Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juillet 2018 (version 4bc45a1)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2018.

11051 11051
###### Article D341-7-1
11052 11052

                                                                                    
11053 11053
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.
11054 11054

                                                                                    
11055 11055
Ce délai est prorogé, dans une limite globale de 
trois
cinq
 ans :
11056 11056

                                                                                    
11057 11057
a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ;
11058 11058

                                                                                    
11059 11059
b) Sur décision de l'autorité administrative qui les a autorisés, en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l'autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible.