Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2019 (version 376ea5b)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2019.

706 706
###### Article L134-9
707 707

                                                                                    
708 708
I. - 
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
709 709

                                                                                    
710 710
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.
711 711

                                                                                    
712 712
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
713 713

                                                                                    
714 714
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
715

                                                                                    
716
II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
717

                                                                                    
718
L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
719

                                                                                    
720
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
721

                                                                                    
722
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
723

                                                                                    
724
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I.
   

                    
2509 2519
##### Article L223-3
2510 2520

                                                                                    
2511 2521
La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 211-2 est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-
2
24
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3914 3924
##### Article L341-4
3925

                                                                                    
3926
L'autorité administrative compétente de l'Etat notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d'autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé.
3915 3927

                                                                                    
3916 3928
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
3917 3929

                                                                                    
3918 3930
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
3919 3931

                                                                                    
3920 3932
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher, qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
3921 3933

                                                                                    
3922 3934
Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de l'affichage.