois de construction nécessaire pour leur propre usage. |
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348 | ||
349 |
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative. |
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350 | ||
351 |
Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls. |
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352 | ||
353 |
Le représentant du Gouvernement peut limiter les délivrances ainsi faites aux bois de construction nécessaires à la réparation d'édifices publics dégradés par des fléaux majeurs ou à la reconstruction de tels édifices détruits par lesdits fléaux. |
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355 |
##### Article L144-4 |
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356 | ||
357 |
Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10. |
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358 | ||
359 |
Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité territoriale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées : |
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360 | ||
361 |
- par le représentant du Gouvernement ou son représentant pour les forêts de la collectivité territoriale ; |
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362 |
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ; |
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363 |
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ; |
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364 |
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant. |
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368 | 303 |
##### Article L146-1 |
369 | 304 | |
370 | 305 |
Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens sont soumis au relèvent du régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts. |
371 | 306 | |
372 | 307 |
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles. |
374 | 309 |
##### Article L146-2 |
375 | 310 | |
376 | 311 |
Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables à ceux qui s'exercent sur le domaine forestier ou agroforestier des collectivités et personnes morales dont les biens sont soumis au relèvent du régime forestier. |
380 |
##### Article L147-1 |
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381 | ||
382 |
Sur proposition du conseil général, le représentant du Gouvernement fixe les perceptions destinées à indemniser la collectivité territoriale des frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier. En dehors de ces frais, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'autorité administrative chargée des forêts. |
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383 | ||
384 |
Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. |
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385 | ||
386 |
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles cette autorité succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés. |
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406 | 335 |
###### Article L151-3 |
407 | 336 | |
408 | 337 |
Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des biens forestiers et agroforestiers soumis au relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois. |
409 | 338 | |
410 | 339 |
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière. |
422 |
##### Article L152-1 |
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423 | ||
424 |
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions. |
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518 |
##### Article L153-11 |
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519 | ||
520 |
Les infractions à la législation de la chasse commises sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier sont constatées et poursuivies par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts suivant les mêmes règles que celles applicables aux infractions forestières. |
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530 | 453 |
##### Article L154-2 |
531 | 454 | |
532 | 455 |
Le recouvrement de toutes les amendes forestière s ou agroforestières est confié aux comptables du Trésor. |
533 | 456 | |
534 | 457 |
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au relevant du régime forestier. |
535 | 458 | |
536 | 459 |
L'autorité administrative chargée des forêts peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen de prestations en nature consistant en tous travaux forestiers d'intérêt public, et notamment en travaux d'entretien et d'amélioration sur les biens forestiers ou agroforestiers ou sur les voies traversant ces biens. |
537 | 460 | |
538 | 461 |
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation. |
539 | 462 | |
540 | 463 |
La prestation peut être fournie en tâche. |
541 | 464 | |
542 | 465 |
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours. |
543 | 466 | |
544 | 467 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article. |
622 | 545 |
###### Article L224-5 |
623 | 546 | |
624 | 547 |
L'exercice des droits d'usage sur les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers est soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les biens de l'Etat. Les particuliers exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au relevant du régime forestier. |
638 | 561 |
###### Article L224-7 |
639 | 562 | |
640 | 563 |
Les propriétaires riverains des biens forestiers et agroforestiers soumis au relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. |
641 | 564 | |
642 | 565 |
Les propriétaires des biens forestiers et agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles. |
643 | 566 | |
644 | 567 |
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. |
648 |
#### Article L231-1 |
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649 | ||
650 |
Les délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés par les gardes des bois et forêts des particuliers, par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux, ainsi que par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité territoriale. |
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651 | ||
652 |
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
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653 | ||
654 |
Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment dans un délai de trois jours francs suivant la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge chargé du tribunal de première instance ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité. |
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655 | ||
656 |
Toutefois si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal. |
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662 | 575 |
#### Article L231-3 |
663 | 576 | |
664 | 577 |
Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7 et L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers non soumis au ne relevant pas du régime forestier. |
665 | 578 | |
666 | 579 |
Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des dépôts et consignations. |
808 |
##### Article L322-10 |
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809 | ||
810 |
Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans. |
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811 | ||
812 |
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
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813 | ||
814 |
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an. |
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870 | 775 |
##### Article L342-1 |
871 | 776 | |
872 | 777 |
Les dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-5 sont applicables dans les biens forestiers non soumis au ne relevant pas du régime forestier. |
873 | 778 | |
874 | 779 |
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont responsables des délits et contraventions, dont ils ont le devoir d'assurer la constatation, et sont passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs de ces infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci. |
915 | 820 |
##### Article L343-2 |
916 | 821 | |
917 | 822 |
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 sont applicables à toutes citations et significations d'exploits faites en dehors des biens forestiers et agroforestiers soumis au relevant du régime forestier. |
973 | 878 |
##### Article L412-1 |
974 | 879 | |
975 | 880 |
Les forêts de protection sont soumises à un relèvent du régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d'Etat et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux. |
1007 | 912 |
#### Article L451-4 |
1008 | 913 | |
1009 | 914 |
Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers soumis au relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements. |