Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 2020 (version 02e2d75)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

6481 6481
###### Article D156-9
6482 6482

                                                                                    
6483 6483
Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
6484 6484

                                                                                    
6485 6485
Toutefois, 
les
pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème.
6486

                                                                                    
6485 6487
Les
 montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.
6486 6488

                                                                                    
6487 6489
Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.
   

                    
6489 6491
###### Article D156-10
6490 6492

                                                                                    
6491 6493
I.-
Les barèmes
 régionaux
 prévus à l'article D. 156-9 sont établis par 
le
arrêté du
 préfet de région
, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois,
 conformément aux principes suivants :
6492 6494

                                                                                    
6493 6495
1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
6494 6496

                                                                                    
6495 6497
a) Travaux de nettoyage ;
6496 6498

                                                                                    
6497 6499
b) Travaux de reconstitution ;
6498 6500

                                                                                    
6499 6501
c) Travaux d'entretien ;
6500 6502

                                                                                    
6501 6503
2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
6502 6504

                                                                                    
6503 6505
a) Travaux de nettoyage : 3.
6504 6506

                                                                                    
6505 6507
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
6506 6508

                                                                                    
6507 6509
b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.
6508 6510

                                                                                    
6509 6511
Quatre options sont possibles :
6510 6512

                                                                                    
6511 6513
- une option maîtrise d'œuvre ;
6512 6514
- une option étude écologique ou paysagère ;
6513 6515
- une option de protection contre le gibier ;
6514 6516
- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
6515 6517

                                                                                    
6516 6518
c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
6517 6519

                                                                                    
6518 6520
Cinq options sont possibles :
6519 6521

                                                                                    
6520 6522
- une option maîtrise d'œuvre ;
6521 6523
- une option étude écologique ou paysagère ;
6522 6524
- une option de protection contre le gibier ;
6523 6525
- une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
6524 6526
- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
6525 6527

                                                                                    
6526 6528
d) Travaux d'entretien : 1.
6527 6529

                                                                                    
6528 6530
Un seul niveau de barème est autorisé.
6529 6531

                                                                                    
6530 6532
Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.
6533

                                                                                    
6534
II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :
6535

                                                                                    
6536
1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;
6537

                                                                                    
6538
2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.
6539

                                                                                    
6540
Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.