Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 1615381)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

4010 4010
##### Article L352-1
4011 4011

                                                                                    
4012 4012
Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
4013 4013

                                                                                    
4014 4014
1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 124-1
 et L. 124-3
 ;
4015 4015

                                                                                    
4016 4016
2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.
4017 4017

                                                                                    
4018 4018
Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.
   

                    
4020 4020
##### Article L352-2
4021 4021

                                                                                    
4022 4022
Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.
4023 4023

                                                                                    
4024 4024
Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.
 Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
4025 4025

                                                                                    
4026 4026
La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
4027 4027

                                                                                    
4028 4028
Le titulaire du compte 
justifie chaque année auprès du teneur
fournit à l'ouverture
 du compte 
du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au
les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et
 2° de l'article L. 352-1 
est remplie.
sont satisfaites.
   

                    
4030 4030
##### Article L352-3
4031 4031

                                                                                    
4032 4032
Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
4033 4033

                                                                                    
4034 4034
Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte
 pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou
, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.
   

                    
4036
##### Article L352-4
4037

                        
4038
L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.