Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2023 (version db3e775)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2022.

972 972
##### Article L151-1
973 973

                                                                                    
974 974
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété
, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités
.
   

                    
982
##### Article L151-3
983

                        
984
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2888 2884
##### Article L251-1
2889 2885

                                                                                    
2890 2886
Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de 
modernisation, de performance et de 
péréquation
 et d'action professionnelle des chambres d'agriculture
.
2891 2887

                                                                                    
2892 2888
Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de Chambres d'agriculture France, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
   

                    
3583 3579
###### Article L321-13
3584 3580

                                                                                    
3585 3581
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
3586 3582

                                                                                    
3587 3583
Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de 
modernisation, de performance et de 
péréquation
 et d'action professionnelle des chambres d'agriculture
.
3588 3584

                                                                                    
3589 3585
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
3590 3586

                                                                                    
3591 3587
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
3592 3588

                                                                                    
3593 3589
Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.
   

                    
6199 6195
###### Article D153-2
6200 6196

                                                                                    
6201 6197
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
6202 6198

                                                                                    
6203 6199
1° Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :
6204 6200

                                                                                    
6205 6201
a) La source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;
6206 6202

                                                                                    
6207 6203
b) Le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;
6208 6204

                                                                                    
6209 6205
c) Le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;
6210 6206

                                                                                    
6211 6207
d) Les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;
6212 6208

                                                                                    
6213 6209
e) Le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;
6214 6210

                                                                                    
6215 6211
f) Le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées ;
6216 6212

                                                                                    
6217 6213
2° Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières ;
6218 6214

                                                                                    
6219 6215
3° Matériels de reproduction :
6220 6216

                                                                                    
6221 6217
a) Les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;
6222 6218

                                                                                    
6223 6219
b) Les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;
6224 6220

                                                                                    
6225 6221
c) Les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels ;
6226 6222

                                                                                    
6227 6223
4° Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches ;
6228 6224

                                                                                    
6229 6225
5° Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance ;
6230 6226

                                                                                    
6231 6227
6° Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants ;
6232 6228

                                                                                    
6233 6229
7° Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu ;
6234 6230

                                                                                    
6235 6231
8° Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales. La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts ;
6236 6232

                                                                                    
6237 6233
9° Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ;
6238 6234

                                                                                    
6239 6235
10° Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière ;
6240 6236

                                                                                    
6241 6237
11° Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services ;
6242 6238

                                                                                    
6243 6239
12° Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à un régime obligatoire de protection sociale des professions agricoles comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique productions spécialisées
 
, au registre 
national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur 
des métiers
 et de l'artisanat
 ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction ;
6244 6240

                                                                                    
6245 6241
13° Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction, à savoir le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'Office national des forêts ;
6246 6242

                                                                                    
6247 6243
14° Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.