Code forestier de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1996 (version 969f1de)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

373
##### Article L144-4
374

                        
375
Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10.
376

                        
377
Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité territoriale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
378

                        
379
- par le représentant du Gouvernement ou son représentant pour les forêts de la collectivité territoriale ;
380
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;
381
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ;
382
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.