Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 25 août 2021 (version 173cbeb)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2021.

31 31
##### Article L112-1
32 32

                                                                                    
33 33
Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
34 34

                                                                                    
35 35
Sont reconnus d'intérêt général :
36 36

                                                                                    
37 37
1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ;
38 38

                                                                                    
39 39
2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;
40 40

                                                                                    
41 41
3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ;
42 42

                                                                                    
43 43
4° La 
protection
préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité,
 ainsi que la fixation
 des sols par la forêt
, notamment en zone de montagne
, des sols par la forêt
 ;
44 44

                                                                                    
45 45
La
Le rôle de puits de carbone par la
 fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les
 sols forestiers,
 bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.
46 46

                                                                                    
47 47
Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.
   

                    
49 49
##### Article L112-2
50 50

                                                                                    
51 51
Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.
52 52

                                                                                    
53 53
Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une 
sage 
gestion 
économique.
durable et multifonctionnelle.
   

                    
91 91
##### Article L121-1
92 92

                                                                                    
93 93
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme
 et sont conformes aux principes mentionnés au présent article
.
94 94

                                                                                    
95 95
L'Etat
, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes,
 veille :
96 96

                                                                                    
97 97
1° A l'adaptation des essences forestières au milieu
, en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées
 ;
98 98

                                                                                    
99 99
2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois
, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie
 ;
100 100

                                                                                    
101 101
3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ;
102 102

                                                                                    
103 103
4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
104 104

                                                                                    
105 105
5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ;
106 106

                                                                                    
107 107
6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d'utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;
108 108

                                                                                    
109 109
7° Au développement des territoires
 ;
110

                                                                                    
111
8° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre provenant notamment de feuillus ;
112

                                                                                    
113
9° A l'impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d'anticiper les risques et les crises ;
114

                                                                                    
109 115
10° A la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l'Union européenne afin d'optimiser le bénéfice de son stockage de carbone
.
110 116

                                                                                    
111 117
La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable 
et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, 
des bois et forêts
. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale
. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
   

                    
113 119
##### Article L121-2
114 120

                                                                                    
115 121
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable
.
122

                                                                                    
123
La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d'œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l'Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone.
124

                                                                                    
115 125
L'Etat encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “ Bas-Carbone ” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l'ensemble du territoire
.
116 126

                                                                                    
117 127
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
118 128

                                                                                    
119 129
L'Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle.
120 130

                                                                                    
121 131
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.
   

                    
133 143
##### Article L121-2-2
134 144

                                                                                    
135 145
Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable
 conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1
. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération.
 Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.
136 146

                                                                                    
137 147
Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret.
   

                    
461 471
###### Article L131-10
462 472

                                                                                    
463 473
On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
464 474

                                                                                    
465 475
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
 Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1, s'ils identifient des risques d'incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt prévu à l'article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1090
##### Article L154-4
1091

                        
1092
Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.
1093

                        
1094
Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, sont définies par décret.
   

                    
1750 1766
###### Article L175-4
1751 1767

                                                                                    
1752 1768
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
1753 1769

                                                                                    
1754 1770
" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1.
1755 1771

                                                                                    
1756 1772
" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une 
sage 
gestion 
économique
durable et multifonctionnelle
. "
   

                    
3405
###### Article L313-4
3406

                        
3407
Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.
   

                    
3754 3774
###### Article L331-21
3755 3775

                                                                                    
3756 3776
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
3757 3777

                                                                                    
3758 3778
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
3759 3779

                                                                                    
3760 3780
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3761 3781

                                                                                    
3762 3782
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
3763 3783

                                                                                    
3764 3784
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique
 ;
3785

                                                                                    
3764 3786
4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code
 ;
3765 3787

                                                                                    
3766 3788
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
3767 3789

                                                                                    
3768 3790
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
3769 3791

                                                                                    
3770 3792
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
3771 3793

                                                                                    
3772 3794
8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;
3773 3795

                                                                                    
3774 3796
9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.