Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11051 | 11051 |
###### Article D341-7-1 |
11052 | 11052 | |
11053 | 11053 |
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. |
11054 | 11054 | |
11055 | 11055 |
Ce délai est prorogé, dans une limite globale de trois cinq ans : |
11056 | 11056 | |
11057 | 11057 |
a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ; |
11058 | 11058 | |
11059 | 11059 |
b) Sur décision de l'autorité administrative qui les a autorisés, en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l'autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible. |