Code forestier de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 1996 (version 377f302)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1996.

117
###### Article L134-2
118

                        
119
Ne peuvent prendre part aux ventes ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
120

                        
121
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoirale chargés des forêts, ainsi que les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes.
122

                        
123
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus par l'article 175 du code pénal ;
124

                        
125
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts.
126

                        
127
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ;
128

                        
129
3° Les membres du conseil du contentieux administratif et les magistrats et greffiers du tribunal de première instance.
130

                        
131
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
132

                        
133
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
   

                    
139 121
###### Article L134-4
140 122

                                                                                    
141 123
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix 
donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal
est punie
, indépendamment de tous dommages-intérêts
, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende
. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.