Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6596 | 6596 |
####### Article R161-3 |
6597 | 6597 | |
6598 | 6598 |
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure. |